Cour de cassation, 05 décembre 1995. 93-20.151
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-20.151
Date de décision :
5 décembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Socari, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 juillet 1993 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 2e section), au profit :
1 / de la société LOCA-PMI (Location pour le matériel industriel), dont le siège est ...,
2 / de M. Henri de X..., pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de Mme Y..., domiciliée ..., M. de X... étant domicilié ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Badi, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Socari, de Me Roger, avocat de la société LOCA-PMI, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 22 juillet 1993), que, le 27 janvier 1989, Mme Y... a acquis auprès de la société Socari, en souscrivant des contrats de crédit-bail auprès de la société LOCA-PMI, une benne et un véhicule dont la carte grise mentionnait une mise en circulation le 26 juin 1986 ;
qu'il est apparu, en mai et juin suivants, que celui-ci était sorti des usines le 17 février 1982 et avait été immatriculé le 7 avril 1982 ;
que l'acheteuse, après avoir été mise en redressement judiciaire, a assigné la société Socari et la société LOCA-PMI en nullité de la vente ;
que le Tribunal a accueilli sa demande ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Socari fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en nullité du jugement en raison de la liquidation judiciaire de Mme Y... ayant agi sans l'intervention du liquidateur, alors, selon le pourvoi, que la régularisation ne pouvait intervenir qu'ayant que le juge de première instance n'ait statué ;
qu'en admettant cette régularisation en cause d'appel, au cours des débats devant la cour d'appel, l'arrêt a violé l'article 121 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, dès lors, qu'elle se trouvait, par suite de l'effet dévolutif de l'appel de la société Socari, saisie du litige en son entier, la cour d'appel, qui constatait qu'en reprenant la procédure devant elle le liquidateur judiciaire de Mme Y... couvrait l'incapacité d'agir de celle-ci, devait statuer sur le fond, par application de l'article 562, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, même si elle annulait le jugement ;
que le moyen, faute d'intérêt, est irrecevable ;
Sur le second moyen, pris en ses trois premières branches :
Attendu que la société Socari reproche aussi à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il avait constaté la nullité de la vente, alors, selon le pourvoi, de première part, qu'en déclarant de façon abstraite et théorique que l'âge du véhicule constitue une qualité substantielle sans rechercher si tel était bien le cas concrètement dans le litige précis qui lui était soumis, la cour d'appel a statué par des motifs généraux et abstraits, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
alors, de deuxième part, qu'en omettant de répondre aux conclusions précises et pertinentes de la société Socari démontrant que, dans les circonstances précises de l'espèce, l'âge du véhicule n'était pas déterminant pour Mme Y... qui l'utilisait depuis un certain temps, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
et alors, de troisième part, qu'en omettant de rechercher et de préciser si l'erreur invoquée constituait réellement pour les parties une qualité entrant dans le champ contractuel, défini entre elles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1110 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé, par motifs adoptés, que le tracteur avait été présenté et vendu à Mme Y... comme datant de 1986 et à un prix trois fois supérieur à sa valeur réelle, qu'il était démontré qu'il était sorti des usines le 17 février 1982 et avait été immatriculé le 7 avril 1982, a retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que cette première date, si elle avait été connue de l'acheteuse, l'aurait dissuadée de traiter dans ces conditions ;
qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui a répondu par là même en les écartant aux conclusions invoquées, a justifié légalement sa décision ;
Et sur la quatrième branche :
Attendu que la société Socari fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, qu'en ne recherchant pas si, compte tenu des circonstances de l'espèce développées dans les conclusions, l'erreur invoquée n'était pas inexcusable pour Mme Y..., professionnel du transport routier et qui, utilisatrice habituelle du camion, avait eu toute latitude, avant de contracter, de procéder à toute vérification sur un point qu'elle présente comme essentiel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1110 du Code civil ;
Mais attendu que la société Socari n'a pas soutenu, devant les juges du second degré que l'erreur invoquée par Mme Y... était inexcusable ;
que la cour d'appel n'avait donc pas à effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE la demande présentée par la société Socari sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La condamne également, envers la société LOCA-PMI et M. de X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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