Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 5
ARRET DU 28 NOVEMBRE 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/17446 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGQ3G
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 septembre 2022 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 19/09647
APPELANT
Monsieur [M] [A] [L] né le 19 août 2000 à [Localité 5] (République de Guinée),
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Marguerite COMPIN NYEMB, avocat au barreau de PARIS, toque : B0076
(bénéficie d'une AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE numéro 2023/009710 du 24/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIME
LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d'appel de Paris - Service nationalité
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté à l'audience par Madame Brigitte AUGIER de MOUSSAC, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 octobre 2023, en audience publique, l' avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour,composée de :
Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre,
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Mme Marie LAMBLING, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement rendu le 15 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris qui a jugé sans objet la demande du ministère public de révocation de l'ordonnance de clôture le 13 juin 2022, dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, dit sans objet la demande de M. [M] [A] [L] relative à la recevabilité de sa demande, l'a débouté de sa demande d'enregistrement de sa déclaration de nationalité française souscrite le 21 mars 2018 devant le tribunal d'instance de Chartres, sur le fondement de l'article 21-12 3° alinéa du code civil, sous le numéro de dossier DnhM 181/2017, jugé que M. [M] [A] [L], se disant né le 19 août 2000 à [Localité 5] (Guinée), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, rejeté la demande de M. [M] [A] [L] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, l'a condamné aux dépens, dit qu'ils seront recouvrés conformément à la législation en matière d'aide juridictionnelle et rejeté toute autre demande ;
Vu la déclaration d'appel du 11 octobre 2022 de M. [M] [A] [L];
Vu les dernières conclusions notifiées le 26 janvier 2023 par M. [M] [A] [L] qui demande à la cour de déclarer M. [M] [A] [L] recevable et bien fondé en ses demandes, infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 15 septembre 2022, ordonner l'enregistrement de la déclaration de nationalité française effectuée par M. [M] [A] [L] au greffe du tribunal d'instance de Chartres sur le fondement de l'article 21-12 du code civil, dire que M. [M] [A] [L] est de nationalité française et réserver les dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 25 janvier 2023 par le ministère public qui demande à la cour de, à titre principal, déclarer la déclaration d'appel de M. [M] [A] [L] caduque et ses conclusions irrecevables pour non-respect de l'article 1040 du code de procédure civile, et à titre subsidiaire, confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamner M. [M] [A] [L] aux entiers dépens ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 5 septembre 2023 ;
MOTIFS
Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile par la production du récépissé délivré le 27 juin 2023 par le ministère de la Justice. La déclaration d'appel de M. [M] [A] [L] n'est donc pas caduque et ses conclusions sont recevables.
En date du 21 mars 2018 M. [M] [A] [L], se disant né le 19 août 2000 à [Localité 5] (République de Guinée), a souscrit une déclaration de nationalité française devant le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d'instance de Chartres en application de l'article 21-12 alinéa 3, 1° du code civil.
Par décision DnhM 34/2018 du 10 juillet 2018, le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d'instance de Chartres a refusé l'enregistrement de ladite déclaration, ayant retenu que l'acte de naissance de l'intéressé n'était pas probant au sens de l'article 47 du code civil, au motif que « la déclaration de naissance a été faite dans le délai prescrit par le code civil guinéen qui prévoit 15 jours et sur déclaration du père. L'acte n'indique pas qu'il est établi suite au jugement supplétif. Il n'y avait pas lieu de solliciter un jugement supplétif. Ce jugement est critiquable car les témoins avaient respectivement 7 et 11 ans lors de la naissance. En outre la légalisation du jugement n'est pas conforme et l'acte de naissance n'est pas légalisé. »
Il convient de rappeler qu'en vertu de l'article 21-12 alinéa 3, 1° du code civil, l'enfant qui depuis au moins trois années est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l'aide sociale à l'enfance peut, jusqu'à sa majorité, déclarer qu'il réclame la qualité de français, pourvu qu'à l'époque de sa déclaration il réside en France.
En outre, conformément aux dispositions de l'article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 dans sa rédaction issue du décret n°2005-25 du 14 janvier 2005, la souscription de la déclaration prévue à l'article 21-12 du code civil doit être accompagnée de la production d'un extrait de l'acte de naissance du mineur.
Enfin, nul ne saurait prétendre à la nationalité française à quelque titre que ce soit, s'il ne justifie pas d'un état civil fiable et certain au moyen d'actes d'état civil probants au sens de l'article 47 du code civil, disposant que « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. »
En première instance, afin de justifier de son état civil, M. [M] [A] [L] avait initialement produit trois documents, que le ministère public verse désormais devant la cour en ses pièces n°7 à n°9.
Il s'agit d'une part du volet n°1 de l'acte de naissance n°324 de l'intéressé (pièce n°7 du ministère public), dressé par l'officier de l'état civil de la sous-préfecture de [Localité 11] à [Localité 5], sur déclaration du père, [Z] [L] en date du le 26 août 2000, indiquant que M. [M] [A] [L] est né le 19 août 2000 à [Localité 5] dudit [Z] [L], âgé de 53 ans, enseignant, et de [S] [U], 44 ans, enseignante.
D'autre part, M. [M] [A] [L] avait produit une copie du jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance n°14951 rendu le 8 juin 2015 par le tribunal de première instance de Conakry II (République de Guinée) sur requête formulée par [Z] [L], qui avait dit que « [M] [A] [L], fils de [Z] [L] et de [S] [U], est né le 19 août 2000 à [Localité 5] (République de Guinée) ».
Celle-ci est accompagnée, en troisième lieu, d'un extrait du registre d'état civil délivré le 11 juin 2015 attestant de la transcription dudit jugement supplétif n°14951 dans les registres de l'état civil de la commune de [Localité 6] (ville de [Localité 5]) sous le n°5333 (pièces n°8 et n°9 du ministère public).
Par la suite, dans le dernier bordereau des pièces transmis en première instance, notifié par voie électronique le 14 juillet 2021, ces trois premières pièces ont été remplacées par la copie intégrale de l'acte de naissance de M. [M] [A] [L], délivrée le 8 mars 2021 à [Localité 4] par l'ambassade guinéenne de France selon procédé informatisé « sur la base de l'acte original n°400, volet 1, ordre 1209 ' Déclaration faite le 11 février 2021 par M. [Z] [L], père de l'enfant », produite devant la cour par le ministère public en sa pièce n°10.
Dans ce dernier document, [E] [G] [J], officier de l'état civil délégué de la commune de [Localité 6], certifie avoir enregistré la déclaration de naissance relative à l'intéressé, né le 19 août 2000 à [Localité 6] ([Localité 5]) de [Z] [L], né le 12 juillet 1969 à [Localité 10], dont le métier relève de la catégorie « professeurs des écoles, instituteurs et assimilés », domicilié à [Localité 6], et de [S] [U], née à [Localité 8] le 2 mai 1973, dont la profession est désignée par le label « commerçants et assimilés », domiciliée à [Localité 6].
Au vu de l'ensemble de ces productions, les premiers juges ont retenu que M. [M] [A] [L] avait présenté successivement devant eux trois actes de naissance distincts dépourvus de toute force probante, en ce qu'ils divergeaient quant à leur date d'établissement, sans que l'intéressé n'ait démontré, ni même allégué, que les deux premiers actes aient fait l'objet d'une annulation judiciaire.
En cause d'appel, afin de rapporter la preuve de son état civil, l'intéressé produit désormais un acte de naissance dressé par l'officier de l'état civil délégué de la commune de [Localité 7] (ville de [Localité 5]) le 14 août 2023 (sa pièce n°3), sous le numéro de certificat B2000081923080902, doté d'un code-barres, indiquant que l'enfant [M] [A] [L] est né dans la sous-préfecture de [Localité 11] ([Localité 5]), le 19 août 2000 à 20 h 15 de [Z] [L], enseignant de nationalité guinéenne, né le 12 juillet 1969, et de [S] [U], marchande de nationalité guinéenne, domiciliée à [Localité 9] ([Localité 11], [Localité 5]), cette dernière figurant également en qualité de déclarante.
Toutefois, force est de constater que ce document ne suffit pas à rapporter la preuve que l'appelant dispose d'un état civil certain.
A cet égard, il convient de rappeler que comme l'indique à juste titre le ministère public, l'acte de naissance est un acte unique, conservé dans les registres des actes de naissance d'une année précise et détenu par un seul centre d'état civil de sorte que les copies de cet acte doivent comporter les mêmes références et le même contenu.
Or, comme le souligne le ministère public, au vu des pièces que l'intéressé a produites en première instance puis en appel, il apparaît que la naissance de M. [M] [A] [L] a été constatée par plusieurs actes de naissance différents, qui, à rebours de ce qu'il affirme, comportent des mentions substantielles divergentes, notamment quant au numéro d'acte, à la date de son établissement et à l'identité du déclarant.
En effet, si le volet n°1 en pièce n°7 du ministère public fait référence à un acte n°324 de l'année 2000 dressé sur déclaration du père de l'intéressé [Z] [L] le 26 août 2000, et ne comporte aucune mention relative à un jugement supplétif de naissance, l'extrait du registre d'état civil en sa pièce n°9 fait état de la transcription du jugement supplétif d'acte de naissance du 8 juin 2015 relatif à l'appelant sur les registres guinéens de l'état civil pour l'année 2000, transcription qui serait intervenue le 11 juin 2015 sous le n°5333. La copie intégrale d'acte de naissance en pièce n°10 du ministère public fait au contraire référence à un acte original n°400, volet 1, ordre 1209, dressé sur déclaration de naissance effectuée par [Z] [L] le 11 février 2021 et enregistrée par l'officier de l'état civil délégué [E] [G] [J]. Enfin, l'acte produit en pièce n°3 par l'appelant porte la mention « dressé le 14/08/2023 » et identifie [S] [U], mère de l'enfant, en qualité de déclarant. Sur les deux derniers documents ne figure par ailleurs aucune mention relative au prononcé d'un jugement supplétif de naissance.
A cet égard, si l'appelant soutient avoir sollicité le jugement supplétif n°14951 du 8 juin 2015 au motif qu'il avait perdu son acte de naissance initial dans le contexte de l'instabilité politique connue par la République de Guinée, il n'apporte toutefois aucun élément susceptible de démontrer que son premier acte de naissance n°324 a été annulé, ni d'expliquer les autres divergences relevées sur les différentes copies et actes qu'il a versés au fil de la procédure.
En outre, c'est vainement que l'intéressé se prévaut, afin de justifier de son état civil, des copies de son passeport et de sa carte d'identité consulaire guinéens (pièces n°4 et n°5) ainsi que de la copie du rapport d'évaluation sur l'âge et l'isolement dont il a fait l'objet à son arrivée en France (pièce n°6), dans lequel les évaluateurs indiquent notamment qu'ils n'ont pas relevé de modifications sur les documents que M. [M] [A] [L] avait produit à l'époque, parmi lesquels figurait un extrait de l'acte de naissance n°324, et que les conditions d'obtention de ceux-ci telles que décrites par l'enfant étaient crédibles.
En effet, de telles pièces ne sauraient suppléer la production d'un acte de naissance fiable aux fins de la preuve de l'identité de l'intéressé dans la présente procédure, celle-ci devant être rapportée nécessairement au moyen d'actes de l'état civil probants.
Dans ces conditions, M. [M] [A] [L] échouant à démontrer qu'il dispose d'un état civil certain, la demande de celui-ci visant à voir ordonner l'enregistrement de la déclaration de nationalité qu'il a souscrite doit être rejetée et son extranéité doit être constatée.
Le jugement est confirmé.
Les dépens seront supportés par M. [M] [A] [L], qui succombe en ses prétentions.
PAR CES MOTIFS
Constate que le récépissé prévu par l'article 1040 du code de procédure civile a été délivré ;
Dit que la déclaration d'appel n'est pas caduque ;
Confirme le jugement ;
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil ;
Condamne M. [M] [A] [L] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE