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Cour de cassation, 23 mai 2002. 99-21.621

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-21.621

Date de décision :

23 mai 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Claude Y..., 2 / Mme Danielle Y..., agissant en qualité de mandataire spécial de M. Claude Y..., placé sous sauvegarde de justice, demeurant tous les deux 15, lotissement Pré du Curé, Bengy-sur-Craon, 18520 Avord, en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1999 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre civile), au profit : 1 / de la Caisse mutuelle de réassurance agricole (CMRA) du Finistère et des Côtes-du-Nord, dont le siège est ..., 2 / de la société Soquet Amice, dont le siège est Le Z... Nevez, 22260 Lanrelas, 3 / du Fonds de garantie automobile (FGA), dont le siège est ..., 4 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Cher, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 avril 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, M. Mazars, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, M. Pierre, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Bizot, Gomez, conseillers, MM. Trassoudaine, Grignon Dumoulin, conseillers référendaires, Mme Genevey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mazars, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat des époux Y..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la Caisse mutuelle de réassurance agricole du Finistère et des Côtes-du-Nord et de la société Soquet Amice, les conclusions de M. Benmakhlouf, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1382 du Code civil et le principe de la réparation intégrale du préjudice ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., passager du véhicule conduit par M. X..., tous deux préposés du même employeur, a été grièvement blessé, lors d'un déplacement professionnel, le véhicule étant entré en collision avec un camion appartenant à la société Soquet Amice ; que le tribunal correctionnel de Mâcon, saisi de poursuites contre M. X..., par jugement du 5 avril 1989, passé en force de chose jugée, a reçu M. Y... en son action civile et, avant-dire droit sur l'évaluation du préjudice corporel, a condamné M. X... à lui verser une indemnité provisionnelle de 300 000 francs ; que, postérieurement, après avoir fait une opposition à commandement de payer cette provision, M. X... a assigné en garantie de la condamnation prononcée contre lui la société Soquet Amice et son assureur, la Caisse mutuelle de réassurance agricole du Finistère et des Côtes-du-Nord (CMRA) devant la juridiction civile ; que M. Y... et Mme Y..., agissant en qualité de mandataire spéciale de son époux placé sous sauvegarde de justice, ont demandé devant la juridiction civile à la société Soquet Amice et à la CMRA l'indemnisation de la victime ; que les instances ayant été jointes, la cour d'appel a déclaré cette société et son assureur tenus in solidum de réparer l'entier préjudice de M. Y... pour la part non indemnisée par les dispositions de la législation sur les accidents du travail ; Attendu que, pour fixer l'indemnité revenant à M. Claude Y..., l'arrêt attaqué a déduit la provision mise à la charge de M. X... par le tribunal correctionnel de Mâcon ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si cette provision, mise à la charge d'un tiers, avait été versée à la victime, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Soquet Amice et la CMRA in solidum à payer à M. Y... la somme de 6 743 263,69 francs, l'arrêt rendu le 11 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse mutuelle de réassurance agricole du Finistère et des Côtes-du-Nord et de la société Soquet Amice ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille deux.

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