Cour de cassation, 14 avril 2016. 14-25.111
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-25.111
Date de décision :
14 avril 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 avril 2016
Rejet non spécialement motivé
M. SAVATIER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10249 F
Pourvoi n° J 14-25.111
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [A] [M], domicilié [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 3 avril 2014 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [L] [N], domicilié [Adresse 3],
2°/ à la société Avanssur, dont le siège est [Adresse 1],
3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [M], de la SCP Odent et Poulet, avocat de la société Avanssur ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [M] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. [M]
IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE d'avoir débouté Monsieur [M] de ses demandes tendant à voir dire Monsieur [N] intégralement responsable de l'accident et à le voir condamner in solidum avec son assureur AVANSSUR à réparer l'intégralité de son préjudice corporel et matériel,
AUX MOTIFS QUE :
« - Sur les demandes de Monsieur [A] [M] tendant à la réparation des préjudices par lui subis à la suite de l'accident du 6 novembre 2004
Il convient de rappeler que les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 relative au droit à indemnisation s'appliquent aux victimes d'accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ;
Dès lors, la demande de Monsieur [A] [M], visant implicitement les articles 1382 et 1384 du code civil puisqu'elle tend à ce que la cour déclare Monsieur [L] [N] entièrement responsable de l'accident au cours duquel il a été blessé, ne peut être accueillie favorablement ;
- Sur l'implication du véhicule Renault Laguna conduit par Monsieur [L] [N]
L'implication, au sens des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, du véhicule Renault Laguna conduit par Monsieur [L] [N] lors de l'accident du 6 novembre 2004 n'est pas contestable ni d'ailleurs contestée ;
- Sur le droit à indemnisation de Monsieur [A] [M]
Il y a lieu de rechercher si, comme le prétend la compagnie d'assurances AVANSSUR, Monsieur [A] [M] a commis une faute en ne respectant pas les feux tricolores réglementant sa voie de circulation, ce qui exclurait tout droit à indemnisation de son préjudice, et ce en faisant abstraction du comportement de Monsieur [L] [N], conducteur de l'autre véhicule impliqué dans l'accident ;
Le rapport de gendarmerie dressé par la compagnie de [Localité 2] est régulièrement produit aux débats par les parties ;
La synthèse des faits révèle que, le 6 novembre 2004 à 18 h 28, Monsieur [A] [M], pilotant sa motocyclette Triumph, circulait avenue de la République à [Localité 2], en direction de la rue [Localité 1], lorsqu'il a percuté au carrefour formé par la rue de [Localité 3] le côté arrière gauche du véhicule Renault Laguna conduit par Monsieur [L] [N], qui venait de sa droite, empruntant cette dernière voie, et qui effectuait une manoeuvre à gauche pour emprunter l'avenue de la République ;
Sont mentionnées dans le rapport comme PERSONNES CONCERNEES :
- Monsieur [A] [M], conducteur A,
- Monsieur [L] [N], conducteur B,
- et deux témoins, Monsieur [B] [Q] et Monsieur [P] [E] ;
Monsieur [L] [N], entendu par la gendarmerie le 8 décembre 2004, a précisé qu'il circulait [Adresse 5] et se trouvait en première position à l'arrêt au feu rouge, qu'il avait démarré lorsque le feu était passé au vert, clignotant en marche pour emprunter l'avenue de la République, et qu'il avait entamé sa manoeuvre lorsqu'il avait été percuté de plein fouet au niveau de sa portière arrière gauche par une moto survenant de sa gauche et dont la voie était réglementée par un feu tricolore ;
Il a indiqué qu'il n'avait pas vu arriver cette moto mais qu'il se souvenait que, sur la voie empruntée par la moto, se trouvaient deux véhicules à l'arrêt au feu rouge ;
Le témoin Monsieur [B] [Q], entendu par la gendarmerie le 20 avril 2005, qui se trouvait rue de [Localité 3] derrière le véhicule de Monsieur [L] [N], a relaté qu'il attendait au feu tricolore en seconde position et que, lorsque le feu était passé au vert, la voiture qui le précédait s'était engagée pour tourner sur la gauche et qu'il entamait la même manoeuvre lorsqu'une moto était arrivée sur sa gauche, qui ne s'était visiblement pas arrêtée au feu rouge, remontant une file de voitures qui attendait au feu tricolore, et qui était venue percuter le véhicule le précédant après avoir dérapé et s'être couchée sur la chaussée, son pilote se retrouvant coincé sous le pare-choc du véhicule heurté ;
Monsieur [P] [E], entendu par la gendarmerie le 3 décembre 2004, a précisé qu'il se trouvait également rue de [Localité 3] au volant de son véhicule en troisième position derrière la voiture à l'arrêt au feu rouge, qu'il avait redémarré comme les véhicules le précédant lorsque le feu était passé au vert et que le premier véhicule se trouvait presque à mi-chaussée lorsqu'il avait été percuté par une moto venant de sa gauche et dont le conducteur avait brûlé le feu rouge.
Il a indiqué notamment dans sa déposition qu'il était resté tout le temps de l'intervention et qu'il avait quitté les lieux après avoir laissé ses coordonnées aux policiers et qu'il était formel sur le point que lui-même était, ainsi que les deux véhicules le précédant, passé au feu vert et que c'était bien le motard qui n'avait pas marqué l'arrêt au feu rouge.
Le motard, Monsieur [A] [M], entendu le 21 novembre 2005 par la gendarmerie, a mentionné qu'il ne se rappelait pas exactement des circonstances de l'accident, ne pou-vant préciser la couleur exacte des feux tricolores au lieu même de l'accident, mais seulement celle des carrefours précédents ;
Le dossier soumis à la cour par les parties comporte plusieurs déclarations de Monsieur [R] [V] dont le nom n'est pas mentionné dans le rapport de gendarmerie ;
Lors de son audition le 28 mai 2006 par la gendarmerie, ce témoin a indiqué qu'alors qu'il était piéton :
- il avait entendu un coup de frein provenant de la voiture et le choc qui s'en est suivi,
- il n'avait pas entendu la motocyclette arriver,
- il s'était retourné et avait vu le motard au sol ;
Il a précisé qu'il se souvenait avoir traversé la rue sur le passage pour piéton où il avait croisé trois jeunes filles et où la voiture avait franchi le feu tricolore et que cette dernière n'était pas à l'arrêt au feu tricolore mais circulait dans sa direction et s'apprêtait à tourner à gauche ;
Il a affirmé que les trois jeunes filles avaient dû faire un pas en arrière pour laisser passer la voiture alors qu'elles s'étaient engagées sur le passage pour piéton, ajoutant cependant qu'il n'avait pas l'absolue certitude que le feu tricolore pour le véhicule indiquait le rouge ;
Dans ses attestations manuscrites non datées, il a indiqué :
- sur la première qu'il « avait vu trois jeunes filles déclarer à la police municipale que le conducteur de la voiture (laguna) avait grillé le feu rouge et qu'elles avaient été obligées de reculer sur le passage piéton afin de laisser passer le véhicule »,
- sur une seconde « avoir été témoin de l'accident entre une voiture et une moto et avoir souvenir de 3 jeunes filles faisant des pas en arrière sur le passage piéton afin de laisser passer le véhicule »,
- sur une troisième « avoir été présent sur les lieux de l'accident ce jour et avoir vu trois jeunes filles déclarer à la police municipale que le conducteur de la voiture avait », le reste du texte étant masqué sur la photocopie produite par la mention suivante « Je soussigné, Mr [M] [A], atteste sur l'honneur que l'attestation a été remplie par Mr [V] [R] à [Localité 2] début décembre 2004 » ;
L'amie de Monsieur [A] [M], Madame [W] [X], lors de son audition du 23 novembre 2005, a relaté qu'avertie par une amie, elle s'était rendue sur les lieux de l'accident, mais après l'intervention des services de police, et que seul son ami s'y trouvait en-core et qu'il lui avait été dit par une personne dont elle avait conservé les coordonnées que 3 jeunes filles traversant la rue de [Localité 3] avaient déclaré avoir le bonhomme au vert, qu'elle au-raient voulu traverser mais en auraient été empêchées, ce qui indiquerait que le feu était rouge au moment où la voiture percutée par Monsieur [A] [M] s'était engagée sur l'intersection ;
La compagnie d'assurances AVANSSUR a versé aux débats un rapport d'expertise technique établi à sa demande par la société ADR concluant au franchissement par Monsieur [A] [M] du feu tricolore réglementant sa voie de circulation alors qu'il se trouvait au rouge depuis au moins 8 secondes.
Si ce rapport présente un caractère unilatéral, ses conclusions coïncident avec les déclarations des deux conducteurs qui suivaient le véhicule de Monsieur [L] [N] ;
Le rapport de gendarmerie mentionne comme dégâts sur la voiture et la moto :
- la Renault Laguna : véhicule endommagé à l'arrière gauche, pare-choc arrière cassé,
- la moto : endommagée au niveau de la poignée avant droit, réservoir ragé et carénage cassé à l'avant ;
Il résulte de ces éléments que les deux témoins, Monsieur [B] [Q] et Monsieur [P] [E], confirment avec précision la version présentée par Monsieur [L] [N] concernant l'arrêt des véhicules au feu rouge puis leur démarrage lorsque le feu est passé au vert et la survenue concomitante du motard sur leur gauche,
Monsieur [P] [E] ayant relaté le déroulement des faits de la même façon que Monsieur [B] [Q] qui se trouvait dans le véhicule le précédant, le lien de parenté entre l'amie de Monsieur [L] [N] et celui-ci ne saurait, en conséquence, remettre en question son témoignage comme l'a retenu à bon droit le tribunal de grande instance de VERSAILLES en sa décision déférée ;
L'absence de date des témoignages manuscrits de Monsieur [R] [V], la contradiction des déclarations y figurant et l'incertitude pour leur auteur de la couleur du feu réglementant la voie de circulation empruntée par Monsieur [L] [N], ne permettent pas d'écarter les attestations particulièrement précises et concordantes des deux témoins privilégiés de l'accident, soit Monsieur [B] [Q] et Monsieur [P] [E] ;
Les propos rapportés par Madame [U] [X], qui ne sont corroborés par aucun autre élément que les déclarations de son ami, Monsieur [A] [M], ne présentent aucune valeur probante ;
Si Monsieur [L] [N] affirme que trois jeunes filles auraient fait des dépositions à la police municipale qui les aurait égarées, on cherche en vain dans le dossier des justi-fications corroborant ces affirmations ;
Au vu des éléments contenus dans le rapport de gendarmerie, de la localisation et de la nature des dégâts, des témoignages précis de Monsieur [B] [Q] et de Monsieur [P] [E], il est établi que, le 6 novembre 2004, Monsieur [A] [M] a franchi le feu tricolore réglementant sa voie de circulation alors qu'il se trouvait au rouge, ce qui constitue une faute caractérisée excluant tout droit à indemnisation de son préjudice par application de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
La demande formulée à titre subsidiaire par Monsieur [A] [M] tendant à ce que la cour fasse une double application de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 apparaît sans objet en l'absence de réclamation de Monsieur [L] [N] ou de son assureur au titre du droit à indemnisation de leur préjudice ;
Que le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [A] [M] de l'intégralité de ses demandes d'indemnisation formées à l'encontre de Monsieur [L] [N] et de la compagnie d'assurances AVANSSUR à la suite de l'accident du 6 novembre 2004 » ;
ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; Que, pour contester la valeur probante du témoignage de Monsieur [E], Monsieur [M] avait régulièrement versé aux débats et visé dans ses conclusions (prod.2 p.9, rubrique « sur les lieux de l'accident ») un jeu de photographies montrant l'étroitesse de la rue de [Localité 3] et l'absence totale de visibilité qu'un conducteur situé en troisième position au feu rouge pouvait avoir ; Qu'en retenant notamment le témoignage de Monsieur [E] pour conclure qu'il est établi que, le 6 novembre 2004, Monsieur [M] a franchi le feu tricolore réglementant sa voie de circulation alors qu'il se trouvait au rouge, ce qui constitue une faute caractérisée excluant tout droit à indemnisation de son préjudice par application de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, sans jamais s'expliquer sur les photographies régulièrement versées aux débats par Monsieur [M] pour prouver que, du fait de la configuration des lieux, ce témoin n'avait rien pu voir des circonstances de l'accident, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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