Tribunal Administratif de Rouen, 03 novembre 2022. 2203670
Juridiction :
Tribunal Administratif de Rouen
Numéro de pourvoi :
2203670
Date de décision :
3 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2022, M. B A demande au tribunal :
1°) de réformer la décision du 19 juillet 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Eure lui a accordé un montant mensuel de revenu de solidarité active de 381,46 euros à compter de juillet 2022 ;
2°) de porter ce montant à 598,54 euros depuis la même date.
Vu :
- la lettre d'invitation de régularisation de requête du 15 septembre 2022 adressée à M. A ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () " Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. "
2. La requête de M. A adressée au tribunal n'est pas signée. Le requérant a retiré à la Poste, le 21 septembre 2022, le pli postal contenant la mise en demeure du 15 septembre 2022 l'invitant à signer sa requête conformément à l'article R. 431-4 du code de justice administrative. M. A n'a pas renvoyé au greffe du tribunal sa requête signée dans le délai d'un mois qui lui était imparti à compter du 21 septembre 2022. Par suite, faute d'avoir donné suite à la mise en demeure de régulariser la requête par sa signature, sa requête est manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée, pour information, au département de l'Eure et à la caisse d'allocations familiales de l'Eure.
Fait à Rouen, le 3 novembre 2022.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
P. MINNE
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
N°2203670
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