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Cour de cassation, 20 juin 1990. 87-42.909

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-42.909

Date de décision :

20 juin 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Brigitte X..., demeurant ... (Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1987 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit de la société civile de moyens Suin-Meyer, cabinet d'expertise comptable, dont le siège est ... (Oise), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mai 1990, où étaient présents : M. Benhamou, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société civile de moyens Suin-Meyer, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 12 février 1987), Mme X..., employée par la société Suin-Meyer en qualité de mécanographe sur machine comptable depuis le 1er juillet 1970, a du arrêter son activité pour cause de maladie le 1er octobre 1984 et n'a repris son travail qu'à mi-temps à compter du 6 février 1985 ; que, par lettre du 3 août 1985, elle a écrit à son employeur qu'avec l'accord de son médecin traitant, elle comptait reprendre à temps complet à compter du 2 septembre 1985 ; que, l'employeur ayant refusé de la reprendre à temps complet, elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir ordonner sa réintégration dans son emploi à plein temps et d'obtenir le paiement d'un complément de salaire pour la période du 15 octobre 1985 au 31 mai 1986 ainsi que des dommages-intérêts ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir, pour la débouter de ses demandes, décidé que la transformation de son contrat de travail à plein temps en un contrat de travail à mi-temps à compter du 6 février 1985 résultait d'un accord des parties, alors, selon le pourvoi, qu'il résultait des pièces versées aux débats par la salariée qu'il s'agissait d'un mi-temps provisoire résultant d'une prescription médicale et qui devait donc prendre fin au moment où l'état de santé de l'intéressée permettait à celle-ci de reprendre une activité à plein temps ; Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges d'appel et au vu desquels ceux-ci ont retenu que les parties étaient d'un commun accord convenues que la salariée n'exercerait plus ses fonctions qu'à mi-temps à partir du 6 février 1985, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! -d! Condamne Mme X..., envers la société civile de moyens Suin-Meyer, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre vingt dix.

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