Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
19 Novembre 2024
N° RG 21/01543 - N° Portalis DB3R-W-B7F-W53Y
N° Minute : 24/01618
AFFAIRE
S.A. [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU [Localité 6]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A. [5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Thomas HUMBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0305, substitué par Me Julie DELATTRE,
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU [Localité 6]
Contentieux général
[Localité 2]
représentée par Mme [W] [N], munie d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 08 Octobre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente
Jean-Christophe DURIEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Selon la déclaration du 7 septembre 2020, M. [G] [T], salarié de la SA [5], a subi un accident du travail survenu le 19 août 2020 dans les circonstances suivantes : Il marchait pour se rendre d’un point à l’autre de l’atelier. L’intéressé déclare s’être tordue la cheville en marchant. Cheville gauche, douleurs. La société émet des réserves motivées par courrier joint. Le certificat médical initial établi le jour de l’accident déclaré, par l’hôpital [Localité 4] Sud décrit un trauma cheville gauche et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 2 septembre 2020. Après instruction, par décision du 15 décembre 2020, la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 6] a pris en charge l’accident déclaré au titre de la législation relative aux risques professionnels.
L’état de santé de M. [T] a été déclaré consolidé le 11 juin 2021 et un taux d’incapacité permanente de 3 % lui a été attribué.
Contestant la prise en charge de l’accident ainsi que l’imputabilité des arrêts et soins, la société a saisi le 11 février 2021 la commission de recours amiable. Faute de décision explicite, elle a saisi ce tribunal suivant requête enregistrée le 15 septembre 2021. Finalement, la commission a explicitement rejeté son recours le 27 octobre 2021.
L'affaire a été appelée le 8 octobre 2024, date à laquelle les parties représentées ont pu émettre leurs observations.
Aux termes de ses conclusions, la SA [5] sollicite du tribunal de :
Dire et juger son recours recevable et bien fondé ;A titre principal,
Dire et juger inopposable à la société la décision de prise en charge de l’accident du 15 décembre 2020 en raison du fait que l’accident est le résultat d’une pathologie antérieure et que la caisse n’établit ni la matérialité de l’accident ni sa survenance sur le temps et au lieu du travail ; A titre subsidiaire,
Ordonner avant dire droit la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire sur pièce afin de déterminer si les lésions sont imputables à l’accident survenu le 19 août 2020 ;En tout état de cause,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En réplique, la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 6] demande au tribunal de :
Confirmer la décision prise ;Confirmer l’opposabilité tant de la prise en charge de l’accident du travail du 19 août 2020, que des soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident, ainsi que ses conséquences pécuniaires ;Rejeter la demande d’expertise sollicitée par la société ;Débouter la société de l’intégralité de son recours.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conclusions déposées pour l’audience du 8 octobre 2024 pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
Cet article institue une présomption d'imputabilité au travail de toute lésion apparue soudainement au temps et au lieu de travail alors que le salarié est placé sous la subordination de son employeur. Il appartient donc à la caisse, subrogée dans les droits de l'assuré, qui entend se prévaloir de ces dispositions et de la présomption d'imputabilité, d'établir l'existence d'un fait matériel accidentel constitué d'un événement ou d'une série d'événements ayant date certaine, survenu au temps et au lieu du travail et ayant occasionné une lésion. Cette preuve peut être apportée par tous moyens. Il appartient à la caisse de rechercher un faisceau d'indices de nature à établir la matérialité du fait accidentel.
S'agissant d'une présomption simple, il incombe à celui qui entend y faire échec, dès lors qu'il conteste l'imputation au travail de l'accident survenu, d'établir que celui-ci a une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, la société fait valoir que le sinistre survenu le 19 août 2020 n’a aucun lien avec le travail en soutenant d’une part que M. [T] était en arrêt de travail du 3 au 8 août 2020, et en repos la veille de l’accident invoqué du 19 août 2020. D’autre part, elle invoque l’existence d’une pathologie antérieure au vu des déclarations de M. [T] à son chef de secteur M. [I] lors d’une entrevue le 7 septembre 2020, de sorte qu’elle établit l’existence d’une cause étrangère.
En réplique, la caisse indique que la matérialité de l’accident est établie et invoque la présomption d’imputabilité. Elle précise que la société ne démontre pas l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
Il résulte de la déclaration d’accident du travail du 7 septembre 2020 que M. [T] a déclaré s’être tordu la cheville en marchant - [Localité 3] gauche. L’accident est décrit comme survenu sur son lieu de travail habituel le 19 août 2020 à 10 h 45, donc pendant les horaires de travail qui étaient ce jour-là de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00. Aucun témoin n’est mentionné dans la déclaration.
Le certificat médical initial rédigé le jour de l’accident revendiqué du 19 août 2020 mentionne un trauma cheville gauche.
La lésion mentionnée sur le certificat est donc concordante avec les circonstances de l’accident.
La société indiquait avoir été informée de l’accident le 7 septembre 2020 et émettait un courrier de réserves en date du 21 septembre 2020 dans ces termes :
L'accident survenu à M. [G] [T] n'a fait intervenir aucun élément en lien avec son activité professionnelle ; le salarié s'est tordu la cheville alors qu'il marchait simplement dans l'atelier. Aucun élément ne permet d'expliquer l'origine de l'accident. Après reconstitution des circonstances de l'accident, le salarié marchait dans une zone prévue à cet effet, dépourvue de trous et/ou d'obstacles. Le salarié accidenté lui-même ne sait pas nous expliquer l'origine de son accident.
Lors d'un entretien entre M. [G] [T] et son Chef d'Atelier, M. [Y] [I], le salarié a évoqué qu'il ressentait déjà une douleur à la cheville avant que le fait accidentel ne se produise.
Dans ce contexte, il est parfaitement envisageable de s'interroger sur une origine ou une cause totalement étrangère à l'activité professionnelle et sur l'existence d'un état pathologique antérieur sans aucun lien avec l'activité professionnelle.
Dans son questionnaire du 16 octobre 2020, la société relate les mêmes faits. Elle précise qu’il n’y avait pas de témoin et déclare la survenance de l’accident le 19 août 2020 à 10 h 45, en ajoutant que le 7 septembre 2020, le salarié s’est déplacé pour remettre ses arrêts de travail et à cette occasion, il a indiqué au chef d’atelier qu’il ressentait déjà une douleur à la cheville avant le fait accidentel.
Ainsi, elle ne conteste pas la matérialité de l’accident survenu aux temps et lieu du travail, mais l’imputabilité au travail de la lésion apparue.
Dans son questionnaire du 15 octobre 2020, le salarié donne la même version que dans la déclaration de l’accident survenu le 19 août 2020 : J’étais en train de travailler sur une voiture d’un client et quand j’ai dû récupérer le bac à huile, j’ai subi cet accident, ajoutant qu’il n’y avait aucune personne pour témoigner.
Il se déduit de ces éléments que l’accident a eu lieu le 19 août 2020 alors que M. [T] travaillait pour la société durant son temps de travail et qu’elle était sous sa subordination, ce qui n’est pas contesté.
Dès lors, nonobstant l'absence de témoin, la caisse justifie de la matérialité d'une lésion survenue brutalement aux temps et lieu du travail.
La société évoque une cause totalement étrangère au travail, la lésion ayant été selon elle, antérieure à la prise de poste.
Pour en justifier, elle produit un document intitulé « attestation sur l’honneur » au nom de M. [Y] [I]. Cependant, aucun justificatif d’identité n’est versé aux débats permettant d’accorder pas valeur probante à cette pièce.
Par conséquent, la société ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une cause étrangère au travail, ni même d’élément de nature à en faire douter.
Dès lors, sans qu'il soit besoin de recourir à une mesure d’instruction, il y a lieu de débouter la société de sa demande en inopposabilité.
La nature de la décision rendue ne justifie pas de prononcer l’exécution provisoire.
Il convient enfin de laisser les dépens de la présente instance à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DECLARE opposable à la SA [5] la décision prise par la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 6] du 15 décembre 2020, reconnaissant le caractère professionnel de l’accident déclaré par M. [G] [T] pour des faits du 19 août 2020 ;
REJETTE toutes les autres et plus amples demandes contraires ;
DIT n’y avoir lieu de prononcer l’exécution provisoire ;
CONDAMNE la SA [5] aux dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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