Cour de cassation, 04 mars 1986. 84-93.726
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
84-93.726
Date de décision :
4 mars 1986
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Débloquer le résumé IATexte intégral
REJET du pourvoi formé par :
- la S. A. R. L. Transports Lefebvre,
contre un arrêt de la Cour d'appel de Douai, 6e Chambre, en date du 19 juin 1984, qui, dans une poursuite du chef d'homicides involontaires exercée contre X... Alain, l'a condamnée à des réparations civiles, en qualité de civilement responsable de son préposé ;
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3, 474, 512 du Code de procédure pénale, 1384, alinéa 5, du Code civil, 7 de la loi du 20 avril 1810, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué qui a sursis à statuer pour ce qui concerne les prévenus X... et Y... dont l'opposition était susceptible de remettre en cause aussi bien les dispositions civiles que pénales, a statué néanmoins sur l'ensemble des actions civiles condamnant in solidum les civilement responsables, et notamment la SARL Lefebvre, à payer aux parties civiles et aux caisses d'assurance-maladie diverses sommes en réparation des dommages consécutifs à l'accident ;
" aux motifs que les observations des parties civiles faisant valoir que les dispositions protectrices pour le prévenu du point de vue des condamnations pénales ne doivent pas influer sur les réparations qui leur sont dues, lesquelles ne sauraient dépendre du comportement procédural de l'auteur du délit, et qu'il existe d'autres cas de disparité possible entre l'action pénale et l'action civile ou entre les diverses décisions sur les actions civiles vont dans le sens de la tendance actuelle à dissocier, même devant les juridictions correctionnelles, la responsabilité pénale et civile ; qu'en particulier les civilement responsables, qui sont aussi en l'espèce les gardiens des véhicules, pourraient se voir condamnés non seulement en cas de condamnation pénale de leurs préposés mais en cas de relaxe, d'autant plus que dans le cas d'espèce il n'a été invoqué par eux aucune faute des victimes ;
" alors que le principe même de l'action civile étant subordonné à l'existence du délit et par suite à la décision définitive sur l'action poursuivie, en vertu du principe de la solidarité des actions publiques et civiles, la juridiction répressive qui, tant qu'une décision de relaxe n'était pas intervenue, ne pouvait connaître de l'action fondée sur la responsabilité du gardien d'une chose inanimée, cette action ne naissant pas d'un délit, ne pouvait connaître de la responsabilité civile du commettant prévue par l'article 1384, alinéa 5 du Code civil, qu'accessoirement à l'action exercée contre le préposé ; qu'il en résultait que les juges répressifs qui sursoyaient à statuer sur l'action publique pour ce qui concerne les prévenus dont l'opposition était susceptible de remettre en cause aussi bien les dispositions civiles que pénales, étaient tenus également de surseoir à statuer dans les rapports entre les parties civiles et les civilement responsables ; "
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que X..., préposé de la SARL Transports Lefebvre, et Y..., chauffeur au service de la SA Minoteries Fromendor, ont été déclarés coupables d'homicides involontaires, par un jugement qui a dit leurs employeurs respectifs civilement responsables, et les a condamnés, en même temps que ces derniers, à des réparations civiles envers plusieurs parties civiles intervenantes ; que la décision a été rendue par défaut à l'égard des prévenus et contradictoirement pour les autres parties ;
Attendu que sur appel des parties civiles et des civilement responsables, la juridiction du second degré a sursis à statuer en ce qui concerne les actions civiles exercées contre les prévenus ; qu'en revanche, statuant sur les actions dirigées contre la SARL Transports Lefebvre et la SA Minoteries Fromendor, elle a dit ces dernières tenues solidairement de réparer le dommage et les a, en conséquence, condamnées au paiement de diverses sommes ;
Attendu que la SARL Transports Lefebvre, qui s'est seule pourvue en cassation contre cet arrêt, soutient que l'action civile étant subordonnée à l'existence du délit et par suite à la décision définitive sur l'action publique en vertu du principe de la solidarité entre l'action publique et l'action civile, la juridiction répressive ne pouvait connaître de la responsabilité civile de l'employeur tant que la condamnation pénale prononcée contre le préposé était susceptible d'être frappée d'opposition ;
Attendu cependant que dans ses écritures devant la Cour d'appel, la demanderesse au pourvoi, loin de refuser le débat sur les intérêts civils, soutenait principalement que la responsabilité de l'accident incombait au seul Y..., demandait subsidiairement que la plus large part de responsabilité fût mise à la charge de ce dernier, concluait à la réduction des indemnités allouées aux parties civiles et se réservait d'agir ultérieurement tant contre celle-ci que contre la société Fromendor en cas d'opposition forméee par Y... ou X... ;
Attendu qu'en cet état, le moyen doit être déclaré irrecevable comme contraire à la position prise par la demanderesse devant les juges du fond ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
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