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Cour d'appel, 11 octobre 2023. 22/00147

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/00147

Date de décision :

11 octobre 2023

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Texte intégral

Chambre civile Section 1 ARRET N° du 11 OCTOBRE 2023 N° RG 22/00147 N° Portalis DBVE-V-B7G-CDL7 MAB - C Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AJACCIO, décision attaquée en date du 17 Février 2022, enregistrée sous le n° 20/00040 S.A.S. DEMECORSE C/ [N] [R] Copies exécutoires délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU ONZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS APPELANTE : S.A.S. DEMECORSE prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Antoine GIUDICI, avocat au barreau de BASTIA INTIMES : Mme [L] [B] [X] [N] épouse [R] née le 25 Juillet 1950 à [Localité 7] [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Brigitte NICOLAI, avocate au barreau d'AJACCIO M. [K] [X] [M] [R] né le 5 Août 1938 à [Localité 6] [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Me Brigitte NICOLAI, avocate au barreau d'AJACCIO COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 juin 2023, devant Marie-Ange BETTELANI, Conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Thierry JOUVE, Président de chambre Marie-Ange BETTELANI, Conseillère François DELEGOVE, Vice-président placé GREFFIER LORS DES DEBATS : Vykhanda CHENG. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2023 ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Thierry JOUVE, Président de chambre, et par Vykhanda CHENG, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Par acte d'huissier du 8 janvier 2020, Monsieur [K] [X] [M] [R] et Madame [L] [W] [X] [N] épouse [R] ont assigné devant le tribunal judiciaire d'Ajaccio la Société Demecorse, aux fins notamment d'obtenir une indemnisation de 19.039 euros ainsi que la restitution sous astreinte de meubles retenus par le transporteur. Par jugement du 17 février 2022, le tribunal judiciaire d'Ajaccio a : - condamné solidairement Monsieur et Madame [R] à payer à la société Demecorse la somme de 1.265 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, - condamné la société Demecorse à payer à Monsieur et Madame [R] la somme [de] l4.529 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, - ordonné la compensation entre ces deux condamnations, - dit que la société Demecorse devra restituer à Monsieur et Madame [R] les meubles retenus en son dépôt consistant en la troisième caisse non livrée dans le mois de la signification et qu'à défaut d'exécution elle y sera contrainte sous astreinte de 150 euros par jour de retard, - condamné la société Demecorse à payer à Monsieur et Madame [R] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé les dépens à la charge de la société Demecorse. Par déclaration du 7 mars 2022 enregistrée au greffe, la S.A.S. Demecorse a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a : condamné la société Demecorse à payer à Monsieur et Madame [R] la somme [de] l4.529 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, dit que la société Demecorse devra restituer à Monsieur et Madame [R] les meubles retenus en son dépôt consistant en la troisième caisse non livrée dans le mois de la signification et qu'à défaut d'exécution elle y sera contrainte sous astreinte de 150 euros par jour de retard, condamné la société Demecorse à payer à Monsieur et Madame [R] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, laissé les dépens à la charge de la société Demecorse. Par ordonnance de référé du 27 septembre 2022, Monsieur le président de chambre faisant fonction de premier président a : - débouté la S..A.S. Demecorse de l'ensemble de ses demandes, - condamné la S.A.S. Demecorse au paiement des entiers dépens, - condamné la S.A.S. Demecorse à payer à Monsieur [K] [R] et Madame [L] [N] la somme globale de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes des dernières écritures de son conseil avant la clôture, transmises au greffe en date du 28 octobre 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A.S. Demecorse a sollicité : - de rectifier l'erreur matérielle affectant le jugement en remplaçant dans le dispositif 'la somme de 1.265 euros' par 'la somme de 2.249 euros', - d'infirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Ajaccio, RG n°20/00040, en date du 17.02.2022, sauf en ce qu'il a condamné solidairement les époux [R] à payer la somme de 1.265 euros rectifiée comme il est dit au point précédent à 2.249 euros, - statuant à nouveau, de débouter les époux [R] de leurs demandes indemnitaires portant sur les prétendues avaries réservées le 14 janvier 2019 ainsi que de leur appel incident, de débouter les époux [R] de leur demande indemnitaire fondée sur le chiffrage non contradictoire établi par l'expert privé, de fixer le montant de l'indemnisation selon les stipulations contractuelles à 76 euros par meuble non listé dans une declaration de valeur, soit 380 euros, pour les seules avaries réservées le 09.01.2019, - d'ordonner compensation entre les sommes respectivement dues par les parties, - de condamner solidairement les époux [R] à payer la somme de 5.000 euros à la Société Demecorse. Aux termes des dernières écritures de leur conseil, transmises au greffe en date du 28 avril 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, Monsieur [K] [X] [M] [R] et Madame [L] [W] [X] [N] épouse [R] ont demandé : - de confirmer le jugement rendu entre les parties le 17 février 2022, - y ajoutant, de condamner la société Demecorse à payer à Monsieur et Madame [R] une indemnité complémentaire de 4.510 euros, au titre des dommages survenus aux biens livrés, outre intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2019, - à titre subsidiaire, ordonner une mesure d'expertise judiciaire aux fins de constater et évaluer les dommages affectant les biens livrés. - en tout état de cause, de condamner la société Demecorse à payer à Monsieur et Madame [R] une indemnité de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner la société Demecorse aux dépens. Par ordonnance en date du 14 mars 2023, le conseiller de la mise en état a, vu le désistement de l'incident, ordonné le renvoi à la mise en état du 3 mai 2023 pour clôture éventuelle, condamné Madame [N] et Monsieur [R] in solidum au paiement des dépens de l'incident. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 4 mai 2023, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 19 juin 2023, où l'affaire a été appelée et la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2023. MOTIFS A titre préalable, il convient de constater que l'appel de la S.A.S. Demecorse ne vise que les dispositions du jugement ayant condamné la société Demecorse à payer à Monsieur et Madame [R] la somme [de] l4.529 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, dit que la société Demecorse devra restituer à Monsieur et Madame [R] les meubles retenus en son dépôt consistant en la troisième caisse non livrée dans le mois de la signification et qu'à défaut d'exécution elle y sera contrainte sous astreinte de 150 euros par jour de retard, condamné la société Demecorse à payer à Monsieur et Madame [R] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, laissé les dépens à la charge de la société Demecorse. Au visa des articles 542 et 954 du code de procédure civile, il y a lieu d'observer parallèlement que dans le dispositif de leurs écritures, énonçant les prétentions sur lesquelles la cour doit statuer en vertu de l'article 954 du code de procédure civile, les époux [R] ne forment aucune demande de réformation ou d'infirmation (ni d'annulation) des dispositions du jugement. Dès lors, les autres chefs du jugement rendu le 17 février 2022 par le tribunal judiciaire d'Ajaccio (dont celui ayant condamné solidairement Monsieur et Madame [R] à payer à la société Demecorse la somme de 1.265 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement) n'ont pas été déférés à la cour, en l'absence d'appel principal ou incident sur ce point, étant observé qu'une annulation du jugement n'a pas été demandée et qu'il n'est pas argué d'une indivisibilité du litige, ni de ce que ces chefs dépendent de ceux expressément critiqués. Ces chefs du jugement sont donc devenus irrévocables et il n'y a pas lieu à statuer les concernant. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de la S.A.S. Demecorse devant la cour d'appel tendant à : - rectifier l'erreur matérielle affectant le jugement en remplaçant dans le dispositif 'la somme de 1.265 euros' par 'la somme de 2.249 euros', la cour ne pouvant procéder à une rectification afférente à un chef ne lui ayant pas été déféré - confirmer le jugement en ses dispositions afférentes à la condamnation des époux [R] ainsi rectifiée. La S.A.S. Demecorse critique le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à Monsieur et Madame [R] la somme [de] l4.529 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, dit que la société Demecorse devra restituer à Monsieur et Madame [R] les meubles retenus en son dépôt consistant en la troisième caisse non livrée dans le mois de la signification et qu'à défaut d'exécution elle y sera contrainte sous astreinte de 150 euros par jour de retard. S'il est admis par la S.A.S. Demecorse que sa responsabilité est engagée s'agissant des biens visés par les réserves émises le 9 janvier 2019 par Monsieur [R], concernant '8 caisses plastiques 80/50 cm, 1 lit complet, 1 carton vaisselle, 1 armoire, 1 bureau..' lors de la livraison opérée au domicile des époux [R] à Sagone par cette entreprise de déménagement, elle fait valoir qu'en revanche les époux [R] ne démontrent pas l'existence des dommages mentionnés dans le courrier recommandé (avec accusé de réception) de protestations, au surplus insuffisamment motivées selon elle, adressé le 14 janvier 2019 par les époux [R] à la S.A.S. Demecorse. Or, au regard des données soumises à son appréciation, la cour observe : - qu'à rebours de ce qu'énonce la S.A.S. Demecorse, le courrier rar du 14 janvier 2019 est suffisamment précis et motivé s'agissant des dommages allégués par les époux [R], et comporte une évaluation de valeur des biens concernés, - que conjugués : - à un courriel du 9 janvier 2019 adressé par la S.A.S. Demecorse aux époux [R], faisant mention de ce que 'une de vos caisses est tombée, ce qui a généré de la casse des marbres, de la grande vitre et d'un meuble plus quelques petites avaries [...] Je vous laisse le soin de constater avec notre équipe, les autres dégâts qui auraient pu intervenir sur votre mobilier.', - au rapport d'expertise 'défense recours' du cabinet Polyexpert du 14 mai 2020 produit par les époux [R], certes non contradictoire, faute de présence ou de représentation de la S.A.S. Demecorse aux opérations expertales, mais que la cour ne peut refuser de prendre en considération, dès lors qu'il a été, comme en l'espèce, régulièrement versé aux débats et soumis à la libre discussion des parties, rapport d'expertise qui, contrairement à ce qu'affirme la S.A.S. Demecorse ne comporte aucune reconnaissance, claire et non équivoque, d'une absence de dommages pour les meubles visés par le courrier rar de protestations motivées du 14 janvier 2019, l'expert concluant au terme de ce rapport, après un 'descriptif dommages' à une responsabilité de la Société Demecorse engagée dans ce sinistre, avec un chiffrage des dommages à hauteur de 14.529 euros, ces éléments sont suffisants pour justifier de la réalité des dommages allégués, imputables à la S.A.S. Demecorse, qui n'invoque aucune cause d'exonération, - qu'il importe peu que les époux [R] ne soient pas spécifiquement revenus lors de leurs échanges postérieurs avec la S.A.S. Demecorse sur les dommages aux biens visés par les protestations motivées du 14 janvier 2019, - que dans le même temps, la S.A.S. Demecorse ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une limitation de garantie à hauteur de 76 euros par objet portée à la connaissance des époux [R]. Le devis contrat n°926225, mentionnant une limitation de garantie, relatif à la livraison opérée au domicile des époux [R] à Sagone à partir d'un garde-meubles (situé selon ce devis à [Localité 5]), ne comporte aucune signature ou acceptation des époux [R] et il n'est pas justifié que cette limitation de garantie ait été portée à leur connaissance, pas davantage que les conditions générales de la S.A.S. Demecorse afférentes à ce devis contrat. Le courriel auquel se réfère la S.A.S. Demecorse, daté du 27 novembre 2018, adressé à Monsieur [R] (contenant en pièce jointes un devis contrat n°926224 et des conditions générales) est en réalité afférent à un contrat précédent, ayant lié les parties, pour un déménagement opéré en décembre 2018, suite à devis n°926224 quant lui signé (prévoyant une garantie portant sur une 'valeur globale déclarée' de 45.000 euros compte tenu de l'extension d'assurance souscrite par les époux [R], avec 'une valeur maximale par objet égale à 76 euros ou selon déclaration garantie Demeco complétée et retournée une semaine minimum avant le déménagement'), ayant donné lieu à une lettre de voiture signée par Monsieur [R] le 4 décembre 2018. Il n'est pas argué, ni a fortiori démontré par la S.A.S. Demecorse qu'il s'agit ici d'un ensemble contractuel unique, permettant de considérer les époux [R] engagés par cette limitation de garantie antérieurement acceptée dans le cadre du devis contrat n°926224. En l'absence de limitation contractuelle, engageant les époux [R], s'agissant des biens concernés par les réserves du 9 janvier 2019 et protestations motivées du 14 janvier 2019, le premier juge n'avait donc pas à opérer d'interprétation de dispositions contractuelles, - qu'au vu des éléments produits (dont le courrier rar du 14 janvier 2019, l'état estimatif des biens détruits, endommagés ou dérobés réalisé le 7 mars 2019, et le rapport d'expertise du 14 mai 2020 précité -sur lequel le premier juge ne pouvait uniquement fonder pour fixer le préjudice-), la cour est en mesure, sans nécessité d'ordonner une expertise judiciaire, d'évaluer les dommages à une somme de 14.529 euros (et non de 380 euros comme sollicité par la S.A.S. Demecorse dans le dispositif de ses écritures), somme évaluée souverainement par la cour comme étant de nature à réparer intégralement le préjudice subi sans application spécifique d'un coefficient de vêtusté. Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en ce qu'il a condamné la société Demecorse à payer à Monsieur et Madame [R] la somme [de] l4.529 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement. Les époux [R], qui ne démontrent pas l'existence d'un préjudice plus ample que celui retenu par la cour à hauteur de 14.529 euros, seront déboutés de leur demande de condamnation de la société Demecorse à leur payer une indemnité complémentaire de 4.510 euros. Une rétention de meubles, fondée sur le privilège du voiturier de l'article L133-7 du code du commerce, n'étant plus fondée, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a dit que la société Demecorse devra restituer à Monsieur et Madame [R] les meubles retenus en son dépôt consistant en la troisième caisse non livrée dans le mois de la signification et qu'à défaut d'exécution elle y sera contrainte sous astreinte de 150 euros par jour de retard. La S.A.S. Demecorse, succombant principalement, sera condamnée aux dépens de première instance (le jugement entrepris étant confirmé en ses dispositions querellées sur ce point) et d'appel. Le jugement entrepris sera infirmé en ses dispositions querellées relatives aux frais irrépétibles de première instance. L'équité ne commande pas en sus de prévoir de condamnation au titre des frais irrépétibles d'appel. Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 11 octobre 2023, RAPPELLE que l'appel de la S.A.S. Demecorse ne vise que les dispositions du jugement rendu le 17 février 2022 par le tribunal judiciaire d'Ajaccio ayant condamné la société Demecorse à payer à Monsieur et Madame [R] la somme [de] l4.529 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, dit que la société Demecorse devra restituer à Monsieur et Madame [R] les meubles retenus en son dépôt consistant en la troisième caisse non livrée dans le mois de la signification et qu'à défaut d'exécution elle y sera contrainte sous astreinte de 150 euros par jour de retard, condamné la société Demecorse à payer à Monsieur et Madame [R] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, laissé les dépens à la charge de la société Demecorse, DIT que les autres chefs du jugement rendu le rendu le 17 février 2022 par le tribunal judiciaire d'Ajaccio (dont celui ayant condamné solidairement Monsieur et Madame [R] à payer à la société Demecorse la somme de 1.265 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement), qui n'ont pas été déférés à la cour par l'appel, sont devenus irrévocables et qu'il n'y a pas lieu à statuer les concernant, ni à statuer sur les demandes de la S.A.S. Demecorse devant la cour d'appel tendant à rectifier l'erreur matérielle affectant le jugement en remplaçant dans le dispositif 'la somme de 1.265 euros' par 'la somme de 2.249 euros', et à confirmer le jugement en ses dispositions afférentes à la condamnation des époux [R] ainsi rectifiée, CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Ajaccio le 17 février 2022, tel que déféré, Et y ajoutant, DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, CONDAMNE la S.A.S. Demecorse, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l'instance d'appel, DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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