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Tribunal Administratif de MELUN, 26 décembre 2024. 1804323

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

1804323

Date de décision :

26 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 1804323 avant dire droit du 28 février 2020, le tribunal, après avoir rejeté les conclusions dirigées contre la commune de Pamfou, a sursis à statuer sur la requête présentée par M. C F, M. D F et Mme B F, représentés par Me Spanier Ruffier, et a ordonné une expertise afin de déterminer le tracé de la tranchée drainante et dire si elle est implantée, en partie, sur la propriété des requérants, de se prononcer sur l'existence et l'étendue de la pollution des eaux du puits des consorts F, de préconiser tous travaux de nature à mettre fin à cette pollution, et de mener une médiation en vue de la résolution amiable du litige. Cette expertise a été confiée à M. E A par une ordonnance du 3 décembre 2020. Le rapport d'expertise établi le 11 juin 2024 a été enregistré au greffe du tribunal le 14 juin 2024. Par une ordonnance en date du 22 août 2024, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Melun a liquidé et taxé les frais et honoraires de l'expert à la somme de 4 919,16 euros. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 mai 2018, le 11 février 2019 et le 14 octobre 2024, M. C F, M. D F et Mme B F, représentés par Me Spanier Ruffier, doivent être regardés comme demandant au tribunal : 1°) d'enjoindre à la commune de Pamfou et à la communauté de communes Brie des Rivières et Châteaux de procéder aux travaux de déplacement d'une tranchée drainante irrégulièrement implantée sur leur propriété, et à titre subsidiaire de les condamner solidairement à leur verser une indemnité de 10 000 euros en réparation du préjudice qu'ils subiront si cette tranchée irrégulièrement implantée est maintenue sur leur propriété ; 2°) d'enjoindre à la commune de Pamfou et à la communauté de communes Brie des Rivières et Châteaux de prendre les mesures nécessaires pour mettre fin à la pollution de leur propriété par la tranchée et le tuyau établis sous leur propriété, et à titre subsidiaire de les condamner solidairement à leur verser une indemnité de 10 000 euros en réparation du préjudice causé si la pollution de leur propriété se poursuit ; 3°) dans tous les cas, de condamner solidairement la commune de Pamfou et la communauté de communes Brie des Rivières et Châteaux à leur verser une indemnité de 8 000 euros en réparation des préjudices passés liés à l'atteinte à leur propriété et à la pollution causée par cette atteinte ; 4°) de condamner solidairement la communauté de communes Brie des Rivières et Châteaux à leur verser une somme de 4 919,16 euros correspondant aux frais d'expertise et une somme de 272,16 euros correspondant aux frais d'analyse ; 5°) de condamner solidairement la commune de Pamfou et la communauté de communes Brie des Rivières et Châteaux à leur verser une indemnité de 3 000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral ; 6°) de mettre à la charge de la commune de Pamfou et de la communauté de communes Brie des Rivières et Châteaux la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la tranchée drainante constitue un ouvrage public construit sur leur propriété privée sans autorisation ; - la responsabilité solidaire de la commune de Pamfou et de la communauté de communes Brie des Rivières et Châteaux est engagée en raison de la présence sur leur propriété d'une tranchée drainante qui génère une pollution de leur puits ; - la tranchée drainante doit être déplacée pour mettre fin à l'atteinte à leur droit de propriété ou, à défaut, une indemnité de 10 000 euros devra leur être versée pour réparer cette atteinte ; - l'envoi d'eau polluée du domaine public vers leur propriété privée doit cesser ou, à défaut, une indemnité de 10 000 euros devra leur être versée en réparation du préjudice causé par la perte de leur puits ; - ils ont subi des préjudices passés en raison de l'atteinte à leur droit de propriété et de la pollution de leur puits par les eaux fluviales issues de cette tranchée qui s'élèvent à un montant de 8 000 euros ; - ils ont subi un préjudice moral qui s'élève à un montant de 3 000 euros pour chacun d'entre eux ; - les frais d'expertise et les frais d'analyse doivent être mis à la charge des collectivités défenderesses. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2018, la commune de Pamfou, représentée par Me Landot, a conclu au rejet de la requête et demande à ce que soit mise à la charge des consorts F la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle a fait valoir que : - les créances sont prescrites ; - les requérants ne démontrent pas la présence d'un ouvrage public sur leur propriété et n'établissent pas la réalité de leur préjudice ; - les autres moyens soulevés ne sont pas fondés. Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 septembre 2019 et le 16 juillet 2024, la communauté de communes Brie des Rivières et Châteaux, représentée par Me Landot, conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mise à la charge des consorts F la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les créances sont prescrites ; - les requérants ne démontrent pas la présence d'un ouvrage public sur leur propriété et n'établissent pas la réalité de leur préjudice ; - les autres moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; - le code civil ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pradalié, - les conclusions de M. Allègre, rapporteur public, - les observations de Me Zaccardi, substituant Me Spanier Ruffier, représentant les requérants, et de Me Polubocsko, représentant la communauté de communes Brie des Rivières et Châteaux et la commune de Pamfou. Considérant ce qui suit : 1. Au début de l'année 2012, une tranchée drainante a été construite pour évacuer les eaux pluviales de la rue du bon puits à Pamfou (Seine-et-Marne), le long de laquelle les consorts F sont propriétaires de plusieurs parcelles. Estimant que cette tranchée a été construite sur la parcelle cadastrée ZC 142 leur appartenant, et que sa proximité avec leur puits engendre une pollution de celui-ci, ils ont adressé, le 8 mars 2018, une demande à la commune de Pamfou et à la communauté de communes Brie des Rivières et Châteaux afin, d'une part, qu'il soit procédé au déplacement de la tranchée drainante et à tous travaux de nature à mettre fin à la pollution et, d'autre part, afin d'obtenir l'indemnisation des préjudices qu'ils estiment subir en raison de la présence de cette tranchée. Les consorts F, qui demandent l'annulation des décisions respectivement explicite et implicite de rejet de leurs demandes, opposées par la commune de Pamfou et la communauté de communes Brie des Rivières et Châteaux, doivent être regardés comme demandant, d'une part, d'enjoindre de déplacer ou détruire l'ouvrage public irrégulièrement implanté sur leur propriété et que ces collectivités concernées procèdent à tous travaux de nature à mettre fin à la pollution en découlant, et d'autre part l'indemnisation des préjudices résultant, pour le passé et le cas échéant pour l'avenir, de l'engagement de la responsabilité sans faute de la commune de Pamfou et de la communauté de communes en raison de l'atteinte à la propriété et de la pollution causées par la présence de l'ouvrage public sur leur propriété privée, et enfin la réparation du préjudice moral qu'ils allèguent avoir subi. Par un jugement avant dire droit n° 1804323 du 28 février 2020, le tribunal a rejeté les conclusions dirigées contre la commune de Pamfou et a ordonné une expertise. Sur les conclusions aux fins de prescription opposées en défense : 2. En premier lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande tendant à ce que soit ordonnée la démolition d'un ouvrage public dont il est allégué qu'il est irrégulièrement implanté par un requérant qui estime subir un préjudice du fait de l'implantation de cet ouvrage et qui en a demandé sans succès la démolition à l'administration, il appartient au juge administratif, juge de plein contentieux, de déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l'ouvrage est irrégulièrement implanté, puis, si tel est le cas, de rechercher, d'abord, si eu égard notamment à la nature de l'irrégularité, une régularisation appropriée est possible, puis, dans la négative, de prendre en considération, d'une part les inconvénients que la présence de l'ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence, notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d'assiette de l'ouvrage, d'autre part, les conséquences de la démolition pour l'intérêt général, et d'apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n'entraîne pas une atteinte excessive à l'intérêt général. 3. Aux termes de l'article 2227 du code civil : " () les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ". Compte tenu des spécificités, rappelées au point précédent, de l'action en démolition d'un ouvrage public empiétant irrégulièrement sur une propriété privée, ni ces dispositions ni aucune autre disposition ni aucun principe prévoyant un délai de prescription ne sont applicables à une telle action. Par suite, les conclusions tendant à ce que soit opposée la prescription de l'action en démolition de l'ouvrage public doivent être écartées. 4. En deuxième lieu, d'une part aux termes du premier alinéa de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit () des communes () toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ". Selon l'article 2 de cette loi : " La prescription est interrompue par : Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance () ". 5. D'autre part, lorsque la responsabilité d'une personne publique est recherchée, les droits de créance invoqués en vue d'obtenir l'indemnisation des préjudices doivent être regardés comme acquis, au sens de l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, à la date à laquelle la réalité et l'étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés. La créance indemnitaire relative à la réparation d'un préjudice présentant un caractère continu et évolutif doit être rattachée à chacune des années au cours desquelles ce préjudice a été subi. Pour l'application de ces règles, la créance du propriétaire d'un bien immobilier relative à l'indemnisation des préjudices résultant pour lui de l'occupation irrégulière, sans extinction du droit de propriété, de ce bien par une personne publique présente un caractère continu et évolutif et doit, en conséquence, être rattachée à chacune des années au cours desquelles ces préjudices ont été subis. 6. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. F a adressé au maire de la commune de Pamfou un courrier en date du 24 janvier 2012 faisant état de l'existence de l'ouvrage public litigieux et d'un préjudice lié à la pollution des eaux véhiculées par la tranchée drainante, et demandant à ce que les travaux effectués soient rectifiés dans les plus brefs délais. Le président de la communauté de communes Brie des Rivières et Châteaux a répondu à cette demande par un courrier en date du 30 janvier 2012. Par suite, la demande indemnitaire préalable des consorts F ayant été notifiée en 2018, seules les créances concernant les années 2012 et 2013 sont prescrites, qu'il s'agisse du préjudice allégué résultant d'une atteinte au droit de propriété par l'édification irrégulière d'un ouvrage public sur le fonds des requérants, ou du préjudice allégué résultant d'une pollution de la propriété des requérants par le fonctionnement de l'ouvrage public litigieux, ces deux chefs de préjudices ayant tous deux un caractère continu. Sur les conclusions à fin d'injonction à déplacer ou supprimer l'ouvrage public : En ce qui concerne la régularité de l'emprise : 7. Lorsqu'il est saisi d'une demande tendant à ce que soit ordonnée la démolition d'un ouvrage public dont il est allégué qu'il est irrégulièrement implanté par un requérant qui estime subir un préjudice du fait de l'implantation de cet ouvrage et qui en a demandé sans succès la démolition à l'administration, il appartient au juge administratif, juge de plein contentieux, de déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l'ouvrage est irrégulièrement implanté, puis, si tel est le cas, de rechercher, d'abord, si eu égard notamment à la nature de l'irrégularité, une régularisation appropriée est possible, puis, dans la négative, de prendre en considération, d'une part les inconvénients que la présence de l'ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence, notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d'assiette de l'ouvrage, d'autre part, les conséquences de la démolition pour l'intérêt général, et d'apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n'entraîne pas une atteinte excessive à l'intérêt général. 8. Il résulte de l'instruction, et en particulier du constat d'huissier en date du 1er février 2019, du constat d'huissier en date du 15 mai 2023 et du rapport d'expertise en date du 11 juin 2024, que la communauté de communes Brie des Rivières et Châteaux a fait édifier une tranchée drainante pour l'écoulement des eaux pluviales ruisselant de la voirie située le long de la parcelle ZC 142 appartenant aux requérants. Cette tranchée a été construite sur la parcelle cadastrée ZC 142 leur appartenant et n'a pas été autorisée par les consorts F. Par suite, la tranchée drainante a été irrégulièrement implantée sur le terrain des consorts F, En ce qui concerne la possibilité de régularisation : 9. L'implantation d'une canalisation publique dans le sous-sol d'une parcelle appartenant à une personne privée, opération dépossédant les propriétaires de cette parcelle d'un élément de leur droit de propriété, ne peut être régulièrement mise à exécution qu'après soit l'accomplissement d'une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique, soit l'institution de servitudes dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 152-1 et R. 152-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, soit, enfin, l'intervention d'un accord amiable conclu avec les propriétaires intéressés. 10. Il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport d'expertise en date du 11 juin 2024, qui n'est pas contredit sur ce point par les écritures des parties, que la tranchée drainante implantée sous la propriété des consorts F n'a pas fait l'objet d'une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique, ni d'une servitude régulièrement instituée, ni même d'un accord amiable. Ni les consorts F, qui estiment que les collectivités territoriales concernées auraient manqué à une parole donnée, ni la communauté de communes Brie des Rivières et Châteaux, qui conteste tant l'implantation irrégulière de l'ouvrage public que les autres conclusions du rapport d'expertise, ne soutiennent qu'elles auraient entrepris des démarches en vue d'une régularisation de l'ouvrage. Ainsi, en l'absence de perspectives d'un accord amiable entre les parties, et alors que la communauté de communes Brie des Rivières et Châteaux n'a évoqué aucune démarche qu'elle aurait engagée en vue de mettre en place une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique ou d'instituer une servitude, il n'apparait pas dans les circonstances de l'espèce qu'une procédure de régularisation appropriée serait susceptible d'aboutir à la date du présent jugement. En ce qui concerne la balance entre d'une part les intérêts publics et privés en présence et d'autre part les conséquences de la démolition pour l'intérêt général : 11. D'une part, il résulte de l'instruction que l'analyse des eaux du puits situé sur le fonds des requérants et dans le puisard situé sur la voirie publique n'ont pas relevé de pollution aux hydrocarbures. Par ailleurs, si le rapport d'expertise en date du 11 juin 2024 évoque l'hypothèse dans laquelle " une voiture subit un dommage dans cette rue et rejette des liquides polluants ", en retenant que dans un tel cas, " le système de collecte actuel canalisera les eaux souillées dans le puits ", d'une part il n'est pas établi ni même allégué par aucune des parties qu'une telle situation se serait jamais produite, ni que la voie concernée accueillerait une forte circulation de véhicules motorisés, d'autre part la probabilité de réalisation d'une telle hypothèse n'est aucunement établie. Par suite, le préjudice allégué de pollution de la propriété des consorts F, qui est seulement éventuel et non probable, doit être considéré comme n'étant pas établi. 12. D'autre part, si les requérants établissent un préjudice d'atteinte à leur propriété par l'édification irrégulière d'une tranchée drainante, et le déversement des eaux pluviales sur leur fonds, ceux-ci n'établissent pas, eu égard à l'implantation de la tranchée, d'autre trouble de jouissance ni d'autres préjudices résultant de cette atteinte. 13. Enfin, il résulte de l'instruction que l'ouvrage public litigieux a été implanté afin d'évacuer les eaux stagnant sur la chaussée, alors que la grille et le puisard implantés fin 2011 sur la chaussée ne suffisaient pas à absorber ces eaux en totalité, et que ces eaux stagnantes étaient susceptibles de conduire à des accidents de véhicules. 14. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, alors en outre que l'ouvrage public litigieux a été implanté sur le site en début d'année 2012, la démolition de la tranchée drainante située sur la propriété des consorts F serait de nature à entraîner une atteinte excessive pour l'intérêt général. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les conclusions subsidiaires à fin d'indemnisation : 15. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 11 que les conclusions à fin de réparation du préjudice lié à la pollution de la propriété des requérants doivent être rejetées. 16. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 8 que la tranchée drainante édifiée sur la parcelle cadastrée ZC 142 appartenant aux requérants a été irrégulièrement édifiée. Il résulte également de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise en date du 11 juin 2024, que la tranchée draine l'eau de la voirie sur environ cent mètres de long, et que le tuyau du trop-plein de la tranchée drainante vient en butée sur la paroi extérieure au puits, sans toutefois le traverser. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à demander réparation des troubles causés par l'ouvrage public en litige dans les conditions de jouissance de leurs biens. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation de ces troubles en accordant aux requérants une indemnité totale de 5 000 euros à ce titre, au titre du préjudice passé et du préjudice pour l'avenir. 17. En troisième lieu, il est demandé la réparation du préjudice moral subi par les requérants. Cependant, si le rapport d'expertise en date du 11 juin 2024 indique que " Il y a un préjudice moral et financier en ce qui concerne la parole non tenue par le Maire pour l'échange de terrain qui n'a pas eu lieu alors que la mairie a pu implanter sa tranchée drainante ", aucun élément du dossier ne permet d'établir l'existence d'une promesse non tenue, ni d'un autre préjudice moral. Par suite, les conclusions indemnitaires relatives à ce chef de préjudice doivent être rejetées. 18. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les consorts F sont seulement fondés à demander la réparation du préjudice lié à l'atteinte à leur propriété à hauteur de 5 000 euros. Sur les frais d'expertise : 19. Par ordonnance en date du 22 août 2024, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Melun a taxé et liquidé les frais d'expertise à la somme de 4 919,16 euros. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté de communes Brie des Rivières et Châteaux les frais et honoraires de cette expertise. Sur les frais liés au litige : 20. D'une part, les frais d'huissier et autres dépens ne peuvent être remboursés que s'ils ont été exposés pendant la période de responsabilité de l'administration. Il y a lieu, dès lors, au titre de ce chef de préjudice, de condamner l'État au paiement d'une somme de 272,16 euros correspondant aux frais d'analyse de l'eau dont se sont acquittés les requérants. 21. D'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que soit mis à la charge des consorts F, lesquels n'ont pas la qualité de partie perdante pour l'essentiel dans la présente instance, le versement d'une somme quelconque au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la communauté de communes Brie des Rivières et Châteaux le versement d'une somme totale de 1 500 euros aux consorts F sur le fondement de ces mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La communauté de communes Brie des Rivières et Châteaux versera à M. C F, M. D F et Mme B F une somme totale de 5 000 euros. Article 2 : Les frais et honoraires de l'expertise, taxés et liquidés à la somme de 4 919,16 euros par ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Melun le 22 août 2024, sont mis à la charge de la communauté de communes Brie des Rivières et Châteaux. Article 3 : La communauté de communes Brie des Rivières et Châteaux versera à M. C F, M. D F et Mme B F une somme de 272,16 euros correspondant aux frais d'analyse de l'eau. Article 4 : La communauté de communes Brie des Rivières et Châteaux versera à M. C F, M. D F et Mme B F la somme totale de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de M. C F, M. D F et Mme B F est rejeté. Article 6 : Les conclusions de la commune de Pamfou et de la communauté de communes Brie des Rivières et Châteaux présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. C F, M. D F et Mme B F, à la communauté de communes Brie des Rivières et Châteaux et à la commune de Pamfou. Copie en sera adressée à M. E A, expert. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Lalande, président, M. Pradalié, premier conseiller, M. Fanjaud, conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 26 décembre 2024. Le rapporteur, G. PRADALIELe président, D. LALANDE La greffière, C. KIFFER La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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