Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie Y..., veuve X..., demeurant à Paris (16ème), ...,
en cassation de deux arrêts rendus les 6 juin 1990 et 27 septembre 1990 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), au profit de :
1°) Mme Jeanne Joséphine B..., demeurant à Paris (16ème), ...,
2°) M. André Z..., demeurant à Clichy (Hauts-de-Seine), ..., pris tant en son nom personnel qu'en tant que gérant de la SARL SMBI,
3°) la SARL SMBI, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Paris (7ème), ..., prise en la personne de son gérant,
4°) Me André A..., notaire, demeurant à Paris (8ème), ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 février 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Deville, M. Aydalot, M. Boscheron, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, M. Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de Me Boulloche, avocat de Mme X..., de Me Garaud, avocat de Mme B..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de Me A..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu que la cour d'appel, qui n'était saisie d'aucun moyen d'irrecevabilité, a, sans modifier l'objet du litige, ni violer le principe de la contradiction, légalement justifié sa décision en retenant que l'acte du 15 février 1984 constituait une promesse synallagmatique de vente valant vente, les parties étant d'accord sur la chose et sur le prix, et que Mme Y... qui, n'ayant pas régularisé la situation hypothécaire de l'immeuble, avait dû accorder une prolongation du délai prévu pour passer l'acte authentique, ne pouvait se prévaloir de sa propre carence ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre vingt douze.
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