Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
[12]
Me Emmeline PLETS DUGUET
EXPÉDITION à :
[G] [Y]
MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE L'ALIMENTATION
Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS
ARRÊT du : 30 MAI 2023
Minute n°247/2023
N° RG 21/02079 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GNEH
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 9 Juillet 2021
ENTRE
APPELANTE :
[12]
[Adresse 14]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Mme [X] [R], en vertu d'un pouvoir spécial
D'UNE PART,
ET
INTIMÉ :
Monsieur [G] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 13]
Représenté par Me Emmeline PLETS DUGUET, avocat au barreau d'ORLEANS
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE L'ALIMENTATION
[Adresse 6]
[Localité 5]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
L'affaire a été débattue le 28 MARS 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant la cour composée, en double rapporteur, de Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 28 MARS 2023.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 30 MAI 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par requête adressée par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 août 2019 au greffe du Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans, M. [Y] a demandé d'annuler la décision de rejet de la [12] de son recours devant la commission de recours amiable du 29 mai 2019 à l'encontre des demandes de paiement d'une somme de 22 478,34 euros d'indemnités journalières indues de janvier 2012 à novembre 2016, de la somme de 122,97 euros d'indemnités journalières indues perçues en juillet 2012 et de la pénalité financière de 1 500 euros, qui lui ont été notifiées par lettre de mise en demeure du 1er juin 2018.
Par jugement du 9 juillet 2021, ledit tribunal a :
- déclaré recevable le recours de M. [Y] à l'encontre des recouvrements d'indus d'indemnités journalières diligentés par la [12] contre lui pour un montant de 22 748,34 euros et contre la SARL [Adresse 8] pour un montant de 122,97 euros, et à l'encontre de la décision de pénalité financière d'un montant de 1 500 euros,
- dit que l'action en recouvrement des indemnités journalières indûment versées à M. [Y] pour un montant de 22 478,34 euros diligentés à son encontre par la [12] est fondée,
- dit que l'action en recouvrement diligentée à l'encontre de la SARL [9] par la [12] pour un montant de 122,97 euros est fondée,
- dit que la décision de pénalité financière de 1 500 euros appliqués à M. [Y] en raison d'indemnités journalières indûment perçues par fraude aux obligations de l'assuré n'est pas fondée et est annulée,
- condamné M. [Y] à payer à la [12] la somme de 22 478,34 euros au titre des indemnités journalières qu'il a indûment perçues entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2016,
- condamné la SARL [9] à verser à la [12] la somme de 122,97 euros au titre des indemnités journalières indûment perçues le 18 décembre 2012,
- débouté M. [Y] de ses demandes contraires,
- condamné M. [Y] au paiement des entiers dépens de l'instance,
- débouté M. [Y] de ses demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 août 2021, la [12] a interjeté appel de ce jugement. Par déclaration du 5 août 2021, M. [Y], en sa qualité de gérant du [Adresse 8] et à titre personnel, a également relevé appel de cette décision.
Par ordonnance du 26 juillet 2022, les deux instances ont été jointes, la procédure étant suivie désormais sous le n° RG 21/02079.
Par conclusions soutenues oralement à l'audience, la [12] prie la Cour de :
- déclarer la [12] recevable en son appel partiel,
- déclarer le recours de M. [Y] partiellement irrecevable,
- débouter M. [Y] de son appel infondé et partiellement irrecevable,
- confirmer le jugement du 09/07/2021 en toutes ces dispositions, sauf les suivantes :
'-Déclare recevable le recours de M. [Y] à l'encontre des recouvrements d'indus d'IJ diligentés par la [12] contre lui pour un montant de 22 748.34 euros et contre la SARL [Adresse 8] pour un montant de 122.97 euros, et à l'encontre de la décision de pénalité financière d'un montant de 1500 euros ; -Dit que la décision de pénalité financière de 1500 euros appliquée à M. [Y] [G], en raison d'IJ indument perçues par fraude aux obligations de l'assuré n'est pas fondée, et est annulée'.
- à titre reconventionnel, condamner M. [Y] [G] au paiement de la somme de 22 478,34 euros correspondant aux indemnités journalières indument versées entre le 01/01/2012 et le 30/09/2016, mais également au paiement de la pénalité financière de 1 500 euros, pour fraude aux prestations d'assurance maladie,
- à titre reconventionnel, condamner la SARL [Adresse 8] à payer à la [12] la somme de 122,97 euros correspondant aux indemnités journalières indument versées entre le 22/07/2012 et le 31/07/2012.
Par conclusions soutenues oralement à l'audience, M. [Y] invite la Cour à :
Vu les dispositions du Code de la sécurité sociale,
Vu les pièces versées aux débats,
- réformer le jugement du 9 juillet 2021 du Pole Social du tribunal judiciaire d'Orléans en ce qu'il dit que les actions en recouvrement des indemnités journalières versées à M. [G] [Y] pour un montant de 22 478,34 euros et pour un montant de 122,97 euros diligentées à son encontre par la [12] étaient fondées.
Et en ce qu'il a condamné M. [G] [Y] à payer à la [12] la somme de 22 478,34 euros au titre des indemnités journalières perçues entre le 01/01/2012 et le 31/12/2016 et la somme de 122,97 euros au titre des indemnités journalières perçues le 18/12/2012,
Juger à nouveau pour :
- déclarer recevable le recours de Monsieur [Y] contre les demandes de remboursement de la [12] et contre la décision contestée de la commission de recours amiable de la [12] du 29 mai 2019,
- constater l'absence de fondements des demandes de remboursement de la [12] et des arguments développés dans ses conclusions,
- annuler La décision de rejet de la commission de recours amiable de la [12] du 29 mai 2019 en réponse au recours effectué par Monsieur [G] [Y] contre les demandes de paiement de la [12],
- rejeter les demandes de paiement de la [12] comme étant infondées,
- débouter la [12] de l'ensemble de ses demandes,
Confirmer le jugement précité en ce qu'il a dit que la décision de pénalité financière de 1 500 euros appliquée à M. [G] [Y] en raison d'indemnités journalières indument perçues par fraude aux obligations de l'assuré n'est pas fondée et est annulée,
- condamner la [12] à payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la [12] en tous les dépens.
Pour l'exposé détaillé des moyens des parties et ainsi que le permet l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé à leurs écritures susvisées et développées oralement à l'audience.
SUR CE, LA COUR
La recevabilité du recours de M. [Y]
La [12] au fondement de l'article L. 114-17-1 du Code de la sécurité sociale poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a jugé recevable ce recours.
À l'appui, elle fait valoir que :
- l'intention du directeur général de la caisse d'appliquer à M. [Y] la pénalité financière lui a été notifiée le 1er juin 2018, ce qui ouvrait à ce dernier pour seule possibilité de formuler des observations dans le délai d'un mois comme cela lui était expressément précisé alors qu'il n'a jamais fait usage de cette possibilité et qu'il a réceptionné cette notification préalable le 8 juin 2018 comme elle en justifie par sa pièce n° 9,
- si M. [Y] a formé un recours devant la commission de recours préalable le 30 juin 2018 pour contester les mises en demeure ainsi que la décision préalable d'application d'une pénalité financière, cette dernière n'est pas compétente à cet égard, le délai ayant été en tout état de cause dépassé,
- la notification définitive d'application d'une pénalité financière pour fraude, suite à l'avis favorable du directeur général de la caisse était donc fondée,
- le recours judiciaire à l'encontre de cette notification définitive a été introduit le 29 juillet 2019 hors délai dès lors que M. [Y] en a accusé réception le 10 août 2018 et que les délais et voies de recours étaient clairement mentionnés,
M. [Y] conclut à la confirmation du jugement de ce chef. Il expose que les délais n'ont pas couru faute de mention des délais et voies de recours.
Appréciation de la Cour
C'est aux termes d'exacts motifs adoptés par la cour que le tribunal a jugé le recours recevable. Il suffit d'ajouter que pas plus devant la cour qu'en première instance, la [12] ne fonde en droit la fin de non recevoir consistant à imposer un délai de deux mois sous peine de forclusion pour saisir le tribunal judiciaire compétent d'un recours à compter de la date de notification de la mise en demeure de payer la pénalité financière prévue à l'article L. 114-17-1 du Code de la sécurité sociale, cette décision n'étant pas un titre exécutoire.
Par ailleurs, il ressort de la décision de la commission de recours amiable (pièce n° 1 de M. [Y]) que celle-ci a été expressément saisie également de la contestation de la notification de la pénalité financière et qu'elle n'a pas jugé le recours forclos à cet égard puisqu'elle l'a rejeté sur le fond. Il y a lieu de rappeler que la décision de la commission de recours amiable se substitue à celle de la caisse, et que la recevabilité du recours de M. [Y] à l'encontre de cette dernière décision n'est pas elle-même contestée.
Le tribunal ayant donc exactement jugé que le recours était recevable, le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
La demande de remboursement des indemnités journalières
M. [Y] poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a jugé fondée l'action en recouvrement des indemnités journalières que la [12] estime avoir indûment versées auCentre [11] pour une somme de 122,97 euros et à lui-même pour une somme de 22 748,34 euros.
À l'appui, il fait valoir que :
- le principe du contradictoire n'a pas été respecté en ce que les procès-verbaux de gendarmerie auxquels la [12] fait référence, et auxquels ni son avocat ni lui-même n'ont eu accès du fait du classement sans suite, ne lui ont pas été communiqués à l'occasion de la présente instance,
- les conditions de la fraude aux prestations maladie ne sont absolument pas remplies en ce que, en en étant médicalement incapable, il n'a pas travaillé pendant ses arrêts maladie, n'a été soumis à aucun contrôle à cet égard qui aurait d'ailleurs permis de comprendre que son domicile est situé dans le centre équestre, ce qui l'a conduit à rencontrer les clients et avoir des échanges avec eux ainsi qu'à nourrir occasionnellement ses propres chevaux,
- pendant ses arrêts maladie, il s'est fait seconder par des monitrices indépendantes dans l'enseignement de l'équitation,
- se fondant sur des mouvements entre ses comptes personnels et ceux du centre hippique, la [12] viole le secret bancaire de sorte qu'il se réserve le droit de déposer plainte pour ces faits,
- il produit un extrait de la comptabilité 2012-2013 du centre hippique qui met clairement en évidence que des mouvements déclarés existaient entre les comptes personnels et professionnels, son compte personnel ayant servi de relai en attendant l'ouverture du compte [10] 301, ce compte n'étant plus utilisé à partir de mars 2013,
- une partie des mouvements financiers sur le compte du centre équestre provient de l'activité de l'association des cavaliers du Pithiverais, et de l'achat ou de la vente de ses propres chevaux,
- l'interprétation de la [12] de l'article L. 323-6 du Code de la sécurité sociale est erronée en ce que la liberté est la règle et l'interdiction l'exception,
- il en résulte selon lui que 'l'activité non autorisée' dans le sens de cet article ne peut correspondre qu'à une interdiction explicite du médecin si bien que du fait que ce dernier ne lui ait pas interdit explicitement certaines activités, la [12] inverse la logique en arguant que le médecin ne lui a pas donné des autorisations activité par activité, régulant ainsi chaque acte de son quotidien, quotidien qui mêle ici vie privée et vie professionnelle puisqu'il habite dans le centre hippique,
- en conséquence, la [12] ne prouve pas que l'entretien de ses propres chevaux et ses discussions avec des monitrices aient été interdites par le médecin, et ne donne aucune preuve d'activité interdite au sens du droit français qu'il aurait exercée et pouvant faire l'objet de rappels à cotisations,
- les déclarations de TVA ne sont pas de nature à prouver qu'il a continué à travailler puisque le centre hippique a continué à fonctionner grâce au concours des prestataires extérieurs, autoentrepreneurs, les dites déclarations ayant d'ailleurs été établies par sa compagne, à titre bénévole,
- la pratique en droit rural étant celle des contrats oraux, la [12] ne peut tirer argument de ce qu'aucun contrat écrit ne serait produit,
- en tant qu'associé, il a parfaitement pu percevoir des dividendes,
- les contrats d'apprentissage communiqués par la [12] ne concernent que de très courtes périodes,
- aucune fraude n'étant établie à son encontre, la majeure partie des faits qui lui sont reprochés sont prescrits puisque les arrêts maladie litigieux sont en date de 2012 à 2016 et la mises en demeure en date de juin 2018, de sorte que seul l'arrêt du 22 janvier au 31 décembre 2016 n'est pas prescrit.
La [12] conclut à la confirmation du jugement de ce chef. Elle expose qu'elle rapporte la preuve que M. [Y] a maintenu son activité durant les périodes d'arrêt de travail indemnisées par le versement des indemnités journalières et que les pièces produites aux débats par celui-ci ne sont pas de nature à remettre en cause ses propres éléments de preuve.
Appréciation de la Cour
Les premiers juges ont exactement retenu que la [12] ne produisait à la présente instance que des extraits du procès-verbal de synthèse établi par les services de gendarmerie comme commencement de preuve du caractère bien fondé de ses prétentions, que M. [Y] avait pu en débattre, si bien qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur l'opposabilité de pièces non produites à la procédure.
En application de l'article 542 du Code de procédure civile, l'appel tend par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la Cour d'appel.
En outre, en application de l'article 132 du Code de procédure civile, la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à tout autre partie à l'instance.
Devant la Cour, M. [Y] se borne à reprendre son moyen de première instance sans critique des motifs du jugement ci-dessus rappelés et qui ont conduit le tribunal à rejeter celui-ci. Il y a lieu d'ajouter qu'il n'explique pas en quoi en droit, une décision de la [12] qui repose sur différentes circonstances de fait, qui seront analysées infra, serait entachée de nullité au seul motif que des pièces, non invoquées par la [12] dans le cadre du présent litige et donc non astreintes à communication au sens de l'article 132 du Code de procédure civile ci-dessus rappelé, ne lui auraient pas été communiquées. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a écarté ce moyen.
Sur le fond, M. [Y] a été en arrêt maladie ou accident de travail du 22 novembre 2011 au 20 janvier 2012, du 1er février 2012 au 25 février 2012, du 4 juin 2012 au 13 juillet 2012, du 19 juillet 2012 au 31 juin 2013, du 31 août 2013 au 17 septembre 2013, du 24 octobre 2013 au 22 novembre 2013, du 29 novembre 2013 au 31 décembre 2013, du 5 janvier 2014 au 31 décembre 2014 et du 22 janvier 2015 au 31 décembre 2016. Il ne conteste pas avoir perçu au titre de ces arrêts la somme de 22 478,34 euros d'indemnités journalières, la société du [Adresse 8] ayant perçu elle-même la somme de 122,97 euros.
En application de l'article L. 323-6 du Code de la sécurité sociale, le service de l'indemnité journalière est subordonné en particulier à l'obligation pour le bénéficiaire de s'abstenir de toute activité non autorisée. L'interprétation donnée par M. [Y] de ce texte en est donc contraire à sa lettre même, étant rappelé au passage et au surplus que la présente instance ne concerne pas les rappels de cotisations mais le versement des indemnités journalières.
En l'espèce, la [12] produit l'ensemble des déclarations de TVA du centre hippique qui, peu important qu'elles aient été établies à titre bénévole par Mme [B], ex compagne de M. [Y], comme celle-ci en atteste, démontrent le maintien de l'activité économique du centre hippique sur la totalité de la période litigieuse.
M. [Y] ne conteste pas le maintien de cette activité économique du centre équestre durant ses arrêts maladie. Il fait toutefois valoir que celui-ci aurait été permis par l'activité de moniteurs d'équitation autoentrepreneurs.
Pour en justifier, il produit une attestation de Mme [S] (pièce n° 5) déclarant qu'elle est actuellement monitrice du centre équestre de [Localité 13], y exerce cette activité en tant que micro entrepreneur indépendant, qu'elle n'est pas salariée de la structure, perçoit la moitié des cours, l'autre moitié étant versée à la SARL. Par conséquent, cette pièce ne démontre pas d'une part que Mme [S] était monitrice du centre équestre de [Localité 13] durant les arrêts maladie de M. [Y] et d'autre part qu'elle a concouru durant les arrêts maladie de M. [Y] à la production du chiffre d'affaires tel qu'il résulte des déclarations de TVA.
Est également communiqué un contrat de prestation de services d'enseignement d'équitation (pièce n° 9 de M. [Y]) du 15 septembre 2015 entre Mme [J] [O] et le centre équestre stipulant que chaque semaine de prestations comportera cinq jours de prestations. Si à la date du 15 septembre 2015, M. [Y] était certes en arrêt maladie, cette pièce, faute de toute production d'éléments comptables, est insuffisante à démontrer en quelle proportion l'intéressée a concouru à la production du chiffre d'affaires dont témoignent les déclarations de TVA.
Il en va de même de la facture de prestations établie par Mme [W] [N] (pièce n° 10 de M. [Y]) pour une période à compter du 1er janvier 2012, pour une facturation du mois de janvier, le document étant en outre tronqué et ne permettant pas de connaître le montant facturé au titre du seul mois de janvier 2012.
M. [Y] verse également une attestation de Mme [L] [V] indiquant qu'elle a été monitrice salariée de M. [Y] de 2013 à 2015 ; qu'avant, elle était en apprentissage avec lui et que quand elle travaillait pour lui, elle donnait des cours d'équitation, même en son absence de 2013 à 2015 ; qu'à cette époque où '[G]' était en arrêt maladie, il était souvent à son domicile, ne donnait aucun cours d'équitation et se plaignait souvent de ses douleurs ; qu'il déléguait le secrétariat à une personne bénévole ; que malgré son arrêt de travail, le centre équestre tournait et les cours d'équitation engendraient des revenus ; qu'enfin, les stagiaires et les apprentis étaient souvent avec elle.
À défaut de toute production de bulletins de salaire et d'éléments comptables, cette attestation est insuffisante à démontrer dans quelle proportion Mme [V] a participé à la production du chiffre d'affaires du centre équestre, maintenu sur toute la période litigieuse, ainsi qu'il en résulte des déclarations de TVA.
Et si l'intéressée indique que M. [Y] ne donnait pas de cours d'équitation pendant ses arrêts maladie, cette affirmation est contredite par le rapport du contrôleur assermenté de la [12] (pièce n° 5 de la [12]) qui, en application des dispositions de l'article L. 8271-8-1 du Code du travail alors en vigueur, s'est vu communiquer les procès-verbaux de l'enquête de gendarmerie diligentée pour travail dissimulé, suite à la dénonciation de deux salariées, dont il résulte qu'au cours de ses auditions, M. [Y] a déclaré avoir continué de travailler durant ses arrêts maladie.
Enfin, l'article publié le 22 février 2013 (pièce n° 12 de M. [Y]) qui dresse le portrait de Mme [U] [F], monitrice bénévole, aidée par [L] [V], monitrice salariée, la première cherchant à impulser une nouvelle image du centre hippique, n'est pas plus probant en ce qu'il ne permet en rien d'avoir une idée de la proportion éventuelle de l'activité des salariés dans la production du chiffre d'affaires.
En conclusion, alors que M. [Y] est lui-même salarié de la SARL suivant contrat à durée indéterminée du 1er décembre 1996 en qualité 'd'agent d'administration' pour assurer les fonctions d'enseignement, animation, accueil et information de la clientèle, participation aux animations du centre, préparation des feuilles de monte, collecte des tickets forfait, rapport sur les accidents ou incidents survenus aux cavaliers et aux chevaux, participation au débourrage ou dressage des chevaux, il ne justifie d'aucune manière que d'autres que lui, durant ses arrêts maladie, ont concouru à la production du chiffre d'affaires tel qu'il résulte des déclarations de TVA.
M. [Y] affirme encore que durant la période litigieuse, il aurait également vendu certains de ses propres chevaux et que le chiffre d'affaires proviendrait également de l'encaissement des pensions de chevaux. Toutefois, d'une part, il n'explique en rien pourquoi le produit de la vente de ses propres chevaux, dont il ne justifie en tout état de cause par aucune facture, transiterait par les comptes de la SARL du centre hippique et d'autre part il ne produit aucune facture relative aux pensions de chevaux de nature à étayer ses affirmations.
Enfin, la [12] justifie (pièces n° 31 à 36) que, durant la période litigieuse, M. [G] [Y] a également exercé diverses fonctions de maître d'apprentissage, directement responsable de la formation et de l'accompagnement des apprentis par application de l'article L. 6223-5 alinéa 1er du Code du travail. Il importe donc peu que, comme l'indique Mme [V] dans son attestation, les stagiaires et les apprentis aient ou non été souvent avec elle, dans une proportion au demeurant totalement ignorée ou encore que les contrats d'apprentissage aient ou non concerné de courtes périodes.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont constaté que le maintien de l'activité de la SARL [Adresse 8] avait pour corollaire l'activité personnelle de M. [G] [Y] pour le compte de cette société entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2016, laquelle était également corroborée par les flux financiers réguliers intervenus entre son compte bancaire personnel et ceux du centre hippique lors des périodes d'arrêt de travail.
A ce sujet, dès lors que l'article L. 114-19 du Code de la sécurité sociale dispose que le droit de communication permet d'obtenir, sans que s'y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires notamment aux agents des organismes de sécurité sociale pour recouvrer les prestations versées indûment, c'est sans fondement que M. [Y] fait valoir que la [12] aurait violé le secret bancaire en produisant aux débats des extraits de ses comptes bancaires personnels et professionnels.
M. [Y] produit en pièce n° 13 un extrait de la comptabilité du centre équestre d'octobre 2012 à septembre 2013 présentant des écritures en provenance de ses comptes personnels et professionnels au titre d'achat de marchandises afin de faire valoir que son compte personnel n'aurait servi que de relais.
Pour autant, ces écritures ne concernent pas son compte [7] n° 04115024155 (pièce n° 23 de la [12]) qui a enregistré rien moins que 14 crédits de 381,12 euros du 27 février 2012 au 28 septembre 2015 en provenance d'un virement permanent depuis le compte du centre équestre [7] n° 04005013607 (pièce n° 24 de la [12]). Et s'il indique qu'en tant qu'associé il aurait perçu des dividendes, il ne produit aucune décision sociale pouvant justifier de tels montants alors que, sur la période, son compte personnel [7] n'enregistre à ce titre que des sommes minimes, soit 1,68 euros le 14 mai 2012, 1,23 euros le 29 avril 2014 et 0,94 euros le 30 mai 2015.
Versant aux débats les statuts de l'association des cavaliers du Pithiverais (pièce n° 14), dont il est au demeurant depuis peu le président, M. [Y] fait valoir qu'une partie de l'activité qui lui est reprochée découlerait de celle de cette association. Toutefois, cette seule explication, vague et non chiffrée, n'est pas de nature à établir que ne serait-ce qu'une partie de l'activité économique du centre équestre en provient. Il en va de même des ventes de chevaux dont M. [Y] serait lui-même propriétaire.
Par ailleurs, selon l'article L. 147-1 du Code de la sécurité sociale, sont qualifiés de fraude les faits commis dans le but d'obtenir le bénéfice d'une prestation injustifiée d'un organisme d'assurance-maladie.
En application de l'article L. 553-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à date de la demande de paiement litigieuse, 'L'action de l'allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans.
Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausse déclaration'.
De la fraude ci-dessus constatée, il résulte que l'action en recouvrement de la [12] était soumise au seul délai de la prescription quinquennale, dont le point de départ, par application de l'article 2224 du Code civil, est situé au jour où celle-ci a pris connaissance de la fraude, soit 28 novembre 2016, date à laquelle la procédure pour travail dissimulé a été communiquée à son contrôleur assermenté. Il s'ensuit qu'à la date de la demande de remboursement du 2 novembre 2017, l'action en recouvrement n'était pas prescrite.
Le quantum des sommes réclamées tant à M. [Y] lui-même qu'au [Adresse 8] n'est pas critiqué en lui-même. Le jugement déféré sera donc entièrement confirmé de ces chefs.
La pénalité financière
La [12] poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a refusé de faire droit à sa demande d'application de la pénalité financière prévue à l'article L. 323-6 du Code de la sécurité sociale. À l'appui, elle fait valoir que M. [Y] a perçu des gains de son activité sur l'ensemble de la période.
M. [Y] conclut à la confirmation du jugement de ce chef.
Appréciation de la Cour
Selon l'article L. 323-6 du Code de la sécurité sociale, si l'activité a donné lieu à des revenus d'activité, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l'article L. 114-17-1 du Code de la sécurité sociale.
En l'espèce, seule est contestée la condition relative à la perception de revenus d'activité.
Il a été vu ci-dessus que la [12] justifiait de flux financiers constants entre les comptes professionnels de la société [Adresse 8] et les comptes personnels de M. [Y]. À cet égard, la cour relève en particulier la récurrence d'un virement permanent mensuel de 381,12 euros depuis le compte de la SARL [7] n° [XXXXXXXXXX01] vers le compte personnel de M. [Y] [7] n° 04115024155, soit un montant en francs de 2 499,98 Fr. qui ne peut qu'être mis en rapport avec le montant de son salaire brut pour un emploi à mi-temps, soit 3 312,96 Fr.
Par ailleurs, il a été jugé que M. [Y] ne justifiait pas aucune pièce probante de l'origine et de la nature des flux financiers intervenus entre ses comptes personnels et les comptes professionnels du centre hippique.
De plus, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, celui-ci, en tant qu'associé, a bien perçu des dividendes comme ci-dessus rappelé.
Dès lors, les premiers juges n'ont pas tiré les conséquences de leurs constatations dès lors qu'il est démontré, qu'à défaut de toute autre explication, les sommes créditées par le centre hippique sur ses comptes personnels, ne peuvent provenir que de gains résultant du maintien de son activité professionnelle durant ces périodes d'arrêt de travail indemnisées par les indemnités journalières servies par la [12]. Le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef et M. [Y] condamné à verser à la [12] la pénalité financière de 1 500 euros.
Les dispositions accessoires
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement déféré en ce qu'il a exactement statué sur les dépens ainsi que sur l'application du Code de procédure civile.
En tant que partie perdante tenue aux dépens, la demande de M. [Y] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ne peut qu'être rejetée.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 9 juillet 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans sauf en ce qu'il a annulé la décision de pénalité financière de 1 500 euros appliquée à M. [Y] ;
Et, statuant à nouveau de ce seul chef,
Rejette le recours de M. [Y] à l'encontre de la décision de pénalité financière de 1 500 euros appliquée à M. [Y] ;
En conséquence,
Le condamne à payer à ce titre à la [12] la somme supplémentaire de 1 500 euros ;
Confirme pour le surplus le jugement rendu le 9 juillet 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans ;
Et, y ajoutant,
Déboute M. [Y] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M. [Y] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,