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Cour de cassation, 27 octobre 1987. 85-93.427

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-93.427

Date de décision :

27 octobre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-sept octobre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de Me RAVANEL et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : 1° X... Christiane, veuve A..., tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale des biens de ses enfants mineurs, 2° A... Christelle, parties civiles, contre un arrêt de la cour d'appel de NANCY (chambre correctionnelle) en date du 24 mai 1985 qui, dans la procédure suivie contre Joël Z... pour homicide involontaire et conduite en état d'ivresse, a relaxé le prévenu du premier chef et a débouté les parties civiles de leurs demandes ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le pourvoi en tant qu'il est formé par Christelle A... : Attendu que, n'ayant pas frappé d'appel le jugement qui l'avait déboutée de ses prétentions, l'intéressée est irrecevable en son pourvoi ; Sur le pourvoi en tant qu'il est formé par Christiane A... tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale des biens de ses enfants mineurs : Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 470-1, 515, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 1384 alinéa 1 du Code civil, 3, 6 et 47 de la loi du 5 juillet 1985, " en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur les suites d'un accident mortel de la circulation, a débouté la veuve de la victime de ses demandes de réparations civiles ; " aux motifs que devant les premiers juges, la veuve de la victime, constituée partie civile, avait fondé sa demande sur la faute commise par le prévenu ; que celui-ci a été relaxé ; qu'en cause d'appel, elle invoque l'article 1384 alinéa 1 du Code civil par application de l'article 470-1 du Code de procédure pénale ; mais qu'elle aurait dû expressément préciser devant le tribunal, avant la clôture des débats, qu'elle entendait se prévaloir des dispositions spéciales de ce dernier texte ; " alors d'une part que régulièrement constituée partie civile devant les premiers juges, la veuve de la victime pouvait modifier le fondement juridique de sa demande en cause d'appel pour se prévaloir, au bénéfice de l'article 470-1 du Code de procédure pénale, des dispositions de l'article 1384 alinéa 1er du Code civil ; " alors d'autre part que l'irrecevabilité de la demande présentée par la partie civile devant la cour d'appel n'avait pas été soulevée par le prévenu et ne pouvait l'être d'office par le juge " ; Vu lesdits articles, ensemble l'article 512 du Code de procédure pénale ; Attendu que n'est pas nouvelle au sens de l'article 515 du Code de procédure pénale la demande par laquelle, pour la première fois en appel, la partie civile réclame subsidiairement le bénéfice des dispositions de l'article 470-1 alinéa 1er dudit Code, étendues à la juridiction du second degré par l'article 512, et qui, en cas de relaxe du prévenu poursuivi pour homicide ou blessures involontaires, autorisent les juges, sur requête de la partie civile ou de son assureur, à faire application des règles de droit civil en vue de l'indemnisation de ladite partie civile, dès lors qu'une telle demande a pour objet, au même titre que l'action civile originaire, la réparation des dommages résultant des faits qui ont fondé la poursuite ; Attendu, en outre, que les juges doivent répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont régulièrement saisis ; Attendu que, statuant sur les poursuites engagées contre Joël Z... pour conduite en état d'ivresse et homicide involontaire sur la personne de Robert A..., ainsi que sur la constitution de partie civile de la veuve de la victime, le tribunal a relaxé le prévenu du chef d'homicide involontaire et débouté la partie civile en constatant " qu'elle avait porté sa demande sur le seul terrain de la faute " ; que devant la cour d'appel Mme A..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale des biens de ses cinq enfants mineurs, a régulièrement déposé des conclusions par lesquelles elle sollicitait la condamnation d'Z... à réparer son préjudice et celui de ses enfants, soit après infirmation du jugement de relaxe, soit, subsidiairement, par application des dispositions de l'article 1384 alinéa 1er du Code civil ; qu'après avoir approuvé le premier juge d'avoir relaxé le prévenu la juridiction du second degré se borne, pour rejeter les prétentions subsidiaires de la partie civile, à énoncer que les conclusions déposées par elle en première instance ne contenaient aucune référence expresse à l'article 470-1 du Code de procédure pénale et qu'en conséquence le tribunal avait décidé à bon droit qu'elle ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article 1384 alinéa 1er du Code civil ; Mais attendu qu'en s'abstenant d'examiner, en tant qu'elle était présentée devant eux, la demande fondée sur ce dernier texte et en admettant implicitement l'irrecevabilité de cette demande comme nouvelle en cause d'appel, les juges ont méconnu les principes ci-dessus énoncés ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, DIT irrecevable le pourvoi en tant qu'il est formé par Christelle A... ;

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