Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SELARL R & K AVOCATS
CPAM DE [Localité 4]
EXPÉDITION à :
SARL [5]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS
ARRÊT du : 12 DECEMBRE 2023
Minute n°527/2023
N° RG 22/02087 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GUO5
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 19 Août 2022
ENTRE
APPELANTE :
SARL [5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON
D'UNE PART,
ET
INTIMÉ :
CPAM DE [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Mme [O] [F], en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 17 OCTOBRE 2023.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 12 DECEMBRE 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [N] [L], né en 1969, employé de la société [5] en qualité d'opérateur monteur, a été victime, le 25 novembre 2019, d'un accident dans les conditions suivantes': 'selon les dires de M. [L], il était en train de prendre une menuiserie sur une navette (charriot) et il aurait senti une douleur à son épaule droite'. Le certificat médical initial du 27 novembre 2019 mentionne une 'douleur de l'épaule droite suite traction sur cadre de menuiserie'.
Par décision du 4 décembre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] a informé la société [5] de la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle.
Par courrier en date du 3 février 2020, la société [5] a saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] afin de voir dire que cette décision lui est inopposable.
A défaut de réponse, par requête du 17 août 2020, elle a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans du rejet implicite de son recours.
La commission de recours amiable de la caisse a rejeté son recours lors de sa séance du 17 septembre 2020.
Par jugement rendu le 19 août 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a :
- rejeté le recours formé par la société [5],
- déclaré opposable à la société [5] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4], de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail du 25 novembre 2019 dont a été victime M. [N] [L],
- condamné la société [5] aux dépens.
Suivant déclaration effectuée par RPVA le 29 août 2022, la société [5] a relevé appel de ce jugement.
Dans ses conclusions visées par le greffe le 17 octobre 2023 et soutenues oralement à l'audience du même jour, la société [5] demande à la Cour de :
Vu les dispositions du Code de la sécurité sociale et plus particulièrement l'article L. 411-1,
Vu la jurisprudence,
- infirmer le jugement entrepris dans ses entières dispositions,
Statuant à nouveau,
- juger que la matérialité du fait accidentel allégué n'est nullement établie,
En conséquence,
- juger que la décision de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'accident du travail du 25 novembre 2019 déclaré par M. [L] sera déclarée inopposable à la société [5],'
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie aux entiers dépens de l'instance.
Dans ses conclusions visées par le greffe le 17 octobre 2023 et soutenues oralement à l'audience du même jour, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] demande à la Cour de :
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Orléans du 19 août 2022 en ce qu'il constate que la matérialité de l'accident du travail du 25 novembre 2019 dont a été victime M. [N] [L] était établie,
- déclarer opposable à la société [5], la décision de la caisse, de prendre en charge au titre de la législation professionnelle, l'accident du 25 novembre 2019 de M. [N] [L].
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS
- Sur la demande au titre de l'opposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail à l'employeur
Moyens des parties
La société [5] poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il lui a déclaré opposable l'accident du travail du 25 novembre 2019 dont a été victime M. [N] [L]. Elle soutient qu'il appartenait aux premiers juges d'établir la matérialité de l'accident du travail invoqué par son salarié avant de se prononcer sur son opposabilité à l'employeur, qu'en l'espèce, la matérialité de l'accident n'est pas établie dès lors que M. [N] [L] a normalement poursuivi son travail le jour de l'accident ainsi que le lendemain, attendant 48 heures avant de faire constater les lésions et de déclarer l'accident. Elle ajoute qu'aucun mécanisme accidentel ou traumatique n'est à l'origine de la lésion déclarée par le salarié et qu'aucun témoin n'est en mesure de corroborer les dires du salarié. Elle indique en conséquence que c'est à tort que la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] l'a informée de la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle sans instruction préalable, et soutient que faute pour la caisse d'établir la matérialité de l'accident, son opposabilité à l'employeur ne saurait être retenue.
La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] conclut à la confirmation du jugement déféré. Elle expose que si le salarié doit préalablement apporter la preuve de la matérialité des faits et de leur survenance au temps et au lieu du travail, afin de bénéficier de la présomption d'imputabilité, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Cassation que cette preuve peut être rapportée par un faisceau de présomptions suffisamment précises et concordantes, que tel est notamment le cas d'une description détaillée des faits, compatible avec l'activité professionnelle exercée et avec la constatation médicale des lésions dans un temps proche de l'accident.
Elle ajoute qu'en l'espèce, tant les circonstances décrites, que les lésions constatées, sont parfaitement compatibles et cohérentes avec l'activité professionnelle de M. [N] [L], et qu'une douleur survenue lors d'un travail habituel est à elle seule constitutive d'un accident du travail. Elle souligne également qu'en l'absence de réserve formulée par l'employeur lors de la déclaration d'accident du travail, et dès lors que les faits relatés apparaissent précis et concordants, la caisse a pu considérer que les circonstances de l'accident déclaré étaient établies et non contestées, ce qui permettait une prise en charge d'emblée au regard de leur cohérence avec la lésion médicalement constatée. Elle indique enfin que contrairement aux prétentions de l'employeur, M. [N] [L] n'a pas travaillé le lendemain de l'accident de sorte que cet accident l'a empêché de reprendre son travail et l'a contraint à consulter son médecin.
Appréciation de la Cour
L'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale qualifie d'accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
L'accident, événement soudain générateur d'une lésion, est présumé imputable au travail dès lors qu'il survient au temps et au lieu du travail, toute lésion apparue au temps et au lieu de travail constituant par elle-même un accident, présumé imputable au travail, quelle qu'en soit la cause, étant précisé que si l'origine de la lésion est indifférente, il est tout de même exigé qu'elle se manifeste immédiatement ou dans un temps voisin de l'événement générateur.
Dans ses rapports avec l'employeur, la caisse, subrogée dans les droits du salarié pris en charge, n'a pas à démontrer la relation entre l'accident et le travail, mais doit rapporter la preuve d'un accident survenu aux temps et lieu du travail et doit justifier de la manifestation subite d'une lésion de l'organisme sur le lieu et à l'heure de son travail. Il lui est ainsi demandé d'établir les circonstances exactes de l'accident, la réalité de la lésion, ainsi que sa survenance au temps et au lieu du travail.
Elle peut apporter cette preuve par tous moyens, étant précisé néanmoins que les seules affirmations du salarié ne sont pas suffisantes si elles ne sont pas corroborées par des éléments objectifs et qu'en l'absence de témoin, qui n'est pas exclusive de toute caractérisation d'un fait accidentel, la caisse doit justifier de présomptions sérieuses et concordantes corroborant les déclarations du salarié victime.
Selon les dispositions des articles R. 441-11et R. 441-14 du Code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er décembre 2019, la déclaration d'accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l'employeur ; dans ce cas ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail, un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou procède à une enquête auprès des intéressés ; la caisse communique à la victime et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier.
Les réserves motivées visées par ce texte, s'entendant de la contestation du caractère professionnel de l'accident par l'employeur, ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail.
En l'espèce, la caisse a fondé sa décision de reconnaissance d'un accident de travail sur la concordance temporelle et médicale entre les déclarations du salarié victime ayant indiqué 'en train de prendre une menuiserie sur une navette (charriot) et il aurait senti une douleur à son épaule droite', et du certificat médical initial daté du 27 novembre 2019 faisant état d'une 'douleur de l'épaule droite suite traction sur cadre de menuiserie', qui correspondent aux gestes accomplis par M. [L] dans le cadre de son activité normale d'opérateur montage.
Il ressort ainsi que la lésion médicalement constatée correspond à l'activité exercée par M. [L] le jour de l'accident, ainsi qu'à ses déclarations relatives aux circonstances de l'accident.
La société [5], qui conteste la matérialité de l'accident, n'établit aucunement en l'espèce d'incohérence temporelle et/ou médicale entre les déclarations du salarié, les constatations médicales et les gestes accomplis dans le cadre de son activité.
En outre, il ressort des débats et il n'est pas contesté que M. [L] travaillait le jour des faits de 13h00 à 21h00, son geste s'étant produit à 15h00.
Il ressort également de l'attestation de salaire établie par la société [5] elle-même, le 9 janvier 2020, que le dernier jour travaillé par le salarié correspond au jour de l'accident soit le 25 novembre 2019, de sorte que si M. [L] n'a fait constater médicalement son état que le 27 novembre 2019, il n'a toutefois pas travaillé le lendemain de l'accident comme le prétend l'employeur.
La société [5] n'a accompagné la déclaration d'accident d'aucune réserve.
A hauteur de Cour, la société [5], qui conteste la matérialité de l'accident, ne produit aucun élément de nature à remettre en cause les présomptions suffisantes, précises et concordantes, résultant de la concordance temporelle et médicale entre les déclarations du salarié victime, les constatations médicales et l'activité professionnelle de M. [L], exactement retenues par les premiers juges.
La matérialité du fait accidentel et sa survenance au lieu et au temps du travail est donc suffisamment établie, de sorte que la présomption d'imputabilité au travail a vocation à s'appliquer à l'accident dont M. [L] a été victime le 25 novembre 2019.
Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
La société [5], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 août 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans ;
Y ajoutant,
Condamne la société [5] aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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