Cour d'appel, 14 février 2008. 06/02638
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
06/02638
Date de décision :
14 février 2008
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SG / CD
Numéro 706 / 08
COUR D' APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRET DU 14 / 02 / 2008
Dossier : 06 / 02638
Nature affaire :
Demande d' indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Affaire :
Alain X...
C /
S. A. STRADIA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé par Monsieur PUJO- SAUSSET, Président,
en vertu de l' article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile,
assisté de Madame Y..., faisant fonction de Greffière,
à l' audience publique du 14 février 2008
date indiquée à l' issue des débats.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l' audience publique tenue le 20 Décembre 2007, devant :
Monsieur PUJO- SAUSSET, Président
Madame ROBERT, Conseiller
Monsieur GAUTHIER, Conseiller
assistés de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l' appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l' affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur Alain X...
9 ...
40390 SAINT MARTIN DE SEIGNANX
Rep / assistant : Maître A..., avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
S. A. STRADIA
2, Place Arbiza Untxin
64500 CIBOURE
représentée par Monsieur Jean TASTET ès qualités de liquidateur amiable de S. A. STRADIA
Rep / assistant : Maître B..., avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 30 JUIN 2006
rendue par le CONSEIL DE PRUD' HOMMES DE BAYONNE
LES FAITS, LA PROCÉDURE :
En février 2001 Monsieur Alain X... a participé à la création de la société COVALSUD.
Le 16 novembre 2001 un brevet a été déposé par cette société auprès de l' INPI dont les co- inventeurs étaient : Monsieur Alain X..., Monsieur Jean C... et Monsieur Alain D....
Le 1er juin 2002 Monsieur Alain X... est devenu gérant de la société COVALSUD et, ce même mois, Monsieur Jean TASTET est entré au capital de la société.
Au mois de mai 2002 a été créée la SARL STRADIA, ayant pour objet d' assurer la mise en exploitation industrielle du brevet déposé par la société COVALSUD, cette dernière détenant à plus de 80 % la nouvelle société créée.
Dès le mois de juin 2002 Monsieur Alain X... a assuré la gérance de la SARL COVALSUD, et la gérance de la SARL STRADIA jusqu' à la transformation de celle- ci en société anonyme dont il a été président du conseil d' administration jusqu' au 25 juillet 2005, date à laquelle le conseil a pris acte de sa démission de ses fonctions de président du conseil d' administration et a nommé en remplacement Monsieur Jean TASTET.
Dès le début de l' année 2005 Monsieur Alain X... a cumulé le mandat social de président du conseil d' administration de la SA STRADIA avec les fonctions salariées de directeur de production de cette société.
Il a ainsi été directeur de production de la SA STRADIA du 03 janvier 2005 au 31 juillet 2005, groupe V, coefficient 880, de la convention collective nationale de l' industrie chimique du 30 décembre 1952, puis à compter du 1er août 2005 responsable de veille technologique.
Considérant qu' à compter du mois d' août 2005 son employeur avait modifié unilatéralement sa rémunération mensuelle en la faisant passer de 4. 490 € bruts à 3. 610 € bruts, sans acceptation de sa part de cette modification par avenant au contrat de travail, il a saisi le conseil de prud' hommes de Bayonne, par requête en date du 14 octobre 2005 pour que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la SA STRADIA et, au terme de ses dernières demandes : que celle- ci soit condamnée à lui verser la somme de 50. 000 € sur le fondement de l' article L. 122- 14- 5 du Code du travail et 2. 000 € sur le fondement de l' article 700 du Code de procédure civile.
Postérieurement à la saisine du conseil de prud' hommes, soit le 20 octobre 2005, la SA STRADIA a convoqué Monsieur Alain X... à un entretien préalable fixé au 31 octobre et, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 04 novembre 2005 l' a licencié au motif ainsi rédigé : " Vous êtes apparu dans l' incapacité absolue de mettre en place un système effectif de production des produits et process sur lesquels nous travaillons depuis des années. Vous nous avez sans cesse fait des promesses en occultant les difficultés réellement rencontrées, ce qui a amené l' entreprise à engager des dépenses très élevées sans bénéficier en retour du moindre résultat positif dans vos travaux ", suivi d' une énumération de faits " à titre d' illustration ".
Par jugement en date du 30 juin 2006, auquel il conviendra de se reporter pour plus ample exposé des faits, des moyens et de la procédure, le Conseil de Prud' hommes de Bayonne (section encadrement) :
- a débouté Monsieur Alain X... de l' ensemble de ses demandes,
- a condamné Monsieur Alain X... à verser à la SA STRADIA la somme de 100 € sur le fondement de l' article 700 du Code de procédure civile,
- a condamné Monsieur Alain X... aux entiers dépens.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 12 juillet 2006 Monsieur Alain X..., représenté par son conseil, a interjeté appel de la décision qui lui a été notifiée le 04 juillet 2006.
Par décision en date du 27 avril 2007 l' assemblée générale extraordinaire de la SA STRADIA a décidé la dissolution anticipée amiable de la société et a nommé aux fonctions de liquidateur amiable, pour la durée des opérations de liquidation, Monsieur Jean TASTET.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Monsieur Alain X..., par conclusions écrites reprises oralement à l' audience et auxquelles il convient de se référer, demande à la Cour de :
- réformer le jugement rendu par le conseil de prud' hommes dans toutes ses dispositions,
Vu l' article 1134 du Code civil et l' article L. 122- 14- 5 du Code du travail :
- constater que l' employeur a unilatéralement modifié le contrat de travail et par suite, manqué à ses obligations contractuelles,
- en conséquence, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la SA STRADIA,
- condamner la SA STRADIA à lui verser la somme de 61. 650 €,
Vu l' article L. 141- 1 du Code du travail :
- dire que la compensation opérée à hauteur de 974, 48 € est illégale,
- en conséquence, condamner la SA STRADIA à lui payer la somme de 974, 48 €,
- condamner la SA STRADIA à lui verser la somme de 2. 000 € sur le fondement de l' article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la SA STRADIA aux entiers dépens.
Monsieur Alain X... considère que la lettre de licenciement, notifiée pour les seuls besoins de la cause, est sans effet dès lors que la demande en résiliation qui lui est antérieure est justifiée du fait de la modification unilatérale de la qualification et du salaire initialement convenus à partir du mois d' août 2005, ainsi que du fait du manquement au minimum conventionnel. Il prétend qu' il n' a jamais expressément accepté les modifications unilatérales apportées par l' employeur ; que la régularisation tardive de son salaire et du coefficient opérée à l' audience de conciliation n' est pas de nature à faire échec à sa demande en résiliation.
Il fait valoir qu' il a incontestablement contribué pour une part essentielle à l' invention et la réalisation du produit ainsi qu' à la mise en oeuvre de son exploitation et qu' en étant évincé de la SA STRADIA par des man œ uvres peu scrupuleuses il a perdu une chance considérable de profiter de son propre travail.
Il prétend que la compensation opérée par la SA STRADIA sur son dernier bulletin de salaire du montant des réparations effectuées sur le véhicule mis à sa disposition par l' entreprise est illégale.
La SA STRADIA, par conclusions écrites reprises oralement à l' audience et auxquelles il convient de se référer, demande à la Cour de :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu' il a débouté Monsieur Alain X... de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, de sa demande de réparation à ce titre, et en ce qu' il a jugé que le licenciement intervenu reposait sur une cause réelle et sérieuse,
- débouter Monsieur Alain X... de l' ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner Monsieur Alain X... à lui payer la somme de 2. 000 € au titre de l' article 700 du Code de procédure civile.
La SA STRADIA considère que du fait que Monsieur Alain X... exerçait la présidence de la société en tant que mandataire social, il a activement participé en tant que tel à la réalisation de l' erreur quant au minimum conventionnel applicable à sa fonction de salarié, de sorte qu' il ne saurait invoquer un abus pour demander réparation.
Elle soutient qu' un accord de principe est intervenu entre la SA STRADIA et Monsieur Alain X... sur la modification de son contrat de travail, ainsi que cela ressort de deux courriels qu' il a lui- même adressés à Monsieur TASTET les 26 juillet et 08 septembre.
Elle fait valoir que, ayant souhaité adopter une attitude de conciliation, elle a souhaité régulariser la situation lors de l' audience de conciliation du 04 novembre 2005 en prenant en considération l' erreur purement matérielle sur le salaire minimum conventionnel et l' absence matérielle d' avenant expressément conclu entre les parties pour le changement de fonction et de rémunération.
La SA STRADIA fait observer que Monsieur Alain X... garde le silence sur les griefs retenus à son encontre dans la lettre de licenciement, et prétend que ces griefs sont établis.
Elle souligne que Monsieur Alain X... n' a que 07 mois d' ancienneté en qualité de salarié et qu' il n' apporte aucune preuve de la réalité et de l' importance du préjudice qu' il prétend avoir subi.
La SA STRADIA soutient que la retenue effectuée sur le dernier bulletin de salaire du salarié n' est que la stricte application de l' article L. 144- 1 du Code du travail s' agissant de réparations effectuées sur un véhicule de fonction mis à sa disposition pour accomplir les déplacements inhérents à son statut et à ses missions, et constituant ainsi la fourniture d' un instrument nécessaire au travail.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L' appel, interjeté dans les formes et délais prescrits par la loi, sera déclaré recevable en la forme.
Concernant la résiliation judiciaire :
Lorsqu' un salarié a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail et que son employeur le licencie ultérieurement, le juge doit d' abord rechercher si la demande de résiliation était justifiée. C' est seulement s' il ne l' estime pas fondée qu' il doit statuer sur le licenciement.
L' inexécution par l' employeur de ses obligations peut justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail qui, lorsqu' elle est prononcée à l' initiative du salarié et aux torts de l' employeur, produit les effets d' un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Dans le cas de la modification du contrat de travail du salarié il incombe à l' employeur de rapporter la preuve de l' acceptation par le salarié de cette modification, à défaut de quoi le salarié est recevable à solliciter la rupture du contrat aux torts de l' employeur.
Il ressort des pièces versées aux débats, et il n' est pas contesté, que du 03 janvier 2005 au 31 juillet 2005 Monsieur Alain X... exerçait les fonctions de directeur de production, groupe V, coefficient 880 pour lesquelles il était rémunéré à hauteur de 4. 400 € bruts, puis à compter du 1er août 2005 a exercé les fonctions de " responsable de veille technologique ", groupe V, coefficient 460 pour une rémunération mensuelle brute de 3. 520 € selon son bulletin de salaire du mois d' août 2005.
Monsieur Alain X... prétend qu' il n' a jamais expressément accepté les modifications unilatérales de son contrat de travail par l' employeur, portant sur sa qualification et son salaire.
La SA STRADIA prétend quant à elle que Monsieur Alain X... avait donné son accord de principe lorsqu' en juillet 2005 il a démissionné de ses fonctions de président du conseil d' administration et qu' il a été convenu qu' il n' occuperait plus les fonctions de directeur de production, mais de responsable de veille technologique. Elle fait valoir qu' il a manifesté son accord par les courriels des 26 juillet et 08 septembre, que la modification a été concrétisée par le bulletin de paie du mois d' août 2005, et que le salarié est ensuite revenu sur son accord de principe en refusant de signer le nouveau contrat de travail qui avait pour but de confirmer le changement soumis à son approbation.
Le procès- verbal du conseil d' administration du 25 juillet 2005, au cours duquel Monsieur Alain X... a donné sa démission de président du conseil d' administration, ne comporte aucune mention relative au fait qu' il allait changer de fonctions salariées, ni a fortiori quelles seraient les implications de ce changement.
Le courriel du 26 juillet 2005 adressé par Monsieur Alain X... à Monsieur Jean TASTET mentionne pour objet " responsable veille technologique info " et comporte le texte suivant : " je t' adresse ci- joint la définition de ce poste. Il peut être complété ". Est annexée une fiche comportant des précisions sur le poste de responsable " directeur documentaire / veille technologique ", portant sur le secteur d' activités, les formations concernées et la définition de la fonction.
Aucune mention de ce courriel, ou de son annexe, n' est susceptible d' être analysée comme l' acceptation expresse par Monsieur Alain X... de cette nouvelle fonction en lieu et place de sa fonction de directeur de production.
Le courriel du 08 septembre 2005 adressé par Monsieur Alain X... à Monsieur Jean TASTET mentionne pour objet " assurances lieu de travail / MP / veille techno " et comporte notamment le texte suivant : " pour des questions d' assurances, je souhaiterais que tu puisses me confirmer par retour qu' il n' y a pas d' incompatibilité à exercer ma fonction de responsable de veille technologique à mon domicile plutôt qu' à Bassussary comme tu me l' as demandé ".
Il convient en premier lieu de souligner que ce courriel, daté du 08 septembre 2005, est postérieur de plus d' un mois au changement effectif des fonctions salariées de Monsieur Alain X....
Or, il n' est pas démontré que Monsieur Alain X... a expressément accepté la modification de son contrat de travail, avec notamment pour conséquence la modification substantielle du montant de sa rémunération, alors que le silence du salarié, sur le changement de classification ainsi que sur le changement du montant de la rémunération, n' est pas de nature à caractériser son acceptation de la modification de son contrat de travail.
L' interrogation portée par Monsieur Alain X... dans son courriel du 08 septembre 2005 n' est pas de nature à constituer une manifestation de volonté claire et non équivoque de renoncer à sa situation antérieure, alors même que l' acceptation tacite dont se prévaut la SA STRADIA doit en l' espèce être exclue du fait d' une part de ce qu' elle reconnaît elle- même dans ses conclusions écrites que le salarié a refusé de signer le nouveau contrat de travail qui avait pour but de confirmer le changement soumis à son approbation, de sorte qu' elle ne saurait tirer de ce refus une approbation que précisément le salarié n' a pas donnée, et d' autre part de la saisine par Monsieur Alain X... du conseil de prud' hommes d' une action en résiliation du contrat de travail en raison de la modification unilatérale de celui- ci par l' employeur.
En outre, il convient de rappeler qu' il incombe au juge de vérifier si les accords collectifs applicables au cas d' espèce qui lui est soumis prévoient une forme particulière à la notification au salarié de la modification de son contrat de travail et / ou un délai de réflexion pour faire connaître son acceptation ou son refus à la modification proposée.
En l' espèce, il ressort des pièces versées aux débats, et notamment des bulletins de salaire de Monsieur Alain X..., que les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective nationale de l' industrie chimique du 30 décembre 1952.
Ainsi, en vertu de l' article 02 de l' observation préliminaire à ladite convention (Créé par Avenant no 3 1955- 06- 16 en vigueur le 1er juillet 1955 étendu par arrêté du 13 novembre 1956 JONC 12 décembre 1956), toute modification apportée à un des éléments de l' engagement, et notamment la classification et le coefficient y afférent, ainsi que la rémunération et ses modalités, doit faire préalablement l' objet d' une notification écrite.
Or, ainsi qu' il a été précédemment relevé, la SA STRADIA ne justifie d' aucune notification écrite préalable adressée à Monsieur Alain X... avant la modification de son contrat de travail.
La régularisation par l' employeur lors de l' audience de conciliation devant le conseil de prud' hommes, consistant à verser au salarié un rappel de salaire pour compenser la modification de sa rémunération depuis le 1er août 2005, n' est pas de nature à satisfaire aux exigences qui pesaient sur lui de notifier à son salarié par écrit la modification du contrat de travail envisagée afin de soumettre à son approbation ladite modification, et ce avant l' application effective de cette modification.
Par conséquent, au vu de l' ensemble de ces éléments, il y a lieu de dire qu' en modifiant le contrat de travail de Monsieur Alain X... de manière unilatérale la SA STRADIA a manqué à ses obligations contractuelles et conventionnelles de sorte que la rupture du contrat de travail lui est imputable.
La résiliation judiciaire du contrat de travail, aux torts de l' employeur, sera donc ordonnée avec effet à la date de la rupture effective des relations contractuelles, soit à compter du 05 novembre 2005, date de la notification du licenciement, dont les motifs n' ont pas à être examinés du fait du prononcé de la résiliation judiciaire.
Le jugement du conseil de prud' hommes sera donc infirmé en ce qu' il a débouté Monsieur Alain X... de sa demande de prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail.
La SA STRADIA sera condamnée à payer à Monsieur Alain X... la somme de 15. 000 € à titre de dommages- intérêts sur le fondement des dispositions de l' article L. 122- 14- 5 du Code du travail, étant souligné que le salarié ne produit aucun élément de nature à justifier l' octroi de la somme sollicitée à ce titre.
Concernant la compensation :
Le bulletin de salaire de Monsieur Alain X... du mois de février 2006 fait apparaître une retenue d' un montant de 974, 48 € au motif d' une " compensation fourniture d' outils ".
Aux termes de l' article L. 144- 1 du Code du travail, aucune compensation ne s' opère au profit des employeurs entre le montant des salaires dus par eux à leurs salariés et les sommes qui leur seraient dues à eux- mêmes pour fournitures diverses, quelle qu' en soit la nature, à l' exception toutefois :
1o- des outils et instruments nécessaires au travail ;
2o- des matières ou matériaux dont le salarié a la charge et l' usage ;
3o- des sommes avancées pour l' acquisition de ces mêmes objets.
La SA STRADIA justifie la retenue par le paiement des réparations occasionnées sur le véhicule de l' entreprise mis à la disposition de Monsieur Alain X..., et notamment par le remplacement de la deuxième carte magnétique de démarrage pour un montant de 201, 16 € TTC et par la réparation des nombreux impacts sur le pare- brise nécessitant le changement de celui- ci pour un montant de 773, 32 € TTC.
S' agissant d' un véhicule mis à la disposition du salarié par l' entreprise pour l' exercice de son activité professionnelle, la compensation n' est susceptible de jouer que pour les dégradations ou détériorations anormales.
En l' espèce, la perte de la deuxième carte magnétique de démarrage n' est pas assimilable à un usage normal du véhicule, de sorte que l' employeur est recevable à appliquer la compensation pour assurer le remplacement de ce matériel à hauteur de la somme de 201, 16 € TTC.
En revanche, la présence de nombreux impacts sur le pare- brise pour un véhicule en service depuis plusieurs années constitue une dégradation normale non imputable à son utilisateur, de sorte que l' employeur n' est pas recevable à appliquer la compensation pour effectuer les réparations du pare- brise, la responsabilité pécuniaire du salarié ne pouvant être engagée que dans le cas de sa faute lourde, non invoquée en l' espèce, ni, a fortiori, démontrée.
Par conséquent il y a lieu de condamner la SA STRADIA à rembourser à Monsieur Alain X... la somme de 773, 32 €, indument retenue sur son salaire de février 2006.
Sur les articles 696 et 700 du Code de procédure civile :
La SA STRADIA, succombant, sera condamnée aux entiers dépens, de première instance et d' appel, et à payer à Monsieur Alain X... la somme de 1. 200 € sur le fondement des dispositions de l' article 700 du Code de procédure civile
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud' homale et en dernier ressort ;
REÇOIT l' appel formé le 12 juillet 2006 par Monsieur Alain X... à l' encontre du jugement rendu par le conseil de prud' hommes de Bayonne (section encadrement) en date du 30 juin 2006, notifié le 4 juillet 2006 ;
INFIRME ledit jugement en toutes ses dispositions ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail Monsieur Alain X..., aux torts de la SA STRADIA, avec effet au 05 novembre 2005 ;
CONDAMNE la SA STRADIA à payer à Monsieur Alain X... :
- la somme de 15. 000 € (quinze mille euros) à titre de dommages- intérêts sur le fondement des dispositions de l' article L. 122- 14- 5 du Code du travail,
- la somme de 773, 32 € (sept cent soixante- treize euros et trente- deux cents) au titre de la somme indument retenue sur le salaire mois de février 2006,
- la somme de 1. 200 € (mille deux cents euros) sur le fondement des dispositions de l' article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA STRADIA aux entiers dépens, de première instance et d' appel.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Nathalie GARCIAPhilippe PUJO- SAUSSET
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