Cour de cassation, 07 mai 2019. 17-13.591
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-13.591
Date de décision :
7 mai 2019
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COMM.
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 mai 2019
Rejet
Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 416 F-D
Pourvoi n° Z 17-13.591
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. François C..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5-7), dans le litige l'opposant :
1°/ au directeur général des finances publiques, [...],
2°/ au ministère de l'action et des comptes publics, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 2019, où étaient présents : Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cayrol, conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cayrol, conseiller, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. C..., de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques et du ministère de l'action et des comptes publics, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 novembre 2016), que par acte du 30 octobre 2007, M. C... a acquis cinq mille cinq cent trente-six des cinq mille cinq cent quarante actions composant le capital de la Société immobilière de l'Ouest (la société SIO), propriétaire de la forêt de La Guerche (Ile-et-Vilaine) ; que cette transaction a été soumise au droit d'enregistrement des cessions de parts sociales au taux de 1,1 % prévu à l'article 726, I, 1° du code général des impôts ; que, considérant que la société SIO était une société à prépondérance immobilière et que le taux applicable à la cession intervenue était celui de 5 % prévu au 2° du même article, l'administration fiscale lui a notifié, le 2 mars 2010, une proposition de rectification ; qu'après mise en recouvrement et rejet de sa réclamation, M. C... a assigné le directeur du contrôle fiscal d'Ile-de-France Ouest, en annulation de la décision de rejet et en décharge des droits supplémentaires rappelés ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. C... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen, qu'il avait également invoqué sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, une autre doctrine administrative (Doc.de base 8A-441 n° 3, 15 novembre 2001) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la doctrine administrative invoquée, relative à l'application de l'article 1115 du code général des impôts, étant sans emport, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre aux conclusions inopérantes qui l'invoquaient ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. C... fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, que pour la détermination de la prépondérance immobilière d'une société, la notion fiscale d'« actif » est spécifique à l'article 726 I du code général des impôts, et se définit non pas in abstracto à partir de la définition du code civil mais in concreto à partir de l'usage que cette société fait de ses biens, c'est-à-dire de son activité, de telle sorte que l'arrêt est entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article 726, I, 2° du code général des impôts ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé que l'article 726, I, 2° du code général des impôts précise que répondent à la qualification de société à prépondérance immobilière, les sociétés dont l'actif est principalement constitué d'immeubles ou de droits immobiliers situés en France ou de participations dans des personnes morales non cotées en bourse, elles-mêmes à prépondérance immobilière, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il convenait de prendre en compte la nature de leurs actifs et non leur activité ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que M. C... fait encore le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, que l'appréciation de la prépondérance immobilière d'une société est fonction uniquement de la composition de son actif et non pas de l'intention de revendre de l'acquéreur, de telle sorte qu'en se déterminant à partir de la seule absence d'intention de revendre de l'acquéreur des parts, pour retenir le caractère immobilier de l'actif de la société SIO, sans examiner en quoi l'activité reconnue d'exploitation forestière de la société aurait eu pour effet de transformer les arbres en stock mobilier, l'arrêt attaqué est entaché d'un manque de base légale au regard de l'article 726, I, 2° du code général des impôts ;
Mais attendu que l'arrêt énonce que les fonds de terre sont immeubles par nature et que les coupes ordinaires des bois taillis ou de futaies mises en coupes réglées ne deviennent meubles qu'au fur et à mesure que les arbres sont abattus ; qu'il relève que si la société SIO est une société d'exploitation forestière, dont les parts ont été estimées principalement au regard de la valeur des arbres qu'elle détenait, il ne s'en déduit nullement que leur acquisition soit intervenue avec pour seule intention de procéder à l'abattage de ces arbres en vue de leur vente ; que de ces motifs dont il résulte que, peu important qu'ils aient pu constituer des stocks au regard de l'impôt sur les sociétés, les peuplements forestiers que détenait la société SIO constituaient des immeubles de sorte que cette dernière était bien une société à prépondérance immobilière, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. C... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer au directeur général des finances publiques la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour M. C...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement qui avait débouté M. François C... de sa demande en décharge du complément de droits d'enregistrement mis à la charge
AUX MOTIFS qu' il résulte de la combinaison des articles 518 et 521 du code civil que, par principe, les fonds de terre sont immeubles par leur nature et que les coupes de bois ne deviennent meubles qu'au ffir et à mesure que les arbres sont abattus (...); qu'au regard de ce qui précède, il est sans portée qu'en matière d'impôt sur le revenu, l'Administration considère que «le bois de pied mûr ou en cours de croissance, acquis ou planté, à titre de placement ou dans le cadre d'une exploitation forestière, constitue un stock»
ALORS QUE M. C... avait également invoqué sur le fondement de l'article L. 20 A du livre des procédures fiscales, une autre doctrine administrative (Doc. de base 8A441 n° 3, 15 novembre 2001) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen la cour a entaché son arrêt d'une violation de l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement qui avait débouté M. François E... de sa demande en décharge du complément de droits d'enregistrement mis à la charge
AUX MOTIFS QUE l'article 726-1-2° du code général des impôts (CGI) ne prévoit pas que l'appréciation du caractère de prépondérance immobilière se fasse au regard de l'activité de la société mais précise expressément que répondent à cette qualification les sociétés dont l'actif est principalement constitué d'immeubles ou de droits immobiliers, et que c'est donc la nature de l'actif qu'il convient de prendre en compte et non l'activité de la société, quelle que soit l'utilisation qu'elle fait de ses immeubles
ALORS QUE pour la détermination de la prépondérance immobilière d'une société, la notion fiscale d' «actif» est spécifique à l'article 726-I du CGI, et se définit non pas in abstracto à partir de la définition du code civil mais in concreto à partir de l'usage que cette société fait de ses biens, c'est-à-dire de son activité, de telle sorte que l'arrêt est entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article 726-1-2° du CGI.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement qui avait débouté M. François C... de sa demande en décharge du complément de droits d'enregistrement mis à la charge
AUX MOTIFS qu'il résulte de la combinaison des articles 518 et 521 du code civil que, par principe, les fonds de terre sont immeubles par leur nature et que les coupes de bois ne deviennent meubles qu'au ftir et à mesure que les arbres sont abattus ; que si la société SI0 est une société d'exploitation forestière et que la valeur des parts a été estimée principalement au regard de la valeur vénale des arbres, il ne s'en déduit pas nécessairement que M. C... a acquis les parts de la société uniquement pour les abattre et les vendre et ce quand bien même l'activité d'exploitation forestière de la société 810 serait-elle significative ; que l'acquisition des parts montre seulement, de la part de M. C..., une intention d'investir dans cette exploitation à plus ou moins long terme mais nullement la seule intention d'abattre les arbres qui s'y trouvent plantés pour les revendre;
ALORS QUE l'appréciation de la prépondérance immobilière d'une société est fonction uniquement de la composition de son actif et non pas de l'intention de revendre de l'acquéreur, de telle sorte qu'en se déterminant à partir de la seule absence d'intention de revendre de l'acquéreur des parts, pour retenir le caractère immobilier de l'actif de la société 810, sans examiner en quoi l'activité reconnue d'exploitation forestière de la société aurait eu pour effet de transformer les arbres en stock mobilier, l'arrêt attaqué est entaché d'un manque de base légale au regard de l'article 726-1-2 du CGI.
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