Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 04
N° RG 23/11787 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XZSU
JUGEMENT DU 24 FEVRIER 2025
DEMANDEUR :
M. [Z] [O]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Alexia NAVARRO, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEURS :
La CPAM DES FLANDRES, prise en la personne de son représenant légal
[Adresse 1]
[Localité 6]
défaillant
La S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 8]
défaillant
La S.A.R.L. PEGASE PARTNERS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 7]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Laurence RUYSSEN, Vice- Présidente
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 Avril 2024.
A l’audience publique du 02 Décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 24 Février 2025.
Leslie JODEAU, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 24 Février 2025 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 décembre 2021, M. [Z] [O] a fait une chute sur son lieu de travail.
Il a été conduit aux urgences du Centre Hospitalier [Localité 11] où il a été mis en évidence des douleurs du poignet gauche, une contusion du genou gauche et une fracture du cotyle gauche au niveau du toit du cotyle et de la paroi antérieure.
Il est sorti le jour même avec prescription d'un traitement antalgique et de soins infirmiers à domicile. Il est resté alité plusieurs semaines et la sortie du lit, avec usage de cannes, a été autorisée à compter du 6 janvier 2022.
L'IRM du genou gauche du 1er février 2022 décrivait une contusion minime sous chondrale condylienne interne et externe d'origine post traumatique.
Un scanner du bassin réalisé le 4 février 2022 montrait que la persistance d'une fine interruption de la corticale acétabulaire supérieure droite associant une discrète déminéralisation osseuse. Le trait de fracture était moins visible, signe d'une consolidation partielle de la fracture. Le scanner du genou ne montrait ni fracture ni arrachement osseux.
M. [Z] [O] a consulté le Dr [S], chirurgien orthopédiste le 8 février 2022 lequel relevait que la marche se faisait quasiment sans boiterie et prescrivait des séances de kinésithérapie.
Soutenant que sa chute était due à la société Pégase Partners, chargé du nettoyage des locaux professionnels, M. [Z] [O] s'est rapproché de la société AXA, assureur de cette société.
Selon procès verbal de transaction provisionnelle du 24 août 2022, la société AXA versait à M. [Z] [O] une provision de 2.000 euros.
Puis, la société AXA mandatait le Dr [K] [N] aux fins d'expertise.
L'expert a rendu son rapport le 3 juillet 2023 et conclu à la consolidation de l'état de M. [Z] [O] au 4 août 2022.
Sur la base de ce rapport, par courrier en date du 31 juillet 2023, M. [Z] [O] a mis en demeure la société AXA d'avoir à indemniser ses préjudices à hauteur de 159.253,69 euros.
Suivant exploit délivré les 14, 15 et 28 décembre 2023, M. [Z] [O] a fait assigner la SARL Pegase Partners, la SA AXA FRANCE IARD et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Flandres, ci-après la CPAM, devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de :
Vu l ’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu l’article 1242 du code civil,
Vu l’article L411 -1 du code de la sécurité sociale,
Vu le rapport d’expertise en date du 3 juillet 2023
Vu les pièces produites,
A titre principal,
déclarer bien fondée son action intentée sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
A titre subsidiaire,
déclarer bien fondée son action intentée sur le fondement de l’article 1242 du code civil
En tout état de cause
déclarer responsable la société Pégase Partners de ses préjudices,déclarer opposable le jugement à intervenir à la société AXA FRANCE IARD,évaluer ses préjudices comme suit :o Assistance tierce personne temporaire : 5.864,25 euros
o Dépenses de santé actuelles : 774,50 euros
o Frais divers : 2.546,89 euros
o Perte de gains professionnelles actuelles : 4.931,82 euros
o Frais d’adaptation du véhicule : 12.575,85 euros
o Assistance tierce personne permanente : 132.069 euros
o Incidence professionnelle : 23.512,64 euros
o Dépenses de santé futures : 2.624,42 euros
o Déficit fonctionnel temporaire : 2.283,20 euros
o Souffrances endurées : 15.000 euros
o Préjudice esthétique temporaire : 2.000 euros
o Déficit fonctionnel permanent : 24.300 euros
o Préjudice d’agrément : 2.500 euros
condamner la société Pégase Partners à lui payer une somme totale de 230.932,57 euros en deniers et quittances,condamner la société AXA à garantir la société Pégase Partners de toute condamnation,condamner la société Pégase Partners à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et entiers dépens de la présente procédure.
Bien que régulièrement assignées, la société Pegase Partners, la société AXA et la CPAM n'ont pas constitué avocat.
La clôture des débats est intervenue le 11 avril 2024, et l’affaire fixée à l’audience du 2 décembre 2024.
Pour l’exposé des moyens du demandeur, il sera fait application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et procédé au visa de l'assignation précitée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du jugement
Les défendeurs n'ayant pas constitué avocat et la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur le rejet d'office de pièces
L'article 802 du code de procédure civile prévoit que :
« Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
En l'espèce, le bordereau de pièces du demandeur, signifié aux défendeurs avec l'assignation, comporte 53 pièces. Or, son dossier de plaidoirie comporte une pièce 54 dont il n'est pas démontré qu'elle aurait été signifiée aux défendeurs avant l'ordonnance de clôture. En effet, si elle figure sur un bordereau de pièces signifié par RPVA le 16 février 2024, dans le cadre d'un incident dont il s'est finalement désisté, il n'est pas démontré que ce bordereau aurait été signifié par voie d'huissier aux défenderesses lesquelles n'avaient pas constitué avocat. En outre, il a été notifié le même jour par RPVA un deuxième bordereau lequel ne comprenait que 53 pièces.
Dès lors, la pièce 54 sera d'office écartée des débats.
Sur la responsabilité recherchée de la société Pégase Partners
L'article 1240 du code civil prévoit que « tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L'article 1242 du même code dispose quant à lui que « on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde (…). Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles il les ont employés ».
En l'espèce, M. [Z] [O] invoque à titre principal la responsabilité du fait personnel et à titre subsidiaire la responsabilité du fait des préposés. Il soutient que sa chute est la résultante d'un sol glissant après le passage des employés de la société Pégase Partners, ce qui constitue une violation de l'obligation de sécurité dans le cadre de l'exécution d'une prestation de nettoyage.
Il lui appartient de démontrer les circonstances de la chute et notamment son imputabilité à un sol glissant par suite d'un manquement de la société Pégase Partners à sa prestation de nettoyage.
Outre que M. [Z] [O] ne produit aucun élément permettant d'établir que la société Pégase Partners était chargée d'une prestation de nettoyage dans les locaux de l'entreprise le jour où il a chuté, il ne verse aux débats aucune pièce permettant d'établir les circonstances de la chute.
En effet, il est seulement versé aux débats une attestation du SDIS, datée du 16 février 2022, de laquelle il résulte uniquement que les pompiers sont intervenus le 9 décembre 2021 à 10h [Adresse 10] à [Localité 9] pour un employé de 49 ans qui aurait fait une chute de sa hauteur en glissant sur un sol mouillé et qui présentait alors des douleurs/hématomes de la hanche et du poignet.
Par définition, les pompiers sont intervenus après la chute et n'ont donc pas assisté à celle-ci. S'il est évoqué un sol mouillé dans l'attestation, il ne s'agit que de la retranscription des déclarations de M. [Z] [O] lui-même.
Il n'est versé aucun témoignage, aucune photographie ni aucune autre pièce permettant de confirmer la version des faits relatée par le demandeur.
Le seul fait que la société AXA, assureur de la société Pégase Partners, ait accepté de verser une provision ne suffit à rapporter la preuve attendue de M. [Z] [O], ce alors que le protocole d'accord ne contient aucune reconnaissance de responsabilité, que les défendeurs n'ont pas constitué avocat et que leur position sur les circonstances de la chute n'est pas connue.
Dans ces conditions, les demandes ne peuvent qu'être rejetées, tant sur le fondement de l'article 1240 que sur le fondement de l'article 1242 du code civil.
Sur la demande de jugement commun et opposable
La demande est dépourvue d'intérêt dès lors que la société AXA est partie à l'instance et que le jugement lui est réputé contradictoire.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; [...]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. [...]”.
M. [Z] [O], qui succombe, supportera la charge des dépens, ce qui entraîne rejet de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Ecarte des débats la pièce 54 du demandeur,
Déboute M. [Z] [O] de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre de la SARL Pégase Partners et de la SA AXA FRANCE IARD,
Condamne M. [Z] [O] aux dépens,
Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles.
Le greffier, Le président,
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