Texte intégral
07 NOVEMBRE 2023
Arrêt n°
CV/SB/NS
Dossier N° RG 21/02374 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FWTN
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE L'ALLIER
/
[T] [E]
jugement au fond, origine pole social du tj de moulins, décision attaquée en date du 23 avril 2021, enregistrée sous le n° 20/00121
Arrêt rendu ce SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Sophie NOIR, conseillère
En présence de Mme Cécile CHEBANCE, greffière placée lors des débats et de Mme Séverine BOUDRY, greffière lors du prononcé
ENTRE :
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE L'ALLIER
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Thomas FAGEOLE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
M. [T] [E]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Joseph ROUDILLON, avocat au barreau de MONTLUÇON
INTIME
Après avoir entendu M.Vivet, président en son rapport, les représentants des parties à l'audience publique du 04 septembre 2023, la cour a mis l'affaire en délibéré, le Président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 29 janvier 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier (la CPAM) a délivré à M.[T] [E] un titre de pension d'invalidité de première catégorie, exposant que le médecin conseil avait estimé qu'il présentait un état d'invalidité réduisant des deux tiers au moins sa capacité de travail ou de gain, justifiant son classement dans la catégorie 1 et lui ouvrant droit à une pension d'invalidité à compter du premier février 2019.
Le 7 mars 2019, M.[E] a contesté cette décision auprès de la commission médicale de recours amiable (la CMRA) qui, par courrier du 15 janvier 2020 l'a informé que, par décision du 8 octobre 2019, elle avait confirmé la décision de la CPAM et maintenu la pension d'invalidité de catégorie 1.
Par lettre recommandée de son conseil postée le 25 février 2020, M.[E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins d'une contestation de la décision de la CMRA du 8 octobre 2019, soutenant qu'il lui était absolument impossible d'exercer une quelconque activité professionnelle rémunérée, et estimant qu'il devait donc bénéficier d'un classement en invalidité de catégorie 2.
Par ordonnance du 25 août 2020, le juge de la mise en état du pôle social a ordonné une mesure d'expertise confiée au Dr [C], qui a déposé son rapport le 3 décembre 2020.
Par jugement contradictoire du 23 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins a statué comme suit:
- déclare recevable le recours de M.[E],
- infirme la décision du 29 janvier 2019 de la CPAM et la décision du 8 octobre 2019 de la CMRA,
- ordonne l'attribution d'une pension d'invalidité de catégorie II à M.[E] à compter du premier février 2019,
- renvoie M.[E] auprès de la CPAM de l'Allier pour la liquidation de ses droits,
- rappelle qu'en application des dispositions de l'article L.142-l l du code de la sécurité sociale les frais résultant de l'expertise seront pris en charge par la Caisse nationale de l'assurance maladie,
- condamne la CPAM de l'Allier à verser à M.[E] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne la CPAM de l'Allier aux dépens de l'instance, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Le jugement a été notifié aux parties par courriers du 27 avril 2021 distribués le 30 avril 2021.
Par lettre recommandée reçue au greffe de la cour le 31 mai 2021 puis le 23 novembre 2021, la CPAM de l'Allier a relevé appel du jugement.
A l'issue de l'instruction les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 04 septembre 2023, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils.
DEMANDES DES PARTIES
Par ses dernières écritures notifiées le 14 juin 2023, soutenues oralement à l'audience du 04 septembre 2023, la CPAM de l'Allier présente les demandes suivantes à la cour:
- la déclarer recevable en son recours,
- réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Moulins,
- maintenir la catégorie 1 d'invalidité allouée à M.[E],
- débouter M.[E] de l'ensemble de ses demandes incluant sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières écritures notifiées le 19 juillet 2023, soutenues oralement à l'audience du 04 septembre 2023, M.[T] [E] présente les demandes suivantes à la cour:
- à titre principal, déclarer l'appel de la CPAM de l'Allier irrecevable,
- subsidiairement, le déclarer infondé,
- en conséquence, confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins le 23 avril 2021, notamment en ce qu'il a ordonné l'attribution d'une pension d'invalidité de catégorie 2 à compter du 1er février 2019, et a condamné la CPAM de l'Allier à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la CPAM de l'Allier à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, oralement soutenues à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur la procédure
L'article 538 du code de procédure civile dispose en particulier que le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse.
En l'espèce, M.[E] soulève une fin de non-recevoir tirée de l'inobservation du délai dans lequel devait être exercée la voie de recours, exposant que le jugement dont appel a été prononcé le 23 avril 2021, alors que la CPAM a formé son appel par lettre recommandée avec accusé de réception parvenue au greffe de la cour le 31 mai 2021.
La CPAM demande à la cour de déclarer son recours recevable, exposant que le jugement lui a été notifié le 30 avril 2021, et qu'elle en a relevé appel le 28 mai 2021, dans le délai prévu à l'article R.143-23 du code de la sécurité sociale.
Etant rappelé que l'article R.143-23 a été abrogé par le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, il y a lieu d'examiner la fin de non-recevoir soulevée par M.[E] sur le fondement de l'article 538 du code de procédure civile.
Il ressort des pièces du dossier du tribunal que le jugement du 23 avril 2021 a été notifié par le greffe du tribunal à la CPAM par courrier recommandé daté du 27 avril 2021, distribué le 30 avril 2021 au siège de la CPAM selon l'accusé de réception.
Il ressort des pièces du dossier de la cour que la CPAM a relevé appel du jugement par courrier avec accusé de réception daté du 28 mai 2021, et envoyé à la même date selon le cachet de la poste apposé sur son enveloppe.
En conséquence, le courrier portant appel ayant été envoyé le 28 mai 2021, soit dans le délai d'un mois après la notification du jugement le 30 avril 2021, la fin de non-recevoir soulevée par M.[E] sera écarté, et l'appel déclaré recevable.
Sur le fond
Sur la fixation de la catégorie d'invalidité
L'article L.341-1 du code de la sécurité sociale dispose que l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu'il percevait dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité.
L'article L.341-3 du code de la sécurité sociale dispose que l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle:
1° Soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail;
2° Soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l'article L.321-1;
3° Soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné;
4° Soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme.
L'article L.341-4 du code de la sécurité sociale dispose que, en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit:
1° Invalides capables d'exercer une activité rémunérée;
2° Invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque;
3° Invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
A l'appui de sa position, la CPAM expose que le Dr [S], médecin conseil du service de contrôle médical, a initialement estimé que l'état de santé de M.[E] justifiait l'attribution d'une pension d'invalidité de première catégorie.
En l'espèce, le jugement dont appel s'est fondé sur les conclusions de l'expertise du Dr [C] pour retenir d'une part que M.[E] relevait d'un classement en deuxième catégorie à compter du premier février 2019, et d'autre part que, en raison de ses pathologies diverses et d'un important traitement médicamenteux, il ne pouvait exercer une profession quelconque.
Le jugement est critiqué sur ce point par la CPAM, qui expose que l'analyse médicale du médecin-expert, le Dr [C], qui a retenu que M.[E] présentait une capacité de travail nulle et relevait donc de la deuxième catégorie, est contestée par le Dr [H], médecin-conseil, dans les termes suivants:
'la capacité ouvrière [de M.[E]] est inférieure à 2/3, mais, vu son cursus,un travail intellectuel est possible. L'invalidité première catégorie correspond à une incapacité de 2/3 avec possibilité d'un travail allégé. Lors de l'entretien téléphonique du 21 décembre 2018 avec le médecin conseil, M.[E] a fait part de son souhait de reprendre une activité, d'où l'avis du médecin conseil. Peut-être que ce n'est plus le cas aujourd'hui, d'où l'avis du médecin mandaté par le tribunal, 21 mois après la décision initiale. Seul le délai entre la décision initiale et la décision finale justifie une rémunération supplémentaire'.
La CPAM note que le Dr [H] souligne le souhait de M.[E] de reprendre une activité, exprimé lors de l'entretien avec le médecin-conseil le 21 décembre 2018, et conclut que la cour ne pourra que constater que le classement en deuxième catégorie est parfaitement injustifié médicalement.
M.[E], à l'appui de sa demande de confirmation du jugement, expose que, à supposer même qu'il ait le 21 décembre 2018 émis le souhait de travailler, le médecin-conseil n'était pas dispensé d'établir par lui-même s'il était en capacité de reprendre une activité. Il invoque donc les conclusions du médecin-expert qui a proposé le classement en deuxième catégorie au terme d'une discussion circonstanciée, et le fait que le médecin-conseil a lui-même admis que l'état de santé avait pu évoluer entre les examens de 2018 et de 2020.
SUR CE
Aux conclusions du rapport d'expertise établi le 24 novembre 2020 par le Dr [C], médecin expert désignée par le tribunal, sur lesquelles s'est fondé le tribunal pour statuer, la CPAM oppose l'avis émis le 28 décembre 2021 par le Dr [H], médecin conseil employé par le service médical de l'assurance maladie, dont elle rappelle les termes.
Il ressort de la discussion développée par le médecin expert que M.[E] présente des lombalgies chroniques sur état dégénératif du rachis lombaire et un diabète insulinodépendant, que la position assise ou debout prolongée est difficile, et que les thérapeutiques antidiabétique et antalgique à base de dérivés morphiniques rendent la capacité de gain nulle. L'expert a précisé que les traitements en question comportent insuline, Novonorm, Metformine et antalgique de type Tramadol.
Or, l'avis du médecin conseil invoqué par la CPAM se borne à soutenir que, vu le cursus de l'intéressé, un travail intellectuel est possible, sans apporter d'éléments permettant d'écarter les conclusions de l'expert selon lesquelles les traitements médicamenteux lourds ne permettent en fait pas d'exercer une quelconque activité susceptible de générer des gains.
D'autre part, comme le relève le conseil de M.[E], le fait que ce dernier ait pu faire état de son souhait de reprendre le travail n'est pas de nature, à le supposer établi, à faire disparaître les circonstances relevées par le médecin expert, le fait que l'intéressé souhaite travailler n'établissant aucunement ni qu'il soit capable de le faire, ni donc qu'il relève de l'invalidité de première catégorie.
En conséquence, c'est à juste titre que le tribunal a retenu que M.[E] était absolument incapable d'exercer une profession quelconque, et qu'il relevait donc de l'inavlidité de deuxième catégorie. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur les frais d'expertise
L'article L.142-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable en l'espèce, dispose que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L. 141-1 et L. 141-2 ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1° et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1, s'agissant de la Caisse nationale de l'assurance maladie (la CNAM).
En l'espèce, le tribunal, en application de ce texte, a dit que les frais de l'expertise ordonnée dans le cadre de l'instance seraient pris en charge par la CNAM. En l'absence de contestation sur ce point, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné la CPAM aux dépens de l'instance.
Le jugement étant confirmé sur le fond, sera confirmé sur ce point, et la CPAM, partie perdante en cause d'appel, sera condamnée à supporter les dépens d'appel.
Sur les demandes présentées en application de l'article 700 du code de procédure civile
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
L'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 dispose en particulier que les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
Les alinéas 3 et 4 de l'article 37 disposent en particulier que, si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le premier juge a condamné la CPAM à verser à M.[E] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La CPAM d'une part conteste cette condamnation au motif que M.[E] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle et a renoncé lors de l'audience du 19 mars 2021 à percevoir la part contributive de l'Etat conformément à l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, et d'autre part s'oppose à l'allocation d'une somme sur le fondement de l'article 700 en cause d'appel.
M.[E] confirme qu'il a renoncé à percevoir la part contributive de l'Etat et en déduit qu'il était bien fondé à demander une somme sur le fondement de l'article 700, demande donc la confirmation du jugement sur ce point. Il demande en outre la somme complémentaire de 1.500 euros sur le même fondement au titre des frais qu'il a exposés en appel, exposant que la CPAM s'en est rapportée à la sagesse du premier juge et n'a développé ses arguments qu'en appel.
Au regard des textes et des éléments susvisés, c'est à bon droit que le premier juge a fait application des dispositions de l'article 700 au profit de M.[E]. Le montant alloué étant adapté aux circonstances de l'espèce et à la situation des parties, le jugement sera confirmé sur ce point.
M.[E] ayant été amené à exposer des frais en cause d'appel en raison de l'appel de la CPAM,il sera fait droit à sa demande présentée sur le même fondement, à hauteur de 800 euros supplémentaires.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Ecarte la fin de non-recevoir soulevée par M.[E] tirée de l'inobservation du délai de recours,
-Déclare recevable l'appel relevé par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier à l'encontre du jugement n°21/348 prononcé le 23 avril 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins,
- Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant:
- Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier aux entiers dépens de l'instance d'appel, et à payer à M.[E] la somme de 800 euros (huit cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel.
Ainsi fait et prononcé à Riom le 07 novembre 2023.
Le greffier, Le président,
S. BOUDRY C. VIVET