Cour d'appel, 15 mai 2008. 08/01122
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
08/01122
Date de décision :
15 mai 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS
la SCP LAVAL-LUEGER
la SCP DESPLANQUES - DEVAUCHELLE
15/05/2008
ARRÊT du : 15 MAI 2008
No RG : 08/01122
DÉCISION DE LA COUR : Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
ARRÊT VISÉ PAR LA REQUÊTE : Cour d'appel d'ORLEANS en date du 28 février 2008
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE à la requête :
Société Civile SICOR prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant 5 boulevard Malesherbes - 75008 PARIS
représentée par la SCP LAVAL-LUEGER, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me COHEN-TRUMER, du barreau de PARIS
D'UNE PART
DÉFENDERESSE à la requête :
SARL SLIPOR agissant poursuites et diligences de son Gérant domicilié en cette qualité audit siège, demeurant 5 rue Coteau - 44690 CHATEAU THEBAUD
représentée par la SCP DESPLANQUES - DEVAUCHELLE, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me HITTINGER-ROUX, du barreau de PARIS
D'AUTRE PART
REQUÊTE EN RECIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE EN DATE DU 21 Avril 2008
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Monsieur Jean-Pierre REMERY, Président de Chambre,
Monsieur Alain GARNIER, Conseiller,
Monsieur Thierry MONGE, Conseiller.
Greffier :
Madame Nadia FERNANDEZ, lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Avril 2008.
ARRÊT :
Lecture de l'arrêt à l'audience publique du 15 Mai 2008 par Monsieur le Président REMERY, en application des dispositions de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile.
ARRÊT RECTIFIANT UNE ERREUR MATÉRIELLE :
Vu l'arrêt no 89 de la Cour, Chambre commerciale, rendu le 28 février 2008 dans une instance no 06/02805 opposant la société SLIPOR à la société SICOR ;
Vu la requête en rectification d'une erreur matérielle présentée le 11 avril 2008 par la société SICOR ;
Vu les convocations des parties ;
Vu l'article 462 du Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt susvisé comporte une erreur matérielle, en ce sens que la société SLIPOR ayant été condamnée aux dépens d'appel, ces dépens ont été distraits en faveur de la SCP Desplanques-Devauchelle, avoué de la société SLIPOR, alors qu'ils auraient dû l'être, compte tenu de la charge des dépens, au profit de l'avoué de la société SICOR, c'est-à-dire la SCP Laval-Lueger ;
Qu'il y a lieu de rectifier l'arrêt en ce sens ;
PAR CES MOTIFS :
DIT que l'arrêt no 89 du 28 février 2008 de la Cour d'appel d'Orléans, Chambre commerciale, sera rectifié en ce sens qu'en page 6, avant-dernier §, au lieu de « Accorde à la SCP Desplanques-Devauchelle....», il y a lieu de lire
« Accorde à la SCP Laval-Lueger... », le reste sans changement ;
ORDONNE mention du présent arrêt rectificatif sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié et DIT qu'il sera notifié comme ce dernier ;
DIT que les dépens afférents à la présente instance en rectification seront mis à la charge du Trésor public par application de l'article R.93-10o du Code de procédure pénale ;
ET le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
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