Cour de cassation, 09 janvier 1991. 89-16.027
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-16.027
Date de décision :
9 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
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Sur le premier moyen, pris en ses différentes branches :
Vu l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que, sur une route, la voiture de M. Y... que conduisait M. A... a heurté et mortellement blessé un piéton, M. X... ; que Mmes X... et Z... ont demandé réparation de leurs préjudices à M. A... et à M. Y... qui a reconventionnellement sollicité l'indemnisation de ses dommages matériels ; que la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine a été appelée en la cause ;
Attendu que, pour rejeter les demandes de Mmes X... et Z... et accueillir celle de M. Y... en imputant au piéton une faute inexcusable, cause exclusive de l'accident, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, après avoir relevé, d'une part, que M. X..., intolérant à l'alcool qu'il lui arrivait de consommer, se trouvait sur une route, sans raison connue, 5 heures après la fin de son travail, à une trentaine de kilomètres de son domicile, après avoir laissé sa voiture sur le bas-côté droit de la route, la clé de contact coincée dans le tableau de bord, et, d'autre part, qu'il gesticulait au milieu de la chaussée, bien qu'il ne pût ignorer que, de nuit, la visibilité des automobilistes était réduite et qu'en présence d'un obstacle imprévu un arrêt immédiat leur était impossible, retient que la voiture de M. A..., à laquelle était attelée une remorque et qui avait laissé une trace de freinage de plus de 40 mètres, ne circulait pas à une vitesse excessive, malgré la nuit et la présence de nappes de brouillard éparses et que l'automobiliste, surpris par le comportement du piéton qui s'était dirigé, venant de la gauche, devant son véhicule, n'avait pas commis de faute ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, d'où il ne résulte pas que les fautes de M. X... aient été inexcusables et la cause exclusive de l'accident, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris
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