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Cour de cassation, 08 février 1990. 87-16.471

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-16.471

Date de décision :

8 février 1990

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Texte intégral

Sur le moyen unique : Attendu que le 22 janvier 1979, M. X... a été victime d'un infarctus du myocarde dont le caractère professionnel a été reconnu ; qu'il s'est vu refuser par la caisse primaire d'assurance maladie la prise en charge, au titre de la législation sur les accidents du travail, d'une hémiplégie survenue le 22 avril suivant, au motif que selon les conclusions de l'expert technique celle-ci ne pouvait être considérée comme une complication de son infarctus ; Attendu que l'intéressé fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 11 mai 1987) de l'avoir débouté de son recours tendant à soumettre audit expert les résultats d'une échographie pratiquée postérieurement à l'examen réalisé par ce dernier, alors, d'une part, qu'en se bornant à considérer que le rapport de l'expert était dépourvu d'ambiguïté et qu'elle ne pouvait soumettre à l'avis de l'expert l'élément médical nouveau produit par l'assuré, la cour d'appel a méconnu le pouvoir qui était le sien et a violé l'article L. 141-2 du Code de la sécurité sociale par fausse application, alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher si, l'élément invoqué, en raison de sa nouveauté et de sa haute technicité médicale, ne nécessitait pas un complément d'expertise, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard du texte précité ; alors, enfin, qu'en refusant de soumettre à l'avis de l'expert le compte rendu médical technique qui lui était proposé, la cour d'appel a tranché une question d'ordre médical qui ne relevait pas de sa compétence mais de celle de l'expert, et a violé les décrets n° 59-160 du 7 janvier 1959 et n° 58-1291 du 22 décembre 1958, modifiés ; Mais attendu que, sans trancher une question d'ordre médical, la cour d'appel a estimé, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, qu'en l'état d'un avis clair, précis et dépourvu d'ambiguïté de l'expert technique, il n'y avait pas lieu de demander à celui-ci un complément d'information ; D'où il suit que les griefs du pourvoi ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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