Cour de cassation, 21 octobre 2010. 09-67.577
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
09-67.577
Date de décision :
21 octobre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon la décision attaquée, rendue par une cour d'appel, statuant en matière de taxe (Nouméa, 30 mars 2009), que l'ordre des avocats au barreau de la Nouvelle-Calédonie (l'ordre des avocats) a formé tierce opposition à une ordonnance de taxe qui a rectifié un état de frais vérifié, établi par la Selarl d'avocats Boissery/Di Luccio à l'encontre de la société Pham et compagnie et qui a fixé la somme due par la société Pham et compagnie à un certain montant ;
Attendu que l'ordre des avocats fait grief à la décision de déclarer la tierce opposition irrecevable, alors, selon le moyen :
1°/ qu'est recevable à former tierce opposition le tiers dont le jugement concerné lèse les intérêts ; que la décision qui rectifie un état de frais en faisant droit à l'exception d'illégalité des règles de fixation des émoluments des avocats au barreau de Nouméa remet en cause le système de rémunération et lèse ainsi les intérêts que l'ordre a la charge de défendre ; qu'en se contentant d'affirmer d'une manière générale, pour déclarer l'ordre des avocats au barreau de Nouméa irrecevable en sa tierce opposition, que la violation d'un texte réglementaire ne peut constituer l'intérêt direct et personnel exigé, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 583 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;
2°/ que l'autorité de la chose jugée qui s'attache au dispositif d'un jugement s'étend à ce qui a été implicitement jugé comme en étant la conséquence nécessaire ; qu'est en outre recevable à former tierce opposition le tiers dont le jugement concerné lèse les intérêts ; que la décision qui rectifie un état de frais en faisant droit à l'exception d'illégalité des règles de fixation des émoluments des avocats au barreau de Nouméa tranche nécessairement dans son dispositif cette question de légalité et lèse ainsi les intérêts que l'ordre a la charge de défendre ; qu'en retenant toutefois, pour dénier à l'ordre des avocats au barreau de Nouméa tout intérêt à former tierce opposition contre cette ordonnance qui remettait en cause leur système de rémunération, que le dispositif de la décision frappée de tierce opposition se contentait de réduire un état de frais établi par le greffe, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles 480 et 583 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de l'intérêt à agir que la cour d'appel, après avoir relevé que l'ordre des avocats n'était ni débiteur ni créancier de l'état de frais litigieux, que l'ordre n'avait pas vocation à défendre les intérêts des justiciables, que la violation d'une disposition légale ou réglementaire ne pouvait constituer l'intérêt direct et personnel exigé par l'article 583 du code de procédure civile et qu'à supposer cette violation établie, celle-ci ne résulterait que des motifs de l'ordonnance frappée de tierce opposition, a retenu, sans méconnaître la chose précédemment jugée, que la tierce opposition formée par l'ordre des avocats n'était pas recevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'ordre des avocats au barreau de Nouméa aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour l'ordre des avocats au barreau de Nouméa.
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée :
D'AVOIR déclaré irrecevable la tierce opposition formée par l'Ordre des avocats au barreau de Nouméa contre une ordonnance du premier président de la Cour d'appel de Nouméa ayant fait droit à l'exception d'illégalité des règles de fixation des émoluments d'avocats et réduit en conséquence leur montant fixé dans un état de frais contesté ;
AUX MOTIFS QUE la recevabilité de la tierce opposition suppose aussi, aux termes de l'article 583 du Code de procédure civile, que l'Ordre des avocats justifie d'un intérêt pour agir, par définition distinct des intérêts de l'avocat défendeur, et qui se traduirait par un préjudice direct et personnel résultant de la décision attaquée ; que l'ordonnance attaquée rectifie dans son dispositif l'état de frais établi le 14 novembre 2007 par la SELARL BOISSERY DI LUCCIO à l'encontre de la SNC PHAM et COMPAGNIE et fixe cet état de frais à la somme de 9.113 FCFP ; qu'il est clair que cette décision ne peut préjudicier personnellement et directement à l'ordre des avocats qui n'est ni créancier ni débiteur de l'état de frais litigieux ; mais que l'Ordre des avocats soutient à l'appui de son recours que l'ordonnance lui fait grief et fait grief aux intérêts des justiciables puisqu'elle méconnaît la réglementation applicable en la matière résultant notamment d'un décret du 30 avril 1946 fixant le tarif des avoués parisiens auquel renvoie la délibération du conseil général de Nouvelle Calédonie du 22 novembre 1956, tarif modifié par un décret du 2 avril 1960 ; que la cour relève en premier lieu que l'Ordre des avocats dont la mission est de défendre les droits des membres du barreau n'a pas la qualité pour défendre ceux des justiciables ; que la Cour observe en second lieu que la violation d'une disposition légale ou réglementaire ne peut constituer l'intérêt direct et personnel exigé par l'article 583 du Code de procédure civile ; qu'enfin, elle constate qu'à la supposer établie, cette violation ne résulterait que des motifs de l'ordonnance ; qu'or, même s'ils sont le soutien nécessaire du dispositif, les motifs n'ont pas de caractère décisoire, et étant dépourvus de l'autorité de la chose jugée, ils ne sont pas susceptibles de tierce opposition ; qu'en conséquence, à défaut d'intérêt pour agir, l'Ordre des avocats au barreau de Nouméa n'est pas recevable en sa tierce opposition ;
ALORS D'UNE PART QU'est recevable à former tierce opposition le tiers dont le jugement concerné lèse les intérêts ; que la décision qui rectifie un état de frais en faisant droit à l'exception d'illégalité des règles de fixation des émoluments des avocats au barreau de Nouméa remet en cause le système de rémunération et lèse ainsi les intérêts que l'Ordre a la charge de défendre ; qu'en se contentant d'affirmer d'une manière générale, pour déclarer l'ordre des avocats au barreau de Nouméa irrecevable en sa tierce opposition, que la violation d'un texte réglementaire ne peut constituer l'intérêt direct et personnel exigé, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 583 du Code de procédure civile de la Nouvelle Calédonie.
ALORS D'AUTRE PART QUE l'autorité de la chose jugée qui s'attache au dispositif d'un jugement s'étend à ce qui a été implicitement jugé comme en étant la conséquence nécessaire ; qu'est en outre recevable à former tierce opposition le tiers dont le jugement concerné lèse les intérêts ; que la décision qui rectifie un état de frais en faisant droit à l'exception d'illégalité des règles de fixation des émoluments des avocats au barreau de Nouméa tranche nécessairement dans son dispositif cette question de légalité et lèse ainsi les intérêts que l'Ordre a la charge de défendre ; qu'en retenant toutefois, pour dénier à l'ordre des avocats au barreau de Nouméa tout intérêt à former tierce opposition contre cette ordonnance qui remettait en cause leur système de rémunération, que le dispositif de la décision frappée de tierce opposition se contentait de réduire un état de frais établi par le greffe, la Cour d'appel a violé, ensemble, les articles 480 et 583 du Code de procédure civile de la Nouvelle Calédonie.
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