Cour de cassation, 03 juillet 2008. 06-15.918
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-15.918
Date de décision :
3 juillet 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 7 mars 2006), que se plaignant de troubles anormaux de voisinage liés à l'édification d'une construction sur un terrain, contigü à leur parcelle bâtie, appartenant à M. et Mme X..., M. et Mme Y... ont assigné ceux-ci devant un tribunal d'instance en réparation de leur préjudice ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir confirmé leur condamnation à payer à M. et Mme Y... la somme de 1 200 euros à titre de dommages-intérêts en réparation d'un trouble de voisinage et de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et d'avoir ajouté au jugement leur condamnation aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement d'une somme de 2 500 euros pour frais non répétibles, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en confirmant le jugement qui énonçait "qu'une grande part et peut être la totalité des infiltrations trouvées chez M. Y... provient de l'absence de protection du chantier", sans constater avec certitude que la construction de M. et Mme X... étaient liée au trouble de voisinage subi par M. et Mme Z..., la cour d'appel, en confirmant la condamnation de M. et Mme X... à payer à M. et Mme Z... la somme de 1 200 euros à titre de dommages-intérêts en réparation d'un trouble de voisinage, a violé le principe de réparation intégrale et l'article 1382 du code civil ;
2°/ que les juges du fond ne peuvent statuer par voie de motifs dubitatifs ou hypothétiques ; qu'en confirmant le jugement qui a retenu pour condamner M. et Mme X... à payer 1 200 euros à raison d'un trouble anormal de voisinage, "qu'une grande part et peut être la totalité des infiltrations trouvées chez M. Y... provient de l'absence de protection du chantier" sans établir avec certitude l'origine des infiltrations, la cour d'appel, en se déterminant par de tels motifs dubitatifs et hypothétiques, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits que la cour d'appel, caractérisant l'anormalité des troubles, a fixé le montant de la réparation à laquelle les victimes de ces troubles pouvaient prétendre ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille huit.
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