Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 3
N° RG 20/05541 - N° Portalis DBX6-W-B7E-URLZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 3
JUGEMENT
20J
N° RG 20/05541 - N° Portalis DBX6-W-B7E-URLZ
N° minute :
du 12 Mars 2024
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[S]
C/
[C]
IFPA
Copie exécutoire délivrée
à
Me Marie BAISY
Me Yasmina RACON
le
Notification
Copie certifiée conforme
à
Mme [S]
M. [C]
le
Extrait délivré à la CAF
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE DOUZE MARS DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Agnès ROLLAND, Vice-Président Juge aux affaires familiales,
Madame Nathalie LAGARDE, Greffier, lors des débats,
Madame Nathalie LAGARDE, Greffier, lors du prononcé,
Vu l'instance,
Entre :
Madame [Y] [S] épouse [C]
née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 12] (TOGO)
DEMEURANT :
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 8]
DEMANDERESSE
A.J. Totale numéro 2020/7715 du 07/07/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX
représentée par Me Marie BAISY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part,
Et,
Monsieur [R] [C]
né le [Date naissance 6] 1966 à [Localité 12] (TOGO)
DEMEURANT :
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 12] (TOGO)
DÉFENDEUR
représenté par Me Yasmina RACON, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 3
N° RG 20/05541 - N° Portalis DBX6-W-B7E-URLZ
PROCÉDURE ET DÉBATS :
Madame [Y] [S] et Monsieur [R] [C] se sont unis en mariage le [Date mariage 7] 1996 par-devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 13] (Hérault), sans contrat de mariage préalable.
Trois enfants, aujourd'hui majeurs, sont nés de cette union :
* [B] [C], le [Date naissance 5] 1997 à [Localité 10] (TOGO),
* [K] [C], le [Date naissance 9] 2002 à [Localité 11] (Gironde),
* [J] [C], le [Date naissance 3] 2006 à [Localité 11] (Gironde),
Vu la requête en divorce déposée au greffe de ce Tribunal par Madame [Y] [S] le 28 juillet 2020,
Vu l'ordonnance de non-conciliation du 28 septembre 2021,
Vu l'assignation délivrée par Madame [Y] [S] le 22 novembre 2022, remise selon les modalités prévues par la Convention judiciaire bilatérale du 23 mars 1976 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Togo,
Vu les dernières conclusions de Madame [Y] [S] notifiées par RPVA le 4 janvier 2023,
Vu les dernières conclusions de Monsieur [R] [C] notifiées par RPVA le 15 juin 2023,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 28 décembre 2023,
Les débats s'étant déroulés en chambre du conseil à l'audience du 16 janvier 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2024 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
Révoque l'ordonnance de clôture et en reporte les effets au jour de l'audience de plaidoiries,
Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître du divorce en application du règlement Bruxelles II Ter,
Vu la loi française applicable au divorce en vertu du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit “Règlement Rome III”,
Vu la compétence des juridictions françaises pour statuer en matière d'obligations alimentaires en application du Règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008,
Vu la loi française qui régit les obligations alimentaires en application du protocole de La Haye du 23 novembre 2007,
Vu l'ordonnance de non-conciliation en date du 28 septembre 2021,
Prononce, sur le fondement de l'article 237 du Code Civil, le divorce de :
Madame [Y] [S]
Née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 12] (TOGO)
et de :
Monsieur [R] [C]
Né le [Date naissance 6] 1966 à [Localité 12] (TOGO)
qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l'État-Civil de la commune de [Localité 13] (Hérault), le [Date mariage 7] 1996, sans contrat préalable,
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile,
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l'objet d'une liquidation partage, si nécessaire,
Se déclare incompétent pour juger que les époux conserveront les véhicules dont ils jouissent ou qu'ils ont partagé leurs meubles,
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l'ordonnance de non conciliation, soit au 28 septembre 2021,
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,
Rejette la demande de Madame [Y] [S] tendant à être autorisée à faire usage de son nom d'épouse,
Fixe à la somme de TRENTE-CINQ EUROS (35.000€) la prestation compensatoire due en capital par Madame [Y] [S] à Monsieur [R] [C], et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme,
En ce qui concerne les enfants majeurs :
Fixe la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants [B] [C], née le [Date naissance 5] 1997 à [Localité 12] (TOGO), [Z] [C], née le [Date naissance 9] 2002 à [Localité 11] (Gironde) et [J] [C], né le [Date naissance 3] 2006 à [Localité 11] (Gironde) que le père devra verser à la mère à la somme de CENT CINQUANTE EUROS (150€) par mois et par enfant, soit la somme totale de QUATRE CENT CINQUANTE EUROS (450€) par mois, à compter de la décision, et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme,
Dit que l'intermédiation financière des pensions alimentaires ne sera pas mise en place pour la contribution à l'entretien et à l'éducation des fixée à la charge de Monsieur [R] [C] par la présente décision en application du 2° du II de l'article 373-2-2 du code civil,
Rappelle que le rétablissement de l'intermédiation financière ne pourra être sollicité par les parties que devant le juge aux affaires familiales, sous réserve de justifier d'un élément nouveau, conformément à l'article 373-2-2, III, second alinéa du code civil,
Dit que lesdits versements seront payables chaque mois avant le 5 du mois et d'avance au domicile de Madame [Y] [S] et sans frais pour celle-ci,
Dit que ces versements seront indexés sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d'ensemble) publié par l'INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année, à partir du 1er janvier 2025, selon la formule :
P = pension x A
B
dans laquelle B est l'indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l'euro le plus proche (INSEE [Localité 11] tel : [XXXXXXXX01] ou sur internet www.insee.fr, ou serveur local [XXXXXXXX02],
Dit que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de chacun des enfants auprès de l'autre parent,
Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
Rappelle qu'en cas de manquement à l'obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales -CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole -CMSA, afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l'une ou plusieurs voies civiles d'exécution,
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire,
Rappelle qu'en cas de conflit sur l'une des modalités d'exercice de l'autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d'hébergement ou sur la pension alimentaire, et avant toute nouvelle saisine de la juridiction sous peine d'irrecevabilité de l'action engagée, les parents devront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d'être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d'homologuer leur accord,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s'agissant des mesures relatives aux enfants,
Rejette la demande présentée sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique,
Dit que les dépens seront supportés par moitié par chacun des époux,
Dit que le présent jugement sera notifié par le Greffe,
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 3
N° RG 20/05541 - N° Portalis DBX6-W-B7E-URLZ
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès ROLLAND, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par Madame Nathalie LAGARDE, Greffier, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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