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Tribunal Administratif de Rouen, 03 novembre 2022. 2203670

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rouen

Numéro de pourvoi :

2203670

Date de décision :

3 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2022, M. B A demande au tribunal : 1°) de réformer la décision du 19 juillet 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Eure lui a accordé un montant mensuel de revenu de solidarité active de 381,46 euros à compter de juillet 2022 ; 2°) de porter ce montant à 598,54 euros depuis la même date. Vu : - la lettre d'invitation de régularisation de requête du 15 septembre 2022 adressée à M. A ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () " Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. " 2. La requête de M. A adressée au tribunal n'est pas signée. Le requérant a retiré à la Poste, le 21 septembre 2022, le pli postal contenant la mise en demeure du 15 septembre 2022 l'invitant à signer sa requête conformément à l'article R. 431-4 du code de justice administrative. M. A n'a pas renvoyé au greffe du tribunal sa requête signée dans le délai d'un mois qui lui était imparti à compter du 21 septembre 2022. Par suite, faute d'avoir donné suite à la mise en demeure de régulariser la requête par sa signature, sa requête est manifestement irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée, pour information, au département de l'Eure et à la caisse d'allocations familiales de l'Eure. Fait à Rouen, le 3 novembre 2022. Le président de la 1ère chambre, Signé P. MINNE Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY N°2203670

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