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Cour de cassation, 13 février 1991. 87-42.001

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-42.001

Date de décision :

13 février 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société de production grainière, société anonyme ..., BP 368, Avignon (Vaucluse), en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1987 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de M. C... Put, demeurant chez Mme B..., Saint-Clair-de-la-Tour (Isère), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, conseillers, M. Y..., Mme Z..., M. X..., Mlle D..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Delvolvé, avocat de la Société de production grainière, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 17 février 1987) et la procédure, que M. C... Put, engagé en qualité de voyageur-représentant, le 4 juillet 1974, par la société Léonard Lille, aux droits de laquelle se trouve la Société de production grainière a été licencié par lettre recommandée du 27 avril 1983 ; Sur le premier moyen : Attendu que M. C... Put fait grief à l'arrêt d'avoir refusé de lui allouer l'indemnité conventionnelle de licenciement mentionnée dans l'accord d'entreprise, alors, selon le moyen, que cet accord prévoit son application aux voyageurs et que la cour d'appel a retenu qu'il avait bien la qualité de VRP ; que l'arrêt ne pouvait donc sans dénaturer complètement l'accord d'entreprise lui refuser le bénéfice de l'indemnité conventionnelle du licenciement ; Mais attendu que l'article 3 de cet accord, après avoir précisé qu'il s'applique aux cadres et voyageurs de la Société de production grainière ajoute qu'on entend par "voyageurs", les représentants exclusifs de l'entreprise ayant une formation technique, administrative ou commerciale équivalente à celle des cadres ; que l'arrêt a relevé que M. A..., seulement titulaire du CEP était sergent de l'infanterie coloniale et n'avait occupé ensuite que des emplois de gérant de maisons d'alimentation et n'avait donc aucune formation préalable assimilable à celle d'un cadre ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. A... reproche également à l'arrêt de lui avoir refusé, en contrepartie de la clause de non concurrence portée au contrat, le bénéfice de l'indemnité prévue par la convention collective nationale des VRP du 3 octobre 1975, alors, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel a outrepassé le cadre des demandes respectives des parties, spécialement celles de la Société de production grainière, en observant que la Fédération nationale des semences et graines potagères dont elle est membre n'adhérait pas au CNPF et n'y était pas représentée de manière directe, alors que, d'autre part, c'est à tort que la cour d'appel a retenu pour écarter l'application de la convention que le contrat de travail ne contenait aucune référence aux dispositions de cette convention et qu'en outre aucune application constante, partielle ou globale de cette dernière n'était relevée, dès lors que la convention collective nationale s'applique obligatoirement, la cour d'appel ayant retenu que le salarié avait bien la fonction de VRP exclusif ; qu'il importe peu que le contrat ne fasse pas référence aux dispositions de la convention collective nationale, celle-ci s'appliquant de plein droit ; Mais attendu, d'une part, que, le conseil de prud'hommes ayant déjà relevé que la société n'était pas soumise à la convention collective et cette société ayant demandé devant la cour d'appel que le jugement soit confirmé sur ce point, l'application de la convention collective vis-à-vis de la société et par voie de conséquence le rattachement de celle-ci aux fédérations comprises dans son champ d'application étaient bien dans le débat ; Que, d'autre part, en retenant que la société n'appartenait pas à une organisation signataire de la convention collective du 3 octobre 1975 et qu'elle ne s'était pas soumise volontairement à cette convention, la cour d'appel a pu en déduire, dès lors qu'il n'était justifié d'aucun élargissement, antérieur à la date du licenciement, du champ d'application de la convention collective au secteur d'activité de l'employeur, que les dispositions de cette convention collective n'avaient pas à être prises en considération pour l'octroi d'une indemnité de non-concurrence à M. A... ; qu'il s'ensuit que le second moyen ne saurait êre accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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