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Cour de cassation, 25 juillet 1990. 90-80.995

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-80.995

Date de décision :

25 juillet 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq juillet mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Jany, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 30 novembre 1989 qui, dans la procédure suivie sur sa plainte du chef d'homicide involontaire, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction qui, après requalification, a dit que les faits imputés à Georges Y... constituaient non le délit d'homicide involontaire, mais la contravention de blessures involontaires et qui, par voie de conséquence, vu la date des faits, l'a déclarée amnistiée ; Vu l'article 575-2° alinéa 3° du Code de d procédure pénale ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur la recevabilité dudit mémoire ; Attendu que Jany X..., qui s'est pourvue en cassation le 11 décembre 1989 contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 30 novembre 1989, a, sous sa signature, produit un mémoire qu'elle a déposé directement le 12 janvier 1990 au greffe de la chambre criminelle de la Cour de Cassation ; Mais attendu qu'il ne saurait être fait état de ce mémoire qui, n'ayant pas été déposé au greffe de la cour d'appel dans le délai de dix jours imparti par l'article 584 du Code de procédure pénale, est tardif, et comme tel non recevable et que la Cour de Cassation n'est pas saisie des moyens qu'il pourrait contenir ; Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Souppe, Dardel, de Bouillane de Lacoste, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1990-07-25 | Jurisprudence Berlioz