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Cour de cassation, 10 juin 1997. 95-13.548

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-13.548

Date de décision :

10 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Dario Y..., ayant demeuré ..., - aux droits duquel viennent : 1°/ M. Jean-François Y..., demeurant ..., 3°/ M. Dominique Y..., demeurant 23, Cavendish road, London NW 67 XT (Grande-Bretagne), en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1995 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section B), au profit : 1°/ du receveur principal des Impôts de Juvisy-Sud-Ouest, dont les bureaux sont avenue de Savigny, 91260 Savigny-sur-Orge, comptable chargé du recouvrement, agissant sous l'autorité du directeur des services fiscaux d'Evry, 306, square des Champs-Elysées, 91012 Courcouronnes, et du directeur général des Impôts, ..., 2°/ de Mme Jacqueline X..., demeurant ... Le Plessis-Trévise, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 avril 1997, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat des consorts Y..., de Me Blanc, avocat de Mme X..., de Me Foussard, avocat du receveur principal des Impôts de Juvisy-Sud-Ouest, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à MM. Jean-François et Dominique Y... de leur désistement du pourvoi en tant qu'il était formé à l'encontre de Mme X... et de leur renonciation au second moyen ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 janvier 1995), que, n'ayant pu recouvrer sa créance sur la SARL Société de location et d'entretien de matériel (la société SLEM), dont la procédure de liquidation des biens avait été clôturée pour insuffisance d'actifs, le receveur principal des Impôts de Juvisy-Ouest (le receveur) a assigné son ancien gérant, M. Dario Y..., en demandant qu'il soit déclaré solidairement tenu au paiement de sa dette d'impôts; que M. Y... étant décédé, l'instance en cassation a été reprise par ses héritiers, Jean-François et Dominique Y... ; Attendu que MM. Jean-François et Dominique Y... reprochent à l'arrêt d'avoir déclaré leur père solidairement tenu au paiement de la dette d'impôts de la société SLEM, alors, selon le pourvoi, que la responsabilité fiscale du dirigeant d'une société nécessite, pour être engagée, la preuve du lien de causalité entre les infractions fiscales et l'impossibilité de recouvrement, ce qui implique que soit établie la solvabilité de la société au cours de la période pour laquelle les infractions fiscales ont été constatées; que la cour d'appel, qui s'est bornée à relever le défaut de déclaration et de paiement, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société avait des fonds disponibles pour le paiement des impositions dues, a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ; Mais attendu que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, qu'au cours des années 1980, 1981 et 1982, M. Y... ayant omis d'effectuer des déclarations concernant la TVA, les taxes d'apprentissage, la taxe sur les véhicules de tourisme de la société et les paiements y afférents, et retient qu'il a, par ces manquements, créé une trésorerie illusoire et augmenté, du fait des pénalités, le montant de la dette fiscale qui ne pouvait conduire qu'à une déclaration d'état de cessation des paiements qu'il a tardé à déposer en maintenant la société en vie artificiellement par ce procédé, de sorte que le receveur, ayant procédé à un rappel de TVA, n'a pas pu mener ses poursuites à terme avant la mise en liquidation des biens de la société et n'a obtenu du syndic qu'un paiement partiel avant la clôture des opérations pour insuffisance d'actif; que, par ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a retenu que les manquements du gérant à ses obligations fiscales avaient rendu impossible le paiement des impôts, a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-06-10 | Jurisprudence Berlioz