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Tribunal Administratif de Montreuil, 27 octobre 2023. 2303562

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2303562

Date de décision :

27 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Boudjellal, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour de dix ans, ou à défaut, d'une année ou de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience. 2. Aux termes de l'article R. 776-2 du même code : " I.- Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () " 3. Il ressort des pièces communiquées par le préfet de la Seine-Saint-Denis que l'arrêté attaqué du 1er juin 2022, qui comporte la mention des voies et délais de recours, a été envoyé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'adresse indiquée par Mme B lors du dépôt de sa demande de certificat de résidence, qui est également l'adresse mentionnée dans sa requête. Le pli, présenté au domicile de l'intéressée le 3 juin 2022, a été retourné par l'administration postale aux services de la préfecture avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Dans ces conditions, l'arrêté doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à la date de présentation du pli, soit le 3 juin 2022. Par suite, la requête, enregistrée le 23 mars 2023, est tardive et donc irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 27 octobre 2023. La présidente de la 9ème chambre, J. Jimenez La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

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