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Cour de cassation, 11 juillet 2019. 18-15.971

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-15.971

Date de décision :

11 juillet 2019

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Texte intégral

CIV. 1 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 juillet 2019 Cassation partielle sans renvoi Mme BATUT, président Arrêt n° 689 F-D Pourvoi n° H 18-15.971 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par le préfet du Bas-Rhin, domicilié [...] , contre l'ordonnance rendue le 1er mars 2018 par le premier président de la cour d'appel de Colmar (chambre 6, étrangers), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. K... L..., domicilié [...], 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Colmar, domicilié en son parquet général, [...], défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat du préfet du Bas-Rhin, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 551-1 et L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les pièces de la procédure, que M. L..., de nationalité tunisienne, a résidé en Allemagne, où il a bénéficié d'un titre de séjour étudiant avant d'être interpellé le 1er février 2017, à l'occasion d'une opération policière antiterroriste ; que, le 26 juin 2017, l'autorité allemande lui a retiré le titre de séjour étudiant dont il était précédemment titulaire jusqu'au 7 janvier 2018 ; que, le 4 août 2017, le ministre de l'intérieur français a considéré que sa présence en France, dans le courant de l'année 2017, constituait une menace particulièrement grave pour l'ordre public, dans un contexte de menace terroriste élevé, et a prononcé son expulsion du territoire français ; qu'à la suite d'un contrôle, le préfet l'a placé, le 26 février 2018, en rétention administrative ; que, le lendemain, le juge des libertés et de la détention a été saisi d'une requête de M. L... aux fins de contester la régularité de cette décision et d'une requête du préfet aux fins de prolongation de la rétention ; Attendu que, pour rejeter la demande du préfet, l'ordonnance retient que M. L... est membre de la famille d'une citoyenne de l'Union européenne, titulaire d'un passeport valide jusqu'au 9 juillet 2019 et autorisé à vivre et travailler en Allemagne jusqu'au 9 mai 2018 ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir que M. L... présentait des garanties de représentation effectives en France suffisantes pour prévenir le risque qu'il se soustraie à son obligation de quitter le territoire français, le premier président a violé les textes susvisés ; Et vu les articles 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle déclare l'appel recevable, l'ordonnance rendue le 1er mars 2018, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Colmar ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf et signé par lui et par Mme Randouin, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour le préfet du Bas-Rhin. L'ordonnance attaquée encourt la censure ; EN CE QU'elle a, infirmant l'ordonnance du 28 février 2018, dit n'y avoir lieu à prolongation du maintien de Monsieur L... en rétention administrative dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ; AUX MOTIFS QUE « si, lors de sa comparution devant le juge des libertés et de la détention, Monsieur L... disposait du seul permis de conduire tunisien et n'avait aucune carte d'identité ni passeport et faisait l'objet en France d'un arrêté ministériel d'expulsion du 4 août 2017 et n'avait plus de titre valable depuis juin 2017 pour séjourner en Allemagne, il est apparu à l'audience de ce jour que le service d'escorte avait en sa possession le passeport de M. L... n° [...], sans que l'on sache qui l'a apporté au centre de rétention, et son conseil a présenté un document provenant de la ville de Francfort Sur Le Main daté du 2 février 2018 aux termes duquel M. L... identifié par un passeport étranger portant le n° [...] a demandé un titre de séjour UE ; que ce document ajoute qu'il est membre de famille d'une citoyenne de l'union européenne et qu'il est autorisé à travailler jusqu'au 9 mai 2018, date de validité de cette attestation ; que dès lors, si Monsieur L... ne peut circuler en France, il est titulaire d'un passeport valide jusqu'au 9 juillet 2019 et autorisé à vivre et travailler en Allemagne jusqu'au 9 mai 2018 ; qu'en conséquence, l'ordonnance du premier juge doit en conséquence être infirmée, la prolongation du placement en rétention administrative n'étant pas autorisée » ; ALORS QUE, premièrement, dans le cadre du contentieux de la rétention, le juge des libertés et de la détention a simplement le pouvoir de se prononcer sur le point de savoir si l'étranger présente les garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur les garanties de représentation effectives offertes par Monsieur L..., le juge du second degré a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 551-1 et L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ALORS QUE, deuxièmement, l'ordonnance attaquée a certes fait état de ce que Monsieur L... aurait présenté un document faisant état d'un passeport étranger et d'une demande au titre de séjour, qu'il est membre de la famille d'une citoyenne de l'Union européenne et qu'il est autorisé à travailler jusqu'au 9 mai 2018, date de validité de l'attestation et encore qu'il est titulaire d'un passeport valide jusqu'au 9 juillet 2019 ; que toutefois, ces motifs étaient inopérants ; qu'en effet, ils concernaient le droit de séjour à l'étranger et non les garanties de représentation effectives présentées par Monsieur L... ; que l'ordonnance attaquée a été rendue en violation des articles L. 551-1 et L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ALORS QUE, troisièmement, il n'entre dans les pouvoirs du juge des libertés et de la détention et du premier président en cas d'appel de se prononcer sur le bien-fondé de l'obligation faite à l'intéressé de quitter le territoire à destination de tel Etat ; qu'en considérant que l'intéressé pouvait se rendre en Allemagne, le juge judiciaire a remis en cause la décision administrative prescrivant l'expulsion à destination de la Tunisie ; qu'en statuant comme il l'a fait, le juge du second degré a méconnu sa compétence et violé le principe des séparations des pouvoirs, la loi des 16-24 août 1790, et le décret du 26 fructidor an III, ensemble l'article L. 551-1 et L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ALORS QUE, quatrièmement, et en tout cas, s'il fallait considérer par impossible que le juge du second degré était fondé à justifier sa décision sur une volonté de départ vers l'Allemagne, de toute façon, ce dernier devait s'expliquer sur les circonstances mises en avant par le préfet du BAS-RHIN et montrant que Monsieur L... n'avait ni la volonté, ni la possibilité de partir pour l'Allemagne à raison des poursuites pénales exercées en Allemagne ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces circonstances, le juge du second degré a, à tout le moins, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 551-1 et L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

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