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Cour de cassation, 18 décembre 2001. 99-46.016

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-46.016

Date de décision :

18 décembre 2001

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Calberson Paris, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1999 par la cour d'appel de Paris (18e chambre civile, section E), au profit de M. Larbi X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mmes Maunand, Duval-Arnould, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société Calberson Paris, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a été embauché par la société SNTR Calberson le 21 février 1981 ; qu'à effet du 1er janvier 1994 le contrat a été repris par la société anonyme Calberson Paris ; qu'il exerçait les fonctions de manutentionnaire affecté à la table de tri mécanique du service "départs soirs" ; qu'il a été licencié le 8 août 1995 pour faute grave commise le 27 juillet 1995 pour avoir refusé d'obéir à l'ordre du contremaître réitéré par le supérieur hiérarchique de ce dernier de passer du côté extérieur de la table de tri au côte intérieur pour prendre des colis et les mettre sur les chariots, et d'avoir abandonné son poste de travail ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 15 octobre 1999) d'avoir dit que le licenciement de M. X... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ni à plus forte raison sur une faute grave, alors, selon le moyen : 1 / que le refus par un salarié de reprendre le travail après un changement provisoire, non substantiel, de ses conditions de travail, décidé par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction, constitue une faute grave ; qu'en l'espèce, il était constant et non contesté que le changement de côté du tapis décidé par l'employeur était limité dans le temps (deux heures) et qu'il n'affectait pas les tâches incombant à M. X..., lesquelles restaient identiques à celles qu'il effectuait habituellement de l'autre côté du tapis ; que dans ces conditions, et alors que M. X... venait de faire l'objet d'un avertissement pour absence injustifiée, le refus d'obtempérer de ce dernier, suivi de son départ, caractérisait un acte d'insubordination constitutif d'une faute grave justifiant un licenciement immédiat ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a directement violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; 2 / que l'existence d'une faute grave du salarié ou d'une cause réelle et sérieuse de licenciement s'apprécie au jour de la commission du fait reproché ; qu'en l'espèce, il est constant que le refus par le salarié de reprendre le travail après un changement provisoire et non substantiel de ses conditions de travail et son départ de l'entreprise sont survenus le 27 juillet 1995 ; qu'il est non moins constant que M. X... n'a alors avancé aucune justification à son comportement ; que par ailleurs, la cour d'appel relève que celui-ci n'a invoqué les séquelles d'un accident du travail survenu en 1985 que le 12 février 1996, soit sept mois après l'incident ; qu'en accueillant néanmoins, a posteriori, l'explication du salarié, sans égard au fait que le jour de l'incident ayant motivé le mesure, celui-ci n'avait pas cherché à expliquer sa position, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; 3 / que si, en cas de doute sur la gravité de la faute invoquée par l'employeur, il profite au salarié, encore faut-il que, pour parvenir à cette conclusion, les juges du fond n'aient pas dénaturé les documents sur lesquels ils se fondaient ; qu'en l'espèce, les témoignages produits par l'employeur établissaient clairement le refus opposé par M. X... d'obtempérer à l'instruction donnée par son contremaître suivi de l'abandon de son travail ; que pour conclure au "caractère douteux" de la faute reprochée et retenir la version du salarié, la cour d'appel s'est livrée à une interprétation de la portée desdits témoignages que les mentions claires et précises de ceux-ci excluaient ; qu'elle a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; 4 / que si les juges du fond auxquels il appartient, en cas de litige, d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forment leur conviction au vu des éléments fournis par les parties, ce pouvoir ne l'autorise pas à se substituer à l'employeur pour évaluer les nécessités techniques imposées par la bonne marche de l'entreprise et les conséquences sur celle-ci du comportement du salarié licencié ; qu'en l'espèce, la bonne marche du service de tri imposait la présence simultanée de trois personnes à la table dont une charge du pré-tri et les autres postées de chaque côté ; que la cour d'appel a considéré que le refus de changer de côté de M. Hamaidi, à le supposer fautif, ne constituait pas un motif réel et sérieux de licenciement dès lors que ledit changement n'était pas nécessaire puisque deux trieurs sur trois étaient présents pour deux heures et demie de travail ; qu'en statuant ainsi, alors qu'ayant elle-même constaté la réalité du refus de changement de poste opposé par M. X..., elle ne pouvait se substituer à l'employeur pour en tirer des conséquences sur la bonne marche du service, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le salarié avait 14 ans 1/2 d'ancienneté, que l'employeur n'avait pas utilement justifié la nécessité du changement de poste alors que le salarié faisait valoir qu'il était affecté depuis 10 ans du même côté de la table de tri à raison des séquelles d'un AT subi en 1985 au service de l'employeur lui permettant d'effectuer sans difficultés les mouvements de ses tâches de tri uniquement de droite à gauche ; qu'elle a dès lors, sans encourir les griefs du moyen, pu décider que le comportement du salarié ne constituait pas une faute grave et exerçant le pourvoi d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à M. X... salarié licencié un prorata de prime de 13ème mois alors que, selon le moyen, l'accord d'entreprise signé au sein de la société Calberson Paris le 30 décembre 1985 ne prévoit pas le versement d'un prorata de treizième mois en cas de licenciement ; qu'en décidant du contraire la cour d'appel a dénaturé ledit accord, violant l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a décidé à bon droit que l'accord collectif du 30 décembre 1985 sur le 13ème mois n'exclut pas de son bénéfice le salarié licencié ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Calberson Paris aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille un.

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