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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/12704

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/12704

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/12704 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJX7L Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Juin 2024 - Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2024P01477 APPELANTE S.A.S. SABATI prise en la personne de son représentant légal M. [I] [F] [Adresse 3] [Localité 6] Immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 851 224 766 Représentée par Me Shirly COHEN, avocate au barreau de PARIS, toque : G0486 INTIMÉS Me [Z] [B] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.S. SABATI [Adresse 8] [Localité 5] Représenté par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046 Assistée par Me Isilde QUENAULT, avocate au barreau de PARIS, toque : C1515 Organisme URSSAF ILE DE FRANCE [Adresse 1] [Localité 7] Représenté par Me Vincent DONY de l'AARPI ARKE Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : B005 M. LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL [Adresse 2] [Localité 4] COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant la cour composée en double-rapporteur de Madame Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et de Madame Caroline TABOUROT, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Sophie MOLLAT, Présidente Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère Caroline TABOUROT, Conseillère qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Sophie MOLLAT, présidente, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition. Exposé des faits et de la procédure La SAS Sabati, constituée en 2019 et représentée par M. [I] [F], exerce une activité dans le secteur de la construction. Par jugement réputé contradictoire du 27 juin 2024, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert, sur assignation de l'Urssaf d'Île-de-France, une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Sabati, nommé Me [Z] [B] en qualité de liquidateur judiciaire et fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 27 décembre 2022. Par déclaration du 10 juillet 2024, la société Sabati a interjeté appel de ce jugement. Par acte de commissaire de justice du 16 septembre 2024, la société Sabati a fait signifier la déclaration d'appel au ministère public. Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 octobre 2024, la société Sabati demande à la cour de : La déclarer recevable et bien-fondé en son appel ; Y faisant droit, Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bobigny le 27 juin 2024 en toutes ses dispositions ; Déclarer irrecevable l'acte introductif d'instance ; A titre subsidiaire, Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bobigny le 27 juin 2024 en toutes ses dispositions ; En conséquence, Juger n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure collective ; Rejeter toute demande formée en vue de l'ouverture d'une procédure collective ; A titre infiniment subsidiaire, Ordonner l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à son égard ; Rejeter toute demande formée en vue de l'ouverture d'une liquidation judiciaire ; Condamner les intimés à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Les condamner aux entiers dépens. Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 novembre 2024, l'Urssaf demande à la cour de : Déclarer la société Sabati mal fondée en son appel ; Débouter en conséquence la société Sabati de l'ensemble de ses demandes ; Confirmer le jugement rendu le 27 juin 2024 par le tribunal de commerce de Bobigny en toutes ses dispositions ; Statuer ce que de droit sur les dépens. Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 novembre 2024, Me [B], ès qualités, demande à la cour de : Confirmer le jugement en toutes ses dispositions ; Débouter la société Sabati de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions Condamner la société Sabati aux dépens de l'exécution provisoire s'il y a lieu et juger que les dépens seront passés en frais privilégiés de la procédure collective dont distraction est requise, pour ceux dont elle a fait l'avance, au profit de la SELARL Caroline Hatet Avocat. La clôture de l'instruction a été prononcée le 5 décembre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'assignation La société Sabati soutient, au visa de l'article R. 631-2, alinéa 2, du code de commerce, que la demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire est exclusive de toute autre demande relative au même patrimoine, à l'exception d'une demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire formée à titre subsidiaire ; qu'en l'espèce, le jugement ouvrant la liquidation a fait droit à une demande au titre des dépens formée par l'URSSAF. L'URSSAF réplique que si l'article R. 640-1 du code de commerce prévoit que la demande d'ouverture d'une liquidation judiciaire est exclusive de toute autre demande, le législateur a ainsi voulu éviter les assignations tendant à faire pression sur le débiteur pour qu'il paye la créance de son poursuivant sous pleine d'être placé en redressement ou en liquidation judiciaire ; qu'une demande d'ouverture en redressement ou en liquidation judiciaire peut s'accompagner d'une demande en condamnation du débiteur au titre des frais accessoires ; qu'en l'espèce, la demande formée concernant les dépens se bornait à les voir employés en frais privilégiés de procédure, de sorte qu'il ne s'agissait pas d'une demande en condamnation. Me [B] fait valoir que cette fin de non-recevoir doit être écartée car le fait de solliciter que les dépens soient ordonnés en frais privilégiés de la procédure collective n'est pas une demande en paiement qui rendrait irrecevable la demande en ouverture. Sur ce, Il résulte de l'article R 631-2 du code de commerce que La demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire est à peine d'irrecevabilité, qui doit être soulevée d'office exclusive de toute autre demande relative au même patrimoine, à l'exception d'une demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire formée à titre subsidiaire. De façon symétrique, l'article R. 640-1 du code de commerce prévoit que la demande d'ouverture d'une liquidation judiciaire est exclusive de toute autre demande. En l'espèce, la demande formée par l'URSSAF dans son assignation concernant les dépens se bornait « A voir ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés comme frais de justice ». Dès lors qu'il ne s'agissait pas d'une demande en condamnation mais d'une demande de voir considérer les dépens comme des frais privilégiés, demande à laquelle le tribunal de commerce a, à juste titre, fait droit en déclarant aux termes de son jugement que « les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire », cette fin de non-recevoir sera écartée et la demande d'ouverture d'une procédure de redressement sera déclarée recevable. Sur l'état de cessation des paiements La société Sabati soutient que son dernier bilan, ses relevés de comptes, le devis signé et l'état des privilèges qu'elle produit attestent qu'elle n'a jamais été en état de cessation des paiements ; qu'en outre M. [F] a spontanément procédé à un paiement de 7 578 euros au bénéfice de l'URSSAF. Me [B], ès qualités, réplique que la société Sabati n'a pas remis de liste de créanciers, de sorte qu'il existe un risque de demande de relevé de forclusion ; qu'en l'état, le passif déclaré à la procédure collective s'élève à la somme de 45 534,80 euros, laquelle correspond essentiellement à sa déclaration pour un montant de 41 986,63 euros incluant 30 000 euros de régularisation ; que, postérieurement au jugement de liquidation judiciaire, il a reçu un paiement de 7 578 euros de la part de M. [F] ; que l'actif disponible est nul et que le relevé bancaire au 31 juillet 2024 produit par la société Sabati démontre un solde nul. L'URSSAF fait valoir que le dernier bilan produit par la société Sabati date de 2020 ; que le devis qu'elle produit est insuffisant pour démontrer son absence de cessation des paiements alors qu'il ne matérialise aucun engagement ; que les relevés bancaires produits démontrent une absence de trésorerie au 31 juillet 2024. Sur ce, Aux termes de l'article L. 631-1 du code de commerce, la cessation des paiements est définie comme l'impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. En l'espèce, la société Sabati fait valoir qu'elle a procédé à un règlement à l'URSSAF de 7 578 euros le 8 octobre 2024. Toutefois, par acte du 26 mars 2024, l'URSSAF a fait assigner la société Sabati en liquidation judiciaire faisant valoir une créance d'un montant total de 17 565,09 euros et l'échec des poursuites de recouvrement. Les relevés produits aujourd'hui aux débats par la société Sabati montrent qu'elle disposait d'un solde nul sur son compte bancaire au 31 juillet 2024 et donc d'aucune trésorerie. Il est en outre relevé que le dernier bilan qu'elle communique date de 2020 et que le devis qu'elle produit par ailleurs est insuffisant pour démontrer son absence de cessation des paiements puisqu'il ne matérialise aucun engagement concret. Si la société Sabati a procédé à un règlement de 7 578 euros le 8 octobre 2024 comme elle en justifie alors qu'elle est soumise aux règles de la procédure collective, ce règlement ne démontre pas qu'elle est in bonis. En contrepoint, il ressort des pièces versées que l'URSSAF a déclaré une créance totale de 41 986,63 euros dont 32 641 euros à titre privilégiée et 9 345,63 euros à titre chirographaire. Par conséquent, au regard des pièces versées aux débats, il y a lieu de constater l'état de cessation des paiements. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur l'ouverture d'un redressement judiciaire La société Sabati soutient qu'elle justifie de moyens sérieux lui permettant de poursuivre son activité, soulignant que ses relevés de compte 2023 et 2024 montrent une gestion active et une capacité à faire face à ses engagements financiers. Me [B], es qualités, réplique qu'il n'existe aucune trésorerie permettant de financer la période d'observation ; que la société Sabati n'explique pas comment elle entend financer cette période d'observation ; qu'elle ne produit aucun prévisionnel d'exploitation ni de trésorerie ; que l'absence de production de comptabilité fait obstacle à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ; qu'il est loisible aux associés de la société Sabati de verser, sur son compte de la Caisse des dépôts et consignations, les sommes permettant de faire face au passif exigible, augmentées d'une provision de 9 000 euros pour les frais de procédure avec ordre irrévocable de paiement des créanciers et des frais de procédure. L'URSSAF fait valoir que la société Sabati ne verse aux débats aucun bilan prévisionnel permettant d'apprécier d'éventuelles perspectives de redressement, pas davantage que son bilan 2023 ou qu'un bilan provisoire pour 2024. Sur ce, Selon l'article L. 640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible. En l'espèce, il est observé que l'absence de toute trésorerie permettant de financer la période d'observation fait obstacle à toute perspective de redressement, qu'aucun prévisionnel d'exploitation ni aucun prévisionnel de trésorerie ne vient étayer. S'ajoute l'absence de production de comptabilité, à l'exception du bilan pour l'exercice clos le 31 décembre 2020, démontrant l'opacité totale sur la situation financière de la débitrice. Il est ainsi établi qu'un redressement de la société Sabati apparaît impossible, le devis de 43 283,38 euros qu'elle verse aux débats en vue de couvrir ses obligations envers l'URSSAF étant insuffisant à rapporter la preuve d'une capacité financière pérenne lui permettant de s'acquitter de ses dettes à terme. Il y a par conséquent lieu de confirmer le jugement, en ce qu'il a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de la société Sabati. Sur les frais du procès Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens. En outre, les dépens d'appel seront passés en frais privilégiés de procédure collective. Enfin, la demande de la société Sabati, partie succombante, fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement en toutes ses dispositions frappées d'appel ; Y ajoutant, Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société Sabati ; Rejette la demande de la société Sabati fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que les dépens d'appel seront passés en frais privilégiés de procédure collective. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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