Texte intégral
AFFAIRE : N° RG N° RG 20/01273 - N° Portalis DBWB-V-B7E-FMY2
Code Aff. :
ARRÊT N° 23/ AP
ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT-DENIS en date du 17 Juin 2020, rg n° 18/00315
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 31 MAI 2023
APPELANTE :
Organisme CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION prise en la personne de son directeur en exercice
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Philippe BARRE de la SELARL PHILIPPE BARRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
Etablissement Public CENTRE HOSPITALIER [6] - [6] - ANCIENNE MENT CENTRE HOSPITALIER [5] - [5] Pris en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Eric DUGOUJON de la SELARL DUGOUJON & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2023 en audience publique, devant Aurélie POLICE, conseillère chargé d'instruire l'affaire, assisté de Delphine GRONDIN, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 31 MAI 2023;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Laurent CALBO
Conseiller : Aurélie POLICE
Conseiller : Laurent FRAVETTE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 31 MAI 2023
Greffière lors des débats : Mme Delphine GRONDIN
Greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe : M. Jean-François BENARD
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LA COUR :
Exposé du litige':
Par courrier du 31 octobre 2017, l'établissement public centre hospitalier [5] a sollicité de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (CGSSR) le remboursement des contributions d'assurance chômage versées entre le mois d'octobre 2014 et le mois de septembre 2015.
Par requête expédiée le 9 mai 2018, le centre hospitalier [5] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Réunion d'une contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion relative à sa demande en remboursement.
L'affaire a été transférée le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion, devenu tribunal judiciaire le 1er janvier 2020.
Par jugement du 17 juin 2020, le pôle social du tribunal judiciaire a condamné la CGSSR à payer au centre hospitalier [6] anciennement centre hospitalier [5], la somme de 625 498,44 euros ainsi que la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens.
La CGSSR a interjeté appel du jugement par acte du 27 juillet 2020.
Vu les dernières conclusions déposées par la CGSSR le 4 avril 2022, auxquelles elle s'est expressément référée lors de l'audience de plaidoiries du 28 mars 2023';
Vu les dernières conclusions déposées par le centre hospitalier [6] (l'établissement public) le 4 octobre 2022, auxquelles il s'est expressément référé lors de l'audience de plaidoiries';
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.
Sur ce':
Sur la recevabilité de la demande de la CGSSR tendant au remboursement par les agents des sommes versées au titre des indemnisations chômage
Dans ses dernières conclusions, la caisse demande, à titre subsidiaire, de':
«'CONSTATER que la Convention d'adhésion révocable a entraîné l'affiliation des agents de l'établissement public au régime d'assurance chômage.
JUGER que l'annulation de la Convention d'adhésion rendrait nécessaire et exigible le remboursement par les agents concernés de toutes les allocations chômage perçues au titre de ladite Convention.'»
L'établissement public sollicite que soit déclarée irrecevable pour être nouvelle à hauteur d'appel la demande de la caisse tendant au remboursement par les agents des sommes qui auraient été versées au titre des indemnisations chômage.
Il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « dire et juger » ou «'constater'» ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne donnent pas lieu à mention au dispositif.
La demande litigieuse ne constitue en réalité qu'un argument venant au soutien de la prétention tendant à voir débouté le Centre Hospitalier de toutes ses demandes.
La demande du Centre Hospitalier tendant à la voir déclarer irrecevable est donc sans objet.
Sur la demande en remboursement des cotisations d'assurance chômage
La loi n°2009-879 du 21 juillet 2009, dite loi HPST, portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires a consacré une évolution des établissements publics de santé, créant l'article L. 6141-1 du code de la santé publique selon lequel ces établissements sont des personnes morales de droit public dotées de l'autonomie administrative et financière, soumises au contrôle de l'Etat, et dont l'objet principal n'est ni industriel ni commercial.
Ainsi, ces établissements publics ont perdu la qualité d'établissements de santé territorialement rattachés pour devenir des établissements publics administratifs de l'Etat, ce qui a eu pour conséquence de les exclure du champ d'application de l'article L. 5424-2 du code du travail.
L'article L. 5422-13 du code du travail dispose que, sauf dans les cas prévus à l'article L. 5424-1, dans lesquels l'employeur assure lui-même la charge et la gestion de l'allocation d'assurance, tout employeur assure contre le risque de privation d'emploi tout salarié, y compris les travailleurs salariés détachés à l'étranger ainsi que les travailleurs salariés français expatriés.
L'adhésion au régime d'assurance ne peut être refusée.
L'article L. 5424-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, dispose qu'ont droit à une allocation d'assurance dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et
L. 5422-3 :
1° Les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l'État et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs ainsi que les militaires ;
2° Les agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l'Etat et ceux mentionnés au 4° ainsi que les agents non statutaires des groupements d'intérêt public.
L'article L. 5424-2 du même code, dans sa version applicable au litige , dispose que les employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1 assurent la charge et la gestion de l'allocation d'assurance. Ceux-ci peuvent, par convention conclue avec l'institution mentionnée à l'article
L. 5312-1, pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1, lui confier cette gestion.
Toutefois, peuvent adhérer au régime d'assurance :
1° Les employeurs mentionnés au 2° de l'article L. 5424-1.
Alors qu'avant la loi du 21 juillet 2009, les établissements publics de santé disposaient du choix, en matière d'assurance chômage, entre l'auto-assurance et une adhésion au régime d'assurance chômage, ces établissements ont ensuite dû opter pour l'une des modalités de gestion suivantes : l'auto-assurance stricte, l'auto-assurance par l'intermédiaire d'une convention de gestion avec Pôle emploi ou l'auto-assurance avec l'aide d'un prestataire de service.
En l'espèce, il est constant que le centre hospitalier a conclu une convention d'adhésion avec l'ASSEDIC le 9 juin 1992, à effet du 1er juillet 1992, pour une durée de six années renouvelable, pour la même durée et par tacite reconduction.
La caisse considère que la convention d'adhésion, signée antérieurement au changement de statut des établissements publics de santé, n'a pas été remise en cause à la date de la publication de la loi HPST et a été nécessairement renouvelée par tacite reconduction jusqu'au 30 septembre 2015, à défaut de dénonciation de la part du centre hospitalier, selon les modalités prévues à la convention, à savoir par lettre recommandée avec accusé de réception et au plus tard un an avant le terme de la période.
L'instruction de la direction générale de l'offre de soins du ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes n°DGOS/RH3/2015/261 du 29 juillet 2015, relative à la sortie du régime d'assurance chômage des établissements publics de santé, adressée aux établissements publics de santé par l'intermédiaire des agences régionales de santé, indique que:
« Après plusieurs prolongations de la période transitoire accordées à titre exceptionnel par le bureau de l'UNEDIC, il a été acté de tirer toutes les conséquences de la nouvelle situation des établissements publics de santé et de régulariser la situation de ceux maintenus en adhésion au régime d'assurance chômage de l'UNEDIC.
La date d'échéance de la fin de l'adhésion à l'UNEDIC au titre du régime d'assurance chômage a été fixée le 30 septembre 2015. Au plus tard à cette date, l'ensemble des établissements publics de santé anciennement adhérents devront avoir opté pour l'une des modalités de gestion suivantes: l'auto-assurance strice, l'auto-assurance via une convention de gestion avec Pôle emploi ou l'auto-assurance avec l'aide d'un prestataire.
La dénonciation par les établissements publics de santé de l'adhésion UNEDIC n'est pas nécessaire ; celle-ci prendra fin automatiquement, au 1er octobre 2015.».
Cette instruction ministérielle, au demeurant dépourvue de valeur réglementaire, se limite à porter une appréciation sur le terme des conventions d'adhésion au régime d'assurance chômage, sans se prononcer sur le sort des conventions préexistentes.
Ainsi que le fait valoir l'établissement public, la convention d'adhésion conclue à effet du 1er juillet 1992 prévoyait une durée de six années, de sorte qu'à l'expiration de cette durée, le contrat a été renouvelé par tacite reconduction, ce qui n'a pas entraîné la prorogation du contrat initial mais a donné naissance à la conclusion d'un nouveau contrat produisant les mêmes effets, en application de l'article 1101 ancien du code civil.
La convention d'adhésion au régime d'assurance chômage conclue entre le centre hospitalier et l'ASSEDIC, pour une durée déterminée de six ans, à compter du 1er juillet 1992, a donc été tacitement et successivement reconduite les 1er juillet 1998 et 2004. A l'échéance du 1er juillet 2010, une nouvelle convention ne pouvait en revanche être légalement conclue, même tacitement, compte tenu du nouveau statut du centre hospitalier, devenu établissement public administratif de l'Etat.
Les développements de la caisse sur la régularité de la convention d'adhésion et l'absence de nullité des conventions conclues avant la publication de la loi HPST du 21 juillet 2019 sont donc sans emport.
L'établissement public se prévaut en outre de plusieurs courriers de refus de prise en charge par Pôle emploi de cotisations chômage pour plusieurs agents du centre hospitalier, postérieurement à la publication de la loi HPST, aux motifs que': «'La demande d'allocations déposée par ['] auprès de Pôle emploi a été rejetée car son éventuelle indemnisation relève de son ancien employeur (articles L. 5424-1 à L. 5424-3 du code du travail).
Il vous appartient donc d'étudier sa demande et de lui verser éventuellement des allocations chômage au vu des déclarations mensuelles d'actualisation que nous vous transmettons.'» ou encore que': «'En effet, votre ancien employeur ch gabriel relève du secteur public et assure lui-même l'indemnisation de ses anciens salariés'».
N'étant pas dans la cause, Pôle emploi ne peut toutefois pas apporter d'explication sur les motifs de ces refus, de sorte qu'il ne peut être tiré aucune conclusion de ces courriers.
Il est cependant établi que les cotisations au régime d'assurance chômage que l'établissement public a continué à payer à la caisse jusqu'au 30 septembre 2015, ont été versées sur une cause désormais illicite à l'expiration de convention d'adhésion le 30 juin 2010. Ne reposant sur aucun fondement, ces cotisations doivent donc être restituées au centre hospitalier.
Le montant des sommes concernées n'étant pas contesté, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la caisse à rembourser au centre hospitalier [6] la somme de 625 498,44 euros au titre des cotisations d'assurance chômage indûment versées.
PAR CES MOTIFS':
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Confirme le jugement rendu le 17 juin 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion en toutes ses dispositions';
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (CGSSR) et le centre hospitalier [6] de leurs demandes au titre des frais non répétibles';
Condamne la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (CGSSR) aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Laurent CALBO, Conseiller, et par M. Jean-François BENARD, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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