Berlioz.ai

Cour d'appel, 03 avril 2014. 14/02403

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

14/02403

Date de décision :

3 avril 2014

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 7 ARRÊT DU 03 Avril 2014 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/02403 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Octobre 2011 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN section Industrie RG n° 11/00067 APPELANTE SARL LC BATIMENT [Adresse 1] [Localité 3] SCP [U] [V] (Me [V] [U]) - Administrateur judiciaire de la SARL LC BATIMENT [Adresse 3] [Localité 2] SCP COUDRAY-ANCEL - Mandataire judiciaire de la SARL LC BATIMENT [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 1] représentées par Me Laurence TURPIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R036 INTIME Monsieur [W] [L] [Adresse 4] [Localité 5] représenté par Me Jean marc MARTINVALET, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, toque : 16 PARTIE INTERVENANTE : UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF EST [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Arnaud CLERC, avocat au barreau de PARIS, toque : T10 substitué par Me Sara PASHOOTAN, avocat au barreau de PARIS, toque : T10 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 27 Février 2014, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Patrice LABEY, Président de chambre Monsieur Bruno BLANC, Conseiller Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Conseiller qui en ont délibéré Greffier : Madame Laëtitia CAPARROS, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Bruno BLANC, Conseiller, par suite d'un empêchement du président et par Madame Laëtitia CAPARROS, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Par contrat du 22 septembre 2003, Monsieur [W] [L] a été engagé par la SARL LC BATIMENT , en qualité de manoeuvre , ouvrier, niveau 1 de la convention collective nationale des entreprises du bâtiment. La société LC BÂTIMENT, spécialisée en maçonnerie, employait 14 ouvriers ou techniciens de chantier et deux secrétaires pour les taches administratives. Par courrier recommandé en date du 3 juillet 2009, Monsieur [W] [L] s'est vu notifier son licenciement pour motif économique. Ce courrier n'a pas été retiré par son destinataire. Contestant son licenciement, Monsieur [W] [L] a saisi le Conseil de Prud'hommes de MELUN le 18 novembre 2009 des chefs de demandes suivants : - Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 15.558,57 euros, - Rappel de salaire sur heures supplémentaires : 38.692,50 euros, - Congés payés y afférents : 3.869,25 euros, - Congés payés y afférents - A titre subsidiaire sur le rappel de salaire sur heures supplémentaires : 7.713,75 euros, - Congés payés y afférents : 771,37 euros, - Exécution provisoire - Intérêt légal - Article 700 du CPC : 1.000 euros. Deux autres salariés, Monsieur [M] [N] [J] et Monsieur [X] [S] ayant également fait l'objet d'un licenciement pour motif économique ont saisi le Conseil de Prud'hommes de MELUN le même jour. Toutes ces procédures ont fait l'objet d'une jonction par mention au dossier lors de l'audience du Conseil de Prud'hommes en date du 25 février 2010. La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la SARL LC BÂTIMENT du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de MELUN le 27 octobre 2011 qui a : - Dit que les licenciements de Messieurs [L] [W], [X] [S] et [N] [J] [M] sont sans cause réelle et sérieuse, - Condamné la société LC BATIMENT à payer à Monsieur [L] [W] : 15 55 8,57 euros à titre de dommages et intérêts et 500 euros au titre de l'Article 700 du Code de Procédure Civile. - Condamné la société LC BATIMENT à payer à Monsieur [X] [S] : * 5 558,57 euros à titre de dommages et intérêts, * 2 875,31 euros à titre d'indemnité de préavis, * 287,53 euros pour les congés payés y afférents, * 500 euros au titre de l'Article 700 du Code de Procédure Civile. - Condamné la société LC BATIMENT à payer à Monsieur [N] [J] [M] : 15 558,57 euros à titre de dommages et intérêts, et 500 euros au titre de l'Article 700 du Code de Procédure Civile., - Condamné Monsieur [X] [S] à rembourser à la société LC BATIMENT : 1 536,12 euros au titre de la demande reconventionnelle, - Débouté Messieurs [L] [W], [X] [S] et [N] [M] du surplus de leurs demandes , - Condamné la SARL LC BATIMENT aux dépens. A l'audience du 27 février 2014, considérant qu'il convenait, dans un souci de bonne administration de la justice, de disjoindre les appels diligentées à l'encontre de chaque salarié, la cour a ordonné la disjonction des procédures sous les n° RG 14-02401 en ce qui concerne le dossier de Monsieur [N] [J] et 14-02403 pour le dossier de Monsieur [L]. Vu les conclusions en date du 27 février 2014, au soutien de ses observations orales, par lesquelles la SARL LC BATIMENT, la SCP COUDRAY ANCEL mandataire judiciaire et Me [U] [V] administrateur judiciaire demandent à la cour de : - Recevoir la Société LC BATIMENT en ses conclusions, - L'y dire bien fondée et y faisant droit : - Dire et juger que Monsieur [W] [L] a eu connaissance des motifs économiques de son licenciement ; - Dire et juger que le caractère réel et sérieux du motif économique ne peut être sérieusement contesté ; - Dire et juger que la Société LC BATIMENT a loyalement rempli ses obligations de tentative de reclassement, telles qu'elles résultent du Code du Travail ; - Dire et juger que la Société LC BATIMENT a respecté ses obligations légales au regard des critères fixés pour l'ordre des licenciements ; En conséquence, - Réformer le jugement de ce chef ; - Dire et déclarer Monsieur [W] [L] mal fondé en sa demande de paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; - Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [W] [L] au titre de sa demande d'heures supplémentaires, - Dire et déclarer Monsieur [W] [L] mal fondé en toutes ses demandes; - L'en débouter à toutes fins qu'elle comporte ; - Condamner Monsieur [W] [L] à verser à la Société LC BATIMENT la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile . Vu les conclusions en date du 27 février 2014, au soutien de ses observations orales, par lesquelles Monsieur [W] [L] demandent à la cour : - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et : - Condamné la SARL LC BATIMENT à payer à Monsieur [W] [L] la somme de 15558,57 eurosà titre de dommages et intérêts, - Condamner la SARL LC BATIMENT à payer à Monsieur [W] [L] la somme de 38.692,50 euros à titre de rappel de salaire et 3.869,25 euros pour les congés payés y afférents. À titre subsidiaire, - Condamner l'employeur à payer au demandeur la somme de 7.713,75 euros outre 771,75 euros pour les congés payés afférents, - Condamner la société LC BATIMENT aux dépens, - Condamner la société LC BATIMENT à payer à Monsieur [W] [L] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les conclusions en date du 27 février 2014, au soutien de ses observations orales, par lesquelles l' UNEDIC DELAGATION AGS CGEA EST demande à la cour de : - Réformer le Jugement en ce qu'il a jugé que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse En conséquence, - Débouter Monsieur [W] [L] de l'intégralité de ses demandes, - Donner acte à l'AGS du fait qu'elle s'associe aux explications de la société et de ses mandataires judiciaires concernant les conditions de la rupture du contrat de travail. En tout état de cause, vu l'article L 1235-5 du code du travail, - Débouter Monsieur [W] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive faute de justifier de son préjudice, - Dire et juger qu'en application de l'article L 3253-8 1°, la garantie de l'AGS ne couvre, en l'absence de liquidation judiciaire, que les créances de nature salariales éventuellement dues antérieurement à la date du redressement judiciaire, - Dire et juger que s'il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale. - Dire et juger qu'en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l'article L 3253-6 du Code du Travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens dudit article L 3253-8 du Code du Travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en ouvre la responsabilité de droit commun de l'employeur ou article 700 du code de procédure civile étant ainsi exclus de la garantie, - Dire et juger qu'en tout état de cause la garantie de l'AGS ne pourra excéder, toutes créances confondues, le plafond 6 des cotisations maximum au régime d'assurance chômage tel qu'applicable en 2009, en vertu des dispositions des articles L3253-17 et D3253-5 du Code du Travail, - Statuer ce que de droit sur les dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION: Sur les heures supplémentaires : Considérant qu' en application de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que c'est au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande que le juge forme sa conviction; Qu'ainsi, il appartient à Monsieur [W] [L] de fournir préalablement des éléments de nature à étayer sa demande; Considérant que l'intimé ne précise pas explicitement la période exacte pour laquelle il sollicite le paiement d'heures supplémentaires; qu'il ne produit aucun décompte hebdomadaire se contenant d'affirmer qu'il effectuait de longues journées et émaillant ses prétentions d'exemples ponctuels étant observé que Monsieur [W] [L] a perçu des indemnités correspondant à 938 journées de grands déplacements; Que des lors, Monsieur [W] [L] échouant dans son obligation de produire des éléments étayant sa demande, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté le salarié de ce chef de demande ; Sur le licenciement : Considérant que la lettre de licenciement est ainsi rédigée : "...Comme nous vous l'indiquions au cours de notre entretien du 10 juillet 2009, nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour motif économique. Celui-ci est motivé suivants : La société LC BATIMENT connaît depuis fin 2008, de graves difficultés économiques, à savoir : ' LC BATIMENT a perdu en 2009 tous les chantiers de la province pour FRANLEADER ; ce client représentait 80% du chiffre d'affaires pour 2008. Le carnet de commande est quasiment vide d'ici fin 2009; les seules commandes obtenues à ce jour sont : En juillet 2009: un magasin à [Localité 7] ([Adresse 7] -carrelage) pour un montant de 80 000 euros, d'une durée de 10 jours. un chantier pour un particulier à [Localité 6] (78) pour 180 000 euros pour une durée d'un an. Actuellement, deux chantiers seulement sont en cours : Chantier SNCF à [Adresse 8] : (Camp de vacances) règlement attendu de 80 000 euros pour le mois d'août. Chantier SOGIBATIGNOLLES : 60 000 euros attendus pour le mois d'août. Pour 2010, il n'y a aucune commande. Le chiffre d'affaires pour le premier semestre 2009 n'est que de 1 680 112 €, soit une nette diminution par rapport à l'exercice 2008, étant rappelé que le chiffre d'affaires pour 2008 s'est élevé à la somme de 5 066 419 euros. ' La société LC BATIMENT connaît de graves difficultés de trésorerie: - au 29.06.09 : le compte CIC est créditeur de 7 783 euros seulement. - au 29.06.09 ; le compte BNP est créditeur de 7 354 euros seulement. LC BATIMENT rencontre des difficultés avec Les banques BNP PARIBAS et CIC, ainsi qu'avec FACTO CIC : LC BATIMENT n'a plus aucune ligne d'escompte ; LC BATIMENT n'a plus aucune autorisation de découvert ; LC BATIMENT ne peut plus céder aucune facture au FACTO CIC au vu de ses exigences non adaptées à notre entreprise. LC BATIMENT doit payer chaque mois au titre des salaires et charges salariales : une moyenne de 135 000 euros. Les frais de matériel à régler dans les 2 mois à venir : - Juillet 2009 : environ 80 000 euros, - Août 2009 : environ 80 000 euros. ' La société LC BATIMENT a subi des pertes financières très importantes sur le chantier situé au [Adresse 5]" en 2008 et 2009: l'Expert-comptable a arrêté les pertes provisoirement au 31 mars 2009 pour ce chantier à - 166 304 €; le résultat de l'exercice 2008 avant impôt a chuté à 39 928 euros, alors que le résultat en 2007 était de 194 833 euros. ' La société LC BATIMENT a subi également des pertes financières importantes sur le chantier situé à [Localité 8] en 2009; une somme de 178 004 euros lui reste due par la société LEADERDIS. La diminution importante du volume de travail et des chantiers traités, la baisse  importante d'activités, sans espoir d'amélioration à court ou moyen terme, ainsi que  les graves problèmes de trésorerie que rencontre actuellement la société LC BATIMENT, constituent des difficultés économiques entraînant la nécessité pour LC BATIMENT de procéder à une réduction drastique de ses charges. Nous avons été conduits dans ces conditions à envisager la suppression du poste  que vous occupiez, dont il est apparu qu'il ne correspondait plus à notre carnet de  commande quasiment vide Jusqu'en décembre 2009 ; La société LC BATIMENT emploie actuellement 14 ouvriers, ce qui représente un sureffectif par rapport à notre carnet de commandes. Vous comprendrez que nous ne pouvons plus supporter, compte tenu de nos problèmes de trésorerie, la charge correspondant à la rémunération de votre poste. Vous n'avez pas accepté nos propositions de reclassement qui vous ont été faites le 7 mai 2009. Croyez bien que nous sommes au regret d'avoir dû engager cette procédure de licenciement. Dans le cadre de la procédure initiée, nous vous avons proposé le bénéfice d'une convention de reclassement personnalisé à l'Issue de l'entretien préalable du 12 juin 2009. Le 3 Juillet 2009, vous avez accepté d'adhérer à la convention dans le délai de 21 jours et vous nous avez notifié votre décision. De ce fait, conformément aux dispositions de l'article L 1233-67 du code du travail, votre contrat est rompu d'un commun accord à compter du 3 Juillet 2009. A l'issue de votre contrat, vous recevrez une indemnité égale à l'indemnité de licenciement conventionnelle. A la date du 3 juillet 2009, vous avez acquis 120 heures au titre du droit Individuel à la formation (DlF). Ces droits seront versés à l'ASSEDlC, Nous vous rappelons que vous bénéficierez d'une priorité de réembauchage durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de votre contrat à condition que vous nous Informiez, par courrier, de votre désir d'en user. Si vous acquérez de nouvelles qualifications et que vous nous en informez, vous bénéficierez également de la priorité de réembauchage au titre de celles-ci..."; Considérant que Monsieur [W] [L] conteste ensemble, avoir eu connaissance du motif de son licenciement, la réalité des difficultés économiques, l'ordre des licenciements et la réalité des efforts de reclassement; Considérant qu'il est établi, qu'après la signature de la convention de reclassement personnalisé, l'intimé n'a pas été retiré la lettre recommandée qui lui a été expédiée plus de 21 jours après ladite signature; que des lors Monsieur [W] [L] ne peut alléguer d'un quelconque défaut d'information dont il n'invoque, par ailleurs, aucun préjudice; Considérant que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige doit énoncer, lorsqu'un motif économique est invoqué, à la fois la raison économique qui fonde la décision et sa conséquence précise sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié; que, pour avoir une cause économique, le licenciement pour motif économique doit être consécutif soit à des difficultés économiques, soit à des mutations technologiques, soit à une réorganisation de l'entreprise, soit à une cessation d'activités; que la réorganisation, si elle n'est pas justifiée par des difficultés économiques ou par des mutations technologiques, doit être indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient; Considérant qu'en l'espèce, les difficultés économique de l'employeur sont établies par la baisse très importantes des résultats et du chiffre d'affaires en 2009;qu'il résulte des bilans des trois derniers exercices les éléments suivants: - bénéfices de 137 230 euros en 2007 ; - bénéfices de 17 533 euros en 2008 ; - Pertes de 300 830 euros en 2009 : Que ces éléments sont assortis d'une diminution très importante du Chiffre d'affaires de l'entreprise, Que l'employeur établit également l'existence de graves difficultés de trésorerie au nombre desquelles : - un état des inscriptions de 2009 sur lequel figurent plusieurs inscriptions de la sécurité sociale de juillet 2009, faisant état de sommes dues au 1 er avril 2009 d'un montant de 14 887 euros et de 16 190 euros ; - une ordonnance en injonction de payer en date du 29 août 2009 à la requête de la Caisse de Retraite du BTP pour une somme de 33 472 euros en principal ; - une ordonnance en injonction de payer en date du 15 juillet 2009 à la requête de la société SOMADIFE pour une somme de 224 euros ; - une mise en demeure avant poursuite du 8 juin 2009 de Me [Y], Huissier de Justice pour une dette de 12 609,54 euros ; Que ces incidents de paiements, dont la matérialité n'est pas contestée , ont conduit le Tribunal de Commerce de MELUN a convoquer l'entreprise le 24 septembre 2009 dans le cadre de la prévention de difficultés des entreprises; puis à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire; Que l'employeur verse, par ailleurs, aux débats les échanges de courriers avec ses deux établissements bancaires , le CIC et la BNP PARIBAS dont Il ressort également , la position débitrice de ces comptes aux regards de nombreuses dettes exigibles ; qu'il est versé aux débats des courriers de BNP PARIBAS lui notifiant l'arrêt de toute facilité de caisse ; Que s'agissant de l'ordre des licenciements, le motif est inopérant l'employeur justifiant de ce que Monsieur [W] [L] était le seul manoeuvre employé; Qu'enfin ,s'agissant de l'absence de reclassement soutenue par Monsieur [W] [L], l'article L 1233-4 du code du travail dispose :« Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent À défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié doivent êtres écrites et précises"; Qu'en l'espèce, l'employeur a adressé au salarié une offre de reclassement précise, concrète et personnalisée par courrier recommandé en date du 15 mai 2009 ; Considérant, en conséquence, que le licenciement pour motif économique est bien fondé sur une cause réelle et sérieuse; que le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point et Monsieur [W] [L] débouté de l'ensemble de ses demandes ; Sur les autres demandes : Considérant qu'il n'apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles; PAR CES MOTIFS : DÉCLARE recevable l'appel interjeté par la SARL LC BATIMENT , la SCP COUDRAY ANCEL mandataire judiciaire et Me [U] [V] administrateur judiciaire ; CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [W] [L] de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents; INFIRME le jugement pour le surplus, Statuant à nouveau : JUGE le licenciement de Monsieur [W] [L] fondé sur une cause réelle et sérieuse, DÉBOUTE Monsieur [W] [L] de l'ensemble de ses demandes afférentes au licenciement, DÉBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [W] [L] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER POUR LE PRESIDENT EMPECHE

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2014-04-03 | Jurisprudence Berlioz