Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00772
N° Portalis DBVT-V-B7H-U4NQ
N° de Minute : 775/23
Ordonnance du lundi 8 mai 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [P] [J]
né le 4 Juillet 1992 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au Centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Moulay Abdeljalil DALIL ESSAKALI, avocat au barreau de LILLE et de M. [M] [X], interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PRÉFET DU PAS-DE-CALAIS
dûment avisé, absent, représenté par Me Aimilia Ioannidou, avocat au barreau de Paris
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DÉLÉGUÉ : Guillaume SALOMON, président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché,
assisté de Audrey CERISIER, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du lundi 8 mai 2023 à 14 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le lundi 8 mai 2023 à 15 H 25
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 6 mai 2023 par le juge de la liberté et de la détention de Lille prolongeant la rétention administrative de M. [P] [J] ;
Vu l'appel interjeté par Maître Moulay Abdeljalil DALIL ESSAKALI venant au soutien des intérêts de M. [P] [J] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 7 mai 2023 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [J], né le 4 juillet 1992 à [Localité 1], ressortissant marocain, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (OQTF) sans délai, qui lui a été notifiée le 27 octobre 2022 et a été assigné à résidence, après que le tribunal administratif a successivement rejeté sa requête aux fins d'annulation d'une précédente OQTF du 30 avril 2021 et son recours à l'encontre d'un arrêté portant interdiction de retour sur le sol national pour une durée d'un an à compter de la mesure d'éloignement.
Lors de sa présentation au commissariat, les services de police l'ont avisé de la délivrance d'un laissez-passer consulaire et de son embarquement sur un vol programmé le 5 mai 2023 à destination du Maroc. En considération d'un refus de M. [J] d'embarquer, le préfet a ordonné son placement en rétention administrative, selon arrêté du 4 mai 2023 pour permettre l'exécution de cette mesure d'éloignement.
A l'issue des 48 premières heures, la mesure de rétention administrative a été prolongée judiciairement par la décision dont M. [J] a fait appel le 7 mai 2023 à 10 h 15.
Dans son mémoire, M. [J] demande au premier président de déclarer recevable son appel, de constater l'irrégularité de la procédure et de réformer l'ordonnance critiquée en rejetant la demande de placement en rétention administrative.
A l'appui de sa demande, M. [J] invoque l'illégalité de la décision de placement en rétention administrative, dès lors que : (i) il n'est pas établi qu'il ait été placé en rétention administrative lors de sa présentation devant les services de police le 3 mai 2023, de sorte qu'il a été privé de ses droits, notamment à bénéficier d'un interprète et que la nullité de la mesure doit être prononcée ; (ii) il disposait de garanties de représentation, de sorte que son placement en rétention ne se justifiait pas et qu'il apparaît par conséquent disproportionné.
A l'audience, M. [J] fait valoir que :
- M. [J] répondait à toutes les demandes d'émargement depuis son assignation à résidence ; il a été en revanche placé en rétention lors d'un nouveau
- les écrits auxquels il est fait référence ont été rédigés par une avocate. Le niveau scolaire de M. [J] est le CM1 et ne parle pas le français.
- il a un enfant en France, un K-bis, et un emploi. Le procès verbal vise l'absence d'escorte internationale, l'éloignement n'a pas été empêché par sa propre obstruction.
- il peut être placé en assignation à résidence.
Je n'ai pas refusé de prendre le vol. Je vais partir mais je demande un délai. Je vais partir avec mon épouse et mon enfant, libre. Je vous demande de m'accorder un délai de 15 jours et suis prêt à signer dans un enfant. Je suis arrivé depuis le 24 janvier 2016.
Le conseil de la préfecture fait valoir que :
- sur l'absence de présence d'un interprète : M. [J] fait lui-même des observations en français. L'absence de signature n'invalide pas l'acte non signé. Il ne signale jamais la nécessité d'un interprète. Il participe à la procédure et ne fait jamais état d'une incapacité à comprendre les échanges.
- sur les garanties : M. [J] n'a pas de pièce d'identité de sorte qu'une assignation à résidence n'est pas possible. La question de l'éloignement relève du juge administratif. Il travaille illégalement et n'a pas de titre de séjour, de sorte qu'il ne s'agit pas d'une garantie de représentation. Il évoque une résidence, mais ne fournit aucun bail attestant du caractère effectif d'un tel logement.
- sur l'article 8 CEDH : la question relève du juge administratif.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les moyens énoncés dans l'acte d'appel peuvent être complétés par de nouveaux moyens développés dans le délai de recours de vingt-quatre heures. Un mémoire complémentaire parvenu à la cour d'appel dans le délai de recours et après une déclaration d'appel motivée est donc recevable. En l'espèce, ce délai a couru à compter du 6 mai 2023 à 14 h 32.
La question d'une violation de l'article 8 CEDH n'a pas été visée parmi les moyens invoqués dans le mémoire initial, alors qu'il n'a pas été complété avant le 7 mai 2023 à 14 h 32, de sorte qu'un tel moyen est irrecevable.
A titre liminaire, il convient d'observer que la demande formulée vise à 'rejeter la demande de placement de M. [J] en rétention administrative', alors qu'il n'appartient au juge judiciaire que d'autoriser le maintien d'une telle mesure à l'issue d'un placement en rétention qui a d'ores et déjà été prononcé par le préfet.
Sur la nullité du placement en rétention administrative :
Il résulte des pièces de la procédure que :
- M. [J] a été placé en rétention administrative le 4 mai 2022 à partir de 11 h 45 pour permettre l'exécution d'une OQTF ;
- il a refusé de signer la notification de la décision de placement en rétention administrative, ainsi que le procès-verbal de notification des droits en rétention, alors qu'aucun interprète n'est intervenu à l'occasion de ces deux notifications.
Pour autant, il appartient d'une part à la personne étrangère d'indiquer qu'elle ne comprend et éventuellement ne sait pas lire le français. A cet égard, M. [J] n'a jamais manifesté son absence de comprehension de cette langue.
D'autre part, il résulte de ses échanges avec l'administration que M. [J] maîtrise la langue française, alors qu'il revendique lui-même séjourner depuis 2016 sur le territoire national et disposer d'un contrat à durée indéterminée. Devant les services de police, M. [J] a clairement manifesté son refus d'embarquer sur le vol réservé par l'administration et a formulé le 4 mai 2023 une série d'observations transcrites en langue française, de sorte qu'il a été à cette occasion en capacité d'exprimer clairement son point de vue, y compris sur des questions techniques (référence à un extrait K-bis, à un acte de naissance et à un contrat de travail), dans une langue qu'il comprend et maîtrise en réalité.
Enfin, M. [J] ne propose pas de démontrer que la privation des droits qu'il allègue a eu pour effet de porter atteinte à ses droits, de sorte que le moyen est en tout état de cause insusceptible de permettre d'invalider la mesure de rétention administrative.
Il en résulte que la nullité du placement en rétention administrative n'est pas fondée.
Sur la nécessité d'un placement en rétention administrative :
Dans son mémoire, M. [J] se limite à indiquer que la mesure n'est pas nécessaire au regard de ses garanties de représentation, qu'il ne développe toutefois pas, alors qu'il appartient à une partie d'articuler les faits qu'elle allègue au soutien de ses moyens sans que la juridiction doive s'y substituer, d'autant plus qu'il dispose de l'assistance d'un avocat librement choisi.
Il apparaît en l'espèce que l'arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré, au visa de l'article L741-1 renvoyant aux cas prévus aux articles L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'étranger appelant ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attendre l'exécution de son éloignement en étant assigné à résidence, notamment pour s'être soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (paragraphe 5°).
A cet égard, lors de son assignation à résidence, l'administration a rappelé à M. [J] que s'il se maintenait sans droit ni titre en France, il s'exposait à une reconduite forcée avec un placement en retention administrative et que s'il respectait ses obligations d'émargements, un tel placement pouvait être prononcé s'il faisait obstruction à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet.
A l'issue d'une série de recours ayant été rejeté par le tribunal administratif, M. [J] a manifesté expréssement devant les services de police un tel refus de se soumettre à un embarquement sur un vol programmé à destination du Maroc, après que les autorités marocaines avaient accordé un laissez-passer consulaire, de sorte qu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement. L'obstacle à l'embarquement est ainsi constitué par son propre refus d'y procéder.
A ce titre, il peut être légitimement être considéré par l'autorité préfectorale que l'existence d'une adresse pouvant être qualifiée de 'résidence effective' soit néanmoins insuffisante pour accorder à l'étranger une assignation à résidence, dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français.
Le moyen n'est par conséquent pas fondé.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE irrecevable le moyen tiré d'une violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [P] [J], à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Audrey CERISIER,
greffier
Guillaume SALOMON, président de chambre
N° RG 23/00772 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U4NQ
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 775 DU 08 Mai 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le lundi 8 mai 2023 :
- M. [P] [J]
- l'interprète M. [M] [X]
- l'avocat de M. [P] [J]
- l'avocat de M. LE PRÉFET DU PAS-DE-CALAIS
- décision notifiée à M. [P] [J] le lundi 08 mai 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PRÉFET DU PAS-DE-CALAIS et à Maître Moulay Abdeljalil DALIL ESSAKALI le lundi 08 mai 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au
Le greffier, le lundi 08 mai 2023
N° RG 23/00772 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U4NQ
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