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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 16 août 2022. 2208695

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2208695

Date de décision :

16 août 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2203949 du 9 juin 2022, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis la requête de M. B A C, enregistrée au greffe de ce tribunal le 20 mai 2022, au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Par cette requête, M. B A C saisit le tribunal d'un litige relatif à la suspension de son permis de conduire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". 3. M. A C demande au tribunal la " réparation de cette situation bloquante ". Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif de statuer sur de telles conclusions. Il résulte de l'instruction que la requête de M. A C ne contient pas de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative particulière qu'il serait recevable à contester. Dans ces conditions, la requête de M. A C est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C. Fait à Cergy, le 16 août 2022. Le Président, signé J-P. Dussuet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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