Tribunal judiciaire, 29 mars 2024. 21/04531
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
21/04531
Date de décision :
29 mars 2024
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DATE DU JUGEMENT:
29 Mars 2024
RG N° RG 21/04531 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WAUE / 2ème Ch. Cabinet 2
MINUTE N°
AFFAIRE
[N] [K]
C /
[X] [V], [A] [Z] épouse [K]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Marie GROLLEMUND, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Jihan EL BOUKA, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 29 Mars 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 30 janvier 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [K]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 12]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
représenté par Maître Claire GENESTIER de la SELARL CLAIRE GENESTIER AVOCAT, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 151
DEFENDEUR :
Madame [X] [V], [A] [Z] épouse [K]
née le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
représentée par Maître Philippe BURATTI de la SCP BUFFET - BURATTI, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 195
notification le:
1 grosse + 1 expédition:
Monsieur [N] [K]
Madame [X] [Z]
1 grosse:
Maître Philippe BURATTI de la SCP BUFFET - BURATTI, vestiaire : 195
Maître Claire GENESTIER de la SELARL CLAIRE GENESTIER AVOCAT, vestiaire : 151
CAF
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [K] né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 12] et Madame [X] [Z] épouse [K] née le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 9] se sont mariés le [Date mariage 1] 2010 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 10], ayant fait précéder leur union d'un contrat de mariage passé le 12 novembre 2009 ( séparation de biens) par devant Maître [I] [S], notaire à [Localité 13].
Trois enfants sont issus de cette union :
- [T], [M]. [C], [E] [K] [Z] né le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 14].
- [R], [L], [D], [E] [K] [Z] née le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 14],
- [O], [H], [D], [E] [K] [Z] née le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 14].
Par acte en date du 05 juillet 2021, Monsieur [N] [K] a assigné Madame [X] [Z] épouse [K] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 07 décembre 2021, sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance en date du 7 janvier 2022, le juge de la mise en l’état a
-dit que la charge de l'ensemble des prêts :
Prêt [8] n°00000 00010527205 : 54,88 euros par mois,
Prêt [8] n°00000 00010578275 : 89,73 euros par mois.
[11] n°81371892586 : 576,13 euros par mois puis 704,97 euros par mois à compter du 26 décembre 2021, serait partagée par moitié entre Monsieur [N] [K] et Madame [X] [Z] épouse [K] à charge de récompenses lors des opérations de liquidation- partage ;
-constaté que l'autorité parentale sur les enfants était exercée conjointement par les deux parents ;
-fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère.
-dit que le père exercerait son droit de visite et d'hébergement sur les enfants à l'amiable, et à défaut d'autre accord, selon les modalités suivantes :
• durant les vacances scolaires de plus de 5 jours (hors été) :
-la lère moitié les années impaires, du lendemain du dernier jour scolaire à 12 heures
jusqu'au samedi suivant à 12 heures.
-la 2ème moitié les années paires, du samedi 12 heures à la vaille de la rentrée
scolaire à 18 heures,
d u r a n t les vacances d' été: le mois d'août de chaque année, les enfants devant être revenus au domicile maternel au plus tard l'avant-veille de la rentrée scolaire à 18 heures.
à la charge partagée de chacun des parents: à raison des entiers trajets effectués en direction de leur domicile, la partie bénéficiant de réductions tarifaires devant ne faire bénéficier son enfant en toutes circonstances, y compris lorsque le trajet n'est pas à sa charge,
-fixé, à compter de la décision, à 160 euros par mois et par enfant la contribution que
devait verser Monsieur [N] [K], toute l'année, soit 480 euros par mois, au total ; d'avance et avant le ler de chaque mois, pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant ; et
en tant que de besoin le CONDAMNONS au paiement de cette somme ;
-dit que les frais exceptionnels relatifs aux enfants (scolarité, activités extra-scolaires et santé restés à charge) seraient partagés par moitié entre les parents, dès lors qu'ils auront fait l'objet d'un accord préalable à leur engagement,
-debouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
-réservé les dépens ;
-a renvoyé l'instruction de l'affaire à la mise en état.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 1er août 2023, [X] [K] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 237 du Code civil, de :
-Prononcer le divorce entre les époux [K] / [Z], sur le fondement des dispositions de l'article 238 du Code civil, avec toutes les conséquences légales,
-Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir, en marge des registres de la Mairie de [Localité 10], où le mariage a été contracté le [Date mariage 1] 2010, ainsi qu'en marge des actes de naissance respectifs de chacun des époux.
-Prononcer la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux.
-Rappeler que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial, ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union.
-Donner acte à Madame [X] [Z] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux.
-Condamner Monsieur [N] [K] à régler à Madame [X] [Z] une somme de 25.000 € en capital à titre de prestation compensatoire.
-Juger que ce capital pourra être réglé par des versements périodiques dans la limite de 6 années, qui seront indexés comme en matière de pension alimentaire.
-Juger que l'indexation devra intervenir le 1er de chaque année, sur les 296 postes de prix de détail série France entière, l'indice de base étant celui en vigueur au premier jour du mois où est rendu la présente décision et la variation s'effectuant le 1er janvier de chaque année compte tenu de la position à cette date du dernier indice, selon la forme suivante :
Juger que le débiteur devra chaque année, de lui-même opérer cette indexation selon la formule suivante :Nouvelle rente due au 1er janvier = rente initiale x indice paru au 1er janvier
------------------------------------------------
indice du mois de l'année de la décision
-Fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre époux au 1er février 2019.
-Juger que les parents exerceront en commun l'autorité parentale sur les enfants mineurs :
-Fixer la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère.
-Juger que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille l'enfant et, à défaut d'accord, selon les modalités suivantes :
- durant les vacances scolaires de plus de 5 jours, hors été :
* la 1ère moitié les années impaires, du lendemain du dernier jour scolaire à 12 h jusqu'au samedi suivant à 21 h,
* la 2ème moitié les années paires, du samedi 12 h à la veille de la rentrée scolaire à 18 h,
durant les vacances d'été, le mois d'août de chaque année, les enfants devant être revenus au domicile maternel au plus tard l'avant-veille de la rentrée scolaire à 18 h,
à la charge partagée de chacun des parents : à raison des entiers trajets effectués en direction de leur domicile, la partie bénéficiant de réductions tarifaires devant en faire bénéficier son enfant en toutes circonstances, y compris lorsque le trajet n'est pas à sa charge, et au besoin l'y condamner.
-Juger que le point de départ des vacances scolaires sera fixé au lendemain de la date officielle des vacances à 10 h.
-Juger que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie dont dépend l'établissement scolaire de l'enfant.
-Juger que faute pour le parent bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement d'avoir exercé celui-ci dans la 1ère heure pour les fins de semaine, dans la 1ère demi-journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé.
-Condamner Monsieur [N] [K] à régler une pension alimentaire mensuelle de 960 €pour l'entretien et l'éducation des trois enfants, soit 320 €par enfant, pension payable d'avance au plus tard le 5 de chaque mois au domicile du parent créancier.
-Juger que cette pension sera due au-delà de la majorité des enfants en cas de poursuite d'études et sur justificatifs de ces dernières, ou si les enfants restent provisoirement à la charge principale de la mère.
-Indexer cette pension alimentaire sur les 296 postes de prix de détail série France entière, l'indice de base étant celui en vigueur au premier jour du mois où est rendu la présente décision et la variation s'effectuant le 1er janvier de chaque année compte tenu de la position à cette date du dernier indice.
-Juger que le débiteur devra chaque année, de lui-même opérer cette indexation selon la formule suivante:
Nouvelle pension due au 1er janvier = pension initiale x indice paru au 1er janvier
-----------------------------------------------
indice du mois de l'année de la décision
-Juger que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [X] [Z].
-Juger que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation de l'organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [N] [K] doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier.
-Juger que chaque partie va conserver la charge de ses dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 22 mai 2023, [N] [K] conclut également au prononcé du divorce et demande à la présente juridiction de :
-Déclarer recevable l’ ensemble des demandes, fins et prétentions du père,
-Débouter, Madame, de l'ensemble de ses prétentions, plus amples ou contraires ;
-Prononcer le divorce de Monsieur et de Madame,
-Ordonner la transcription du jugement, venir sur les actes de naissance respectifs des époux, ainsi que sur l'acte de mariage,
-dire et juger que chacun des époux reprendra l'usage de son nom à compter du prononcé du divorce,
-dire et juger que la décision à intervenir emportera révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis par les époux conformément à l’article 265 alinéa 2 du code civil.
-dire et juger que la rupture du mariage crée une disparité dans les conditions de vie des parties,
-dire et juger qu'il n'y a pas lieu à prestation compensatoire,
-donner acte de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
-fixer la date des effets du divorce entre les époux au jour de la date de la demande en divorce,
-constater que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents,
-fixer la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile maternel.
- fixer le droit de visite et d’hébergement du père suivant les modalités suivantes :
• chez le père :la 1ère moitié les années impaires, la 2ème moitié les années paires,
• chez la mère:la 1ère moitié les années paires,la 2ème moitié les années impaires,
• en période de vacances estivales:
• chez la mère: le mois de juillet de chaque année,
• chez le père: le mois d'août de chaque année.
-dire et juger que le père assumera le coût des billets aller-retour [Localité 13] /[Localité 12] et la mère assumera le reste des trajets soit le coût des billets allers [Localité 15] / [Localité 13] et des billets retour [Localité 12]/[Localité 13] et [Localité 13], / [Localité 15].
-fixer la pension alimentaire due par le père au titre de la contribution à l'entretien et à l’éducation des enfants à 160€ par mois et par enfant, soit 480 euros par mois au total, outre indexaxtion ;
-dire et juger que cette contribution sera indexée au 1er janvier de chaque année, à l'initiative du père, en fonction de l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation hors tabacs des ménages urbains-ensemble de ménage – selon la formule suivante :
Montant revalorisé = nouvelle contribution x nouvel indice
----------------------------
Ancien indice mensuel
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision, et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation.
-dire et juger que chacun des époux supportera la charge de ses dépens ;
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
Le jugement est contradictoire en application des dispositions de l'article 469 du Code de procédure civile.
Les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
A ce jour, aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience de mise en état du 21 août 2023.
Les conseils des parties ont été informés, à l'audience du 30 janvier 2024, que le jugement est mis en délibéré à la date du 29 mars 2024 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce du 5 juillet 2021 de Monsieur [N] [K],
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 7 janvier 2022,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
DECLARE recevable la demande en divorce formée par Monsieur [N] [K],
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [N] [K] né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 12]
et de
Madame [X] [Z] épouse [K] née le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 9]
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2010, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 10],
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur [N] [K] et de Madame [X] [Z] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile.
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport des parties concernant les biens à la date du 1er février 2019.
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint.
RAPPELLE que le divorce emporte la dissolution du régime matrimonal.
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
CONDAMNE Monsieur [N] [K] à verser à Madame [X] [Z], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 5000 € ;
CONSTATE que Monsieur [N] [K] et Madame [X] [Z] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
-s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
-permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants,
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [X] [Z],
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [N] [K] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
• durant les vacances scolaires de plus de 5 jours (hors été) :
-la 1 ère moitié les années impaires, du lendemain du dernier jour scolaire à 12 heures
jusqu'au samedi suivant à 12 heures.
-la 2 ème moitié les années paires, du samedi 12 heures à la veille de la rentrée
scolaire à 18 heures,
• durant les vacances d'été:
-le mois d'août de chaque année, les enfants devant être revenus au domicile maternel au plus tard l'avant-veille de la rentrée scolaire à 18 heures.
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie du lieu de scolarisation,
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise,
PRECISE, s’agissant des vacances scolaires, qu’il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger les enfants pourra les accueillir :
DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil,
DIT que les trajets occasionnés par le droit de visite et d'hébergement du père seront partagés entre les parents, chacun effectuant le trajet en direction de son domicile, la partie bénéficiant de réductions tarifaires devant en faire bénéficier son enfant en toutes circonstances, y compris lorsque le trajet n’est pas à sa charge ;
DIT que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant,
DIT que le document d’identité et le carnet de santé doivent être remis à l’autre parent en même temps que l’enfant et restitués de la même façon,
FIXE à cinq cent quarante euros (540€), soit cent quatre-vingts euros (180€) par mois et par enfant, la contribution que doit verser Monsieur [N] [K] à Madame [X] [Z], toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, et pour le mois en cours, au prorata des jours restant à courir, pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants ,
DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent,
DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation publié par L'I.N.S.E.E, série France entière, hors tabac, ensemble des ménages, base 2015,
DIT que cette pension sera révisée de plein droit au 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025, selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
CONDAMNE Monsieur [N] [K] au paiement de ladite pension ainsi que des majorations résultant du jeu de l’indexation à compter de la présente décision ,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr,
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15 000€ d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 30 mars 2024 et signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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