Section du Contentieux, 01 octobre 2024. 495816
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
495816
Date de décision :
1 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
L'association Agir ensemble pour nos droits a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun d'ordonner, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au garde des sceaux, ministre de la justice de lui communiquer " la décision motivée de Me Véronique Dagonet, bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau du Val-de-Marne, annoncée par son courrier du 20 novembre 2023 ". Par une ordonnance n° 2407407 du 19 juin 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
Par un pourvoi, enregistré le 9 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Agir ensemble pour nos droits doit être regardée comme demandant au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 523-1 du code de justice administrative : " Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort ". Aux termes de l'article L. 822-1 du même code : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Aux termes de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de l'ordonnance attaquée.
3. Le pourvoi de l'association Agir ensemble pour nos droits tend à l'annulation d'une ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Melun, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et par application de l'article L. 522-3 du même code. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi qui, en vertu de l'article L. 523-1 du même code, présente le caractère d'un pourvoi en cassation, de l'obligation de ministère d'avocat. Or, le pourvoi de l'association Agir ensemble pour nos droits n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et, par suite, il ne peut être admis.
ORDONNE :
Article 1er : Le pourvoi de l'association Agir ensemble pour nos droits n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Agir ensemble pour nos droits.
Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris, le 1er octobre 2024
Signé : Mme B A
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,
par délégation : Marie-Adeline Allain
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