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Cour de cassation, 03 mars 1993. 88-43.529

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-43.529

Date de décision :

3 mars 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) du Sud-Est, dont le siège social est à Marseille (5e) (Bouches-du-Rhône), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e Chambre sociale), au profit de M. Albert C..., demeurant ... (5e) (Bouches-du-Rhône), défendeur à la cassation ; En présence de M. le commissaire de la République de la région Provence Côte-d'Azur, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de la préfecture à Marseille (Bouches-du-Rhône) ; LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. A..., G..., Z..., E..., D... F..., M. Merlin, conseillers, M. X..., Mme Y..., M. Choppin B... de Janvry, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la CRAM du Sud-Est, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 mars 1988), que M. C..., agent du niveau 3 de la Caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est, a été appelé, par décision du 15 octobre 1977, à remplacer, avec le niveau 4, échelon A, le chef de la division des pensions, niveau 4, échelon B, en congé maladie ; que, six mois plus tard et après avoir perçu une indemnité différentielle, il a été, par décision du 17 mars 1978, définitivement promu cadre d'autorité, niveau 4, échelon A ; qu'estimant qu'en application de l'article 35 de la Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957, il aurait dû bénéficier, comme son prédécesseur, de l'échelon B du niveau 4, il a réclamé, en vain, une modification de sa classification ; qu'ayant été admis à la retraite en juin 1979, il a attrait la caisse régionale devant la juridiction prud'homale ; Attendu que la caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elle avait méconnu les dispositions de l'article 35 de la convention collective en classant, à compter du 1er décembre 1977, M. C... à l'échelon A, niveau 4, des cadres d'autorité, alors qu'il aurait dû l'être à l'échelon B du même niveau, et de l'avoir, de ce fait, condamnée à lui payer des dommages-intérêts, à régulariser sa situation, sur la nouvelle base définie, vis-à-vis de l'organisme de retraite et à verser une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, d'une part, que l'arrêt manque de base légale en ce qu'il ne recherche à aucun moment l'incidence de l'annexe 3 de l'avenant du 4 mai 1976 dûment invoqué et selon lequel le classement des cadres d'autorité du niveau 4 "s'opère sur l'un ou l'autre échelon (A ou B) en fonction des objectifs fixés et des responsabilités qu'il assume vis-à-vis de la direction", ce qui exclut une promotion automatique à l'échelon le plus élevé du fait que la prédécesseur en bénéficiait lui-même ; qu'en s'abstenant de toute recherche sur l'activité concrète de M. C... au regard de ce texte, l'arrêt attaqué, qui se réfère à des considérations d'ordre général, est entaché d'un manque de base légale au regard de l'annexe 3 de l'avenant du 4 mai 1976 à la convention collective nationale ; alors, d'autre part, que l'arrêt viole conjointement l'article 35 de la convention collective, l'annexe 3 née de l'avenant du 4 mai 1976 et l'article R.122-3 du Code de la sécurité sociale, en imposant à la caisse de nommer l'agent qui a effectué un remplacement dans un emploi supérieur à l'échelon de son prédécesseur, le directeur ayant seul la faculté, sauf manoeuvre dolosive démontrée, d'adapter l'échelon aux objectifs qu'il lui fixe et aux responsabilités qu'il lui confie ; alors, encore, que l'arrêt dénature les termes du litige, lorsqu'il affirme qu'au regard des éléments fournis, notamment le rapport d'expertise, la caisse ne justifie en aucune façon que les objectifs fixés de la division des pensions et la responsabilité assumée par son chef aient été restreints postérieurement à l'affectation, puis à la titularisation de M. C..., à ce poste, la caisse ayant établi, notamment devant l'expert l'absence de tâches spécifiques justifiant l'ascension à l'échelon B ; que la cour d'appel a ainsi violé les articles 4 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil ; et alors, enfin, que l'arrêt renverse la charge de la preuve, en imposant à la caisse d'établir que les responsabilités confiées à M. C... ne justifieraient que l'échelon A, là où il appartenait à l'intéressé d'établir que les missions à lui confiées justifiaient l'échelon le plus élevé, soit l'échelon B ; que la cour d'appel a violé les articles 6 et 9 du nouveau Code de procédure civile et 1315 du Code civil ; Mais attendu que, selon les termes de l'article 35 de la Convention collective, la délégation temporaire dans un emploi supérieur ne peut dépasser six mois dans une période d'un an et qu'à l'expiration de ce délai, l'agent doit être replacé dans ses anciennes fonctions ou faire l'objet d'une promotion définitive ; que la cour d'appel, appréciant les éléments de la cause et, notamment, le rapport d'expertise, a, par motifs propres et adoptés, relevé que M. C..., avait assumé, comme son prédécesseur dans l'emploi, l'ensemble des fonctions et des responsabilités attachées au poste qui lui était confié, sans que la caisse régionale ait justifié que les objectifs fixés de la division des pensions et les responsabilités assumées par son chef aient été restreints postérieurement à l'affectation, puis à la titularisation de M. C... à ce poste ; qu'en l'état de ces constatations, dont il résultait que M. C... aurait dû bénéficier, lors de sa promotion, de l'échelon B, elle a pu décider, sans dénaturer les termes du litige, ni inverser la charge de la preuve, que la caisse régionale, en s'abstenant de lui reconnaître cet échelon, avait commis une faute dont elle devait réparation ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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