Cour de cassation, 16 septembre 1997. 96-83.777
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-83.777
Date de décision :
16 septembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Robert, Louis, contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 3 juillet 1996, qui l'a condamné pour abus de confiance, à 18 mois d'emprisonnement dont 12 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, ainsi qu'à l'interdiction des droits civiques, civils et de famille durant 5 ans et a prononcé la confiscation des scellés ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 7 et 26 de la loi du 20 juillet 1988, 133-11 du Code pénal, violation des droits de la défense, manque de base légale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement déféré que, prévenu d'abus de confiance, Robert X... a été déclaré coupable et condamné par le tribunal correctionnel notamment à 18 mois d'emprisonnement dont 12 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans ;
Attendu que, pour confirmer la condamnation des premiers juges, la cour d'appel, par motifs propres, retient que le prévenu ne justifie pas du règlement des sommes dues aux parties civiles, et "qu'il convient de confirmer le jugement qui a fait une juste application de la loi pénale, eu égard à la gravité de ses agissements et à l'importance du préjudice subi par les victimes" ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel n'encourt pas le grief allégué ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Pinsseau, Mme Simon, M. Challe, Mme Anzani conseillers de la chambre, M. Desportes conseiller référendaire ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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