Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 23 NOVEMBRE 2023
(n° 2023/ , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09620 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEWFY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Novembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS/FRANCE - RG n°
APPELANTE
Madame [B] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Ahcène BOZETINE de la SELARL BAH AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K 149
INTIMEE
S.A.S. SERVICE DES ASSURANCES DE L'AVIATION MARCHANDE (SAAM)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Nicolas PORTE, avocat au barreau de PARIS, toque : J 108
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-José BOU, Présidente de chambre, et par Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 juillet 1978, Mme [B] [X] a été engagée par la société Service des assurances de l'aviation marchande (ci-après la société) en qualité de rédactrice.
Par avenant du 19 octobre 2017, signé le 2 novembre 2017 par la salariée, une clause de non-concurrence a été insérée dans le contrat de travail.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de courtage d'assurances et/ou de réassurance du 18 janvier 2002.
Le 6 novembre 2018, Mme [X] a indiqué à la société qu'elle faisait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er mai 2019, ce dont l'employeur a pris acte le 5 décembre suivant.
Par lettre du 29 mars 2019 postée le 6 mai 2019, la société a notifié à Mme [X] sa renonciation au bénéfice de la clause de non-concurrence.
Le 14 mai 2019, Mme [X] a répondu que cette dénonciation était tardive et a sollicité le paiement de la contrepartie financière de la clause de non concurrence. Elle a également contesté le reçu pour solde de tout compte, notamment le montant de son indemnité de départ à la retraite.
Par lettre du 18 juillet 2019, le conseil de Mme [X] a renouvelé ses demandes.
Par lettre du 29 juillet 2019, la société a fait part de la mise en paiement de l'indemnité mensuelle de non-concurrence et de ce que le calcul de l'indemnité de départ à la retraite était correct.
Suivant courrier du 13 mars 2020, Mme [X] a indiqué que l'indemnité de non-concurrence ne lui était plus versée depuis le mois de janvier 2020 et qu'elle aurait dû percevoir une indemnité de départ à la retraite de 39 483 euros au lieu de celle versée de 23 468 euros, ce à quoi la société a répondu le 6 avril 2020 que le non paiement de l'indemnité de non-concurrence était liée à une erreur de logiciel rectifiée depuis et a contesté l'analyse faite par Mme [X] au soutien de sa demande en paiement d'un solde au titre de l'indemnité de départ en retraite.
Estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 9 novembre 2021 auquel la cour renvoie pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties a :
- débouté Mme [X] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné Mme [X] à rembourser à la société la somme de 723,31 euros brut à titre de trop-perçu à titre de demande reconventionnelle ;
- débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration transmise le 23 novembre 2021 par voie électronique, Mme [X] a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 6 septembre 2023 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [X] demande à la cour de :
- débouter la société de sa demande tendant à faire constater que la cour n'est saisie par la déclaration d'appel que de la contestation de sa condamnation à régler une somme de 723,31 euros brut à titre de trop perçu de la clause de non-concurrence ;
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes et l'a condamnée au paiement de cette somme ;
statuant à nouveau,
- condamner la société à lui payer les sommes suivantes :
* 1 507,46 euros au titre du solde de l'indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence,
* 1 123 euros au titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
* 11 653,19 euros au titre du solde de l'indemnité de retraite, à titre principal,
* 9 232,46 euros au titre du solde de l'indemnité de retraite, à titre subsidiaire,
toutes ces sommes majorées des intérêts au taux légal à compter de la réception par la défenderesse de la convocation devant le conseil de prud'hommes ;
- rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de l'intimée ;
- condamner la société à 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 9 août 2023 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de :
à titre principal,
- constater qu'elle n'est saisie que de la contestation de la condamnation de Mme [X] à régler une somme de 723,31 euros à titre de trop-perçu d'indemnité de non-concurrence ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [X] à rembourser un trop-perçu salarial relatif à la clause de non-concurrence de 723,31 euros brut ;
- constater l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel pour le surplus ;
à titre subsidiaire,
- confirmer le rejet de l'ensemble des demandes indemnitaires de Mme [X] ;
en tout état de cause,
- condamner Mme [X] au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'effet dévolutif
La société soutient que Mme [X] a limité sa déclaration d'appel à la contestation de sa condamnation au paiement de la somme de 723,31 euros et que cet acte n'ayant pas listé d'autres motifs de réformation du jugement, la cour n'est saisie que de cette contestation, la déclaration d'appel n'ayant opéré qu'un effet dévolutif partiel.
Mme [X] répond qu'elle a repris dans la déclaration d'appel l'entier dispositif du jugement contenant les chefs qu'elle critique et qu'il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir listé ses demandes de première instance.
L'article 562 du code de procédure civile dispose :
L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
L'article 901 4° du même code prévoit que la déclaration d'appel contient les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En application de ces dispositions, l'appelant est tenu d'énoncer les chefs du jugement qu'il entend voir remettre en discussion devant la cour d'appel, sauf en cas de demande d'annulation ou d'indivisibilité du litige. A défaut l'effet dévolutif n'opère pas, les chefs du jugement critiqués s'entendant par rapport à ceux du dispositif.
En l'occurrence, il est rappelé que le dispositif du jugement est rédigé comme suit :
'- Déboute Mme [X] de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamne Mme [X] à rembourser à la société la somme de 723,31 euros brut à titre de trop-perçu à titre de demande reconventionnelle ;
- Déboute la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile'.
La déclaration d'appel indique : 'appel du jugement (...) aux fins de voir annuler ou infirmer la décision entreprise à savoir en ce qu'elle a débouté Mme [X] [B] de l'ensemble de ses demandes, condamne Mme [X] [B] à rembourser à la SAS SAAM Verspieren Group la somme de 723,31 euros à titre de trop perçu à titre de demande reconventionnelle'.
Il en résulte que la déclaration d'appel mentionne au titre des chefs du jugement critiqués non seulement la condamnation de Mme [X] au remboursement de la somme de 723,31 euros brut mais aussi la disposition l'ayant déboutée de l'ensemble de ses demandes. La prétention visant à ce que la cour constate qu'elle n'est saisie que de la contestation de la condamnation de Mme [X] au paiement de la somme de 723,31 euros est rejetée.
Sur l'indemnité due en contrepartie de la clause de non concurrence et l'indemnité compensatrice des congés payés afférents
Mme [X] fait valoir que la clause de non-concurrence s'applique en cas de départ à la retraite et que la renonciation de l'employeur a été tardive. Elle précise avoir perçu au total une somme brute de 9 722,48 euros alors que selon elle, il lui était dû au titre de l'indemnité la somme de 11 229,94 euros, soit 37 433,15 x 30%, et l'indemnité compensatrice des congés payés afférents correspondant à 1 123 euros. Elle invoque qu'ayant fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er mai 2019, les salaires à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité sont ceux de mai 2018 à avril 2019, arguant que l'arrêt de la Cour de cassation cité par l'intimée concerne une convention collective étrangère au débat et rédigée dans des termes différents qui font référence au salaire brut des douze mois précédant celui du départ. Elle estime que l'indemnité au titre des congés payés s'ajoute au montant de l'indemnité compensatrice de la clause de non concurrence, représentant 10% de celle-ci. En conséquence, elle réclame un solde d'indemnité à hauteur de 1 507,46 euros et la somme de 1 123 euros au titre des congés payés, s'opposant à la demande reconventionnelle de la société.
La société réplique en s'appuyant sur un arrêt de la Cour de cassation que le mois de départ ne doit pas être inclus dans le calcul des douze derniers mois d'activité et que sur la base des salaires bruts versés, primes comprises, d'avril 2018 à mars 2019, le salaire de référence est de 2 499,76 euros, soit une indemnité de non-concurrence de 749,93 euros par mois, si bien que Mme [X] aurait dû percevoir 8 999,17 euros alors que lui a été versée la somme de 9 722,48, soit un trop-perçu de 723,21 euros. Elle fait valoir que la somme réglée à Mme [X] comprend l'indemnité de congés payés conformément aux stipulations contractuelles, ajoutant que l'article 44 de la convention collective applicable ne prévoit pas d'indemnisation minimale en contrepartie de l'obligation de non concurrence et que l'indemnité due contractuellement n'est pas dérisoire. Elle conclut au rejet des demandes de Mme [X] et à la confirmation du jugement ayant accueilli sa demande reconventionnelle.
L'obligation pour l'employeur de payer la contrepartie financière de la clause de non-concurrence n'est pas discutée. Sont en débat la période de référence pour l'assiette de calcul de l'indemnité et l'inclusion ou non de l'indemnité compensatrice de congés payés dans l'indemnité de non-concurrence.
L'avenant au contrat de travail prévoit une clause de non-concurrence applicable pendant un an et stipule :
'En contrepartie de cette obligation de non-concurrence, vous percevrez, à compter de la date de rupture effective du contrat de travail, et pendant la durée d'application de la clause, une indemnité mensuelle brute, indemnité de congés payés comprise, d'un montant égal à 30% du salaire brut moyen des douze mois précédant la rupture du contrat de travail. Cette indemnité sera soumise à cotisations sociales. Le salaire brut moyen prend en compte la rémunération fixe (salaire mensuel-13ème mois-prime de vacances) ainsi que la rémunération variable perçue au titre de l'activité réalisée au cours de l'année civile précédant la rupture.'.
La rupture du contrat de travail résulte du départ à la retraite de Mme [X] qui a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er mai 2019 et a travaillé jusqu'au 30 avril 2019 inclus selon les pièces versées aux débats. Pour calculer le salaire brut moyen, il convient donc de tenir compte de la rémunération des mois de mai 2018 à avril 2019.
Il résulte des tableaux figurant dans les écritures respectives des parties que celles-ci s'accordent sur les montants des mois de mai 2018 à mars 2019. S'agissant du mois d'avril 2019, le montant à retenir est de 4 886,99 euros dès lors qu'en application des stipulations contractuelles, le salaire brut moyen prend en compte la rémunération fixe (salaire mensuel-13ème mois-prime de vacances) ainsi que la rémunération variable perçue au titre de l'activité réalisée au cours de l'année civile précédant la rupture, ce qui n'inclut ni l'indemnité de départ en retraite versée ce mois-là, ni les indemnités compensatrices des congés payés également réglées en avril 2019.
Il en ressort un montant total de 33 324,45 euros, soit un salaire brut moyen de 2 777,04 euros, et une indemnité de non-concurrence mensuelle de 30%, soit 833,11 euros. Mme [X] aurait donc dû percevoir la somme totale de 9 997,32 euros alors qu'elle n'a perçu que celle de 9 722,48 euros si bien qu'il lui reste dû la somme de 274,84 euros. La société sera condamnée à payer à Mme [X] ladite somme à titre de solde de l'indemnité compensatrice de non concurrence, le jugement étant infirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande et condamnée à payer une somme à titre de trop perçu sur cette clause.
La contrepartie financière de l'obligation de non-concurrence a la nature d'une indemnité compensatrice de salaire et ouvre droit à congés payés.
Il résulte de l'article L. 3141-1 du code du travail que s'il est possible d'inclure l'indemnité de congés payés dans la rémunération forfaitaire lorsque des conditions particulières le justifient, cette inclusion doit résulter d'une clause contractuelle transparente et compréhensible.
En l'espèce, la clause selon laquelle 'En contrepartie de cette obligation de non-concurrence, vous percevrez, à compter de la date de rupture effective du contrat de travail, et pendant la durée d'application de la clause, une indemnité mensuelle brute, indemnité de congés payés comprise, d'un montant égal à 30% du salaire brut moyen des douze mois précédant la rupture du contrat de travail' est transparente et compréhensible en ce qu'elle prévoit que l'indemnité compensatrice de congés payés est incluse dans l'indemnité de non-concurrence. En conséquence, Mme [X] est déboutée de sa demande d'indemnité compensatrice des congés payés, le jugement étant de ce chef confirmé.
Sur l'indemnité de départ à la retraite
Mme [X] soutient qu'elle aurait dû percevoir une indemnité de départ à la retraite égale à l'indemnité légale de licenciement, en vertu de l'article 39 de la convention collective applicable et de l'arrêté du 14 octobre 2002 portant extension de ladite convention, sur la base d'un salaire de référence de 3 119 euros tel que calculé conformément à l'article 37-3 de la convention collective et d'une ancienneté de 40 ans et 10 mois. Elle estime ainsi que lui était due la somme de 39 853,88 euros et faisant valoir que lui ont été réglées la somme de 23 468,95 euros puis celle de 4 731,74 euros, elle réclame un solde de 11 653,19 euros. A titre subsidiaire, à supposer que la cour retienne l'analyse de l'employeur limitant son dû à une année de salaire, elle sollicite un solde de 9 232,46 euros.
La société rétorque que la réserve posée par l'arrêté d'extension ne concerne que la mise à la retraite et non le départ à la retraite, ne visant qu'à garantir aux salariés mis à la retraite le minimum indemnitaire légal prévu dans ce cas par l'article L. 1237-7 du code du travail, soit une indemnité de mise à la retraite au moins égale à l'indemnité légale de licenciement. En tout état de cause, à supposer que la convention collective manque de clarté, elle demande à la cour de l'interpréter conformément à la méthode retenue par la Cour de cassation dans un arrêt du 25 mars 2020. Elle considère par ailleurs que le salaire de référence à prendre en compte est de 2 350 euros. Elle en déduit que Mme [X] avait droit à une somme de 28 200,69 euros qui lui a été intégralement versée.
L'article L. 1237-7 du code du travail dans sa version en vigueur du 1er mai 2008 au 1er septembre 2023 énonce que la mise à la retraite d'un salarié lui ouvre droit à une indemnité de mise à la retraite au moins égale à l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9.
L'article L. 1237-9 du code du travail dans sa version en vigueur sur la même période du 1er mai 2008 au 1er septembre 2023 dispose :
Tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension de vieillesse a droit à une indemnité de départ à la retraite.
Le taux de cette indemnité varie en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise. Ses modalités de calcul sont fonction de la rémunération brute dont il bénéficiait antérieurement. Ce taux et ces modalités de calcul sont déterminés par voie réglementaire.
En vertu de l'article D. 1237-1 du même code, le taux de l'indemnité de départ en retraite est au moins égal à deux mois après trente ans d'ancienneté.
L'article 39 de la Convention collective nationale des entreprises de courtage d'assurance et/ou de réassurances du 18 janvier 2000, étendue par arrêté du 14 octobre 2002, dans sa version applicable antérieure à celle en vigueur depuis le 25 décembre 2020, énonce :
1. Départ à la retraite
Le salarié qui quitte volontairement l'entreprise pour prendre sa retraite et bénéficier de sa pension de vieillesse à taux plein ou à taux réduit, à partir d'au moins 60 ans, doit en informer par écrit son employeur. Ce départ volontaire ne constitue pas une démission.
2. Mise à la retraite
L'employeur peut procéder à la mise à la retraite du salarié, à compter de 60 ans, conformément aux dispositions légales.
Ce départ ne constitue pas un licenciement lorsque le salarié peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du code de la sécurité sociale, et s'il peut faire liquider, sans abattement, les retraites complémentaires auxquelles l'employeur cotise avec lui.
3. Dispositions communes
Le délai de prévenance réciproque est fixé à 6 mois (1).
L'indemnité de départ à la retraite, que ce départ soit à l'initiative du salarié ou de l'employeur, tiendra compte du nombre d'années d'ancienneté du salarié dans l'entreprise (2).
Elle ne saurait être inférieure à 20 % du salaire mensuel de référence tel qu'il est défini à l'article 37-3 par année d'ancienneté, plafonnée à 1 année de salaire.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application combinée des articles L. 122-14-13 (dernier alinéa) et L. 122-6 du code du travail (arrêté du 14 octobre 2002, art. 1er).
(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-14-13 (2e alinéa) du code du travail, l'indemnité versée au salarié ne pouvant être inférieure à l'indemnité légale (arrêté du 14 octobre 2002, art. 1er).
Cet arrêté précise expressément que 'le deuxième alinéa du paragraphe 3° susvisé est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-14-13 (2e alinéa) du code du travail, l'indemnité versée au salarié ne pouvant être inférieure à l'indemnité légale'.
L'article L. 122-14-13 ancien du code du travail dispose en son alinéa 2 :
Tout salarié dont la mise à la retraite résulte d'une décision de l'employeur a droit, sous réserve des dispositions plus favorables en matière d'indemnité de départ à la retraite contenues dans une convention ou un accord collectif de travail ou un contrat de travail, au versement d'une indemnité de départ en retraite équivalente soit à l'indemnité de licenciement prévue par l'article 5 de l'accord mentionné au premier alinéa s'il remplit les conditions fixées pour en bénéficier, soit à l'indemnité minimum de licenciement prévue à l'article L. 122-9 du présent code.
Si la réserve posée par l'arrêté d'extension du 14 octobre 2002 est relative à l'alinéa 2 inclus dans les dispositions communes de l'article 39 de la convention collective, elle ne s'applique qu'aux salariés mis à la retraite dès lors que le deuxième alinéa de l'article L. 122-14-3 ancien précité auquel fait référence la réserve ne concerne lui-même que le salarié mis à la retraite. Il en résulte que cette réserve a pour seul effet de garantir aux salariés mis à la retraite une indemnité qui ne peut être inférieure à l'indemnité légale prévue par l'ancien article L. 122-14-13 alinéa 2 qui est devenu l'article L. 1237-7 du code du travail et ne permet pas au salarié qui part volontairement à la retraite comme Mme [X] de prétendre à une indemnité de départ à la retraite au moins égale à l'indemnité légale de licenciement.
La convention collective prévoit que l'indemnité de départ à la retraite tient compte du nombre d'années d'ancienneté dans l'entreprise et ne saurait être inférieure à 20 % du salaire mensuel de référence tel qu'il est défini à l'article 37-3 par année d'ancienneté, plafonnée à 1 année de salaire.
L'article 37-3 de la convention collective dans sa version applicable au litige, antérieure à l'avenant du 24 octobre 2019, énonce que le salaire mensuel de référence pour le calcul de l'indemnité de licenciement est égal à 1/12 du total des salaires bruts perçus par l'intéressé au cours des 12 derniers mois précédant la date de rupture du contrat de travail. Ce calcul devra également intégrer, le cas échéant, l'intéressement individuel contractuel ; il ne prendra pas en compte les primes exceptionnelles, les commissions et/ou gratifications de toutes natures.
S'agissant de l'indemnité de départ à la retraite, si la société fait à nouveau valoir que le mois d'avril 2019 ne doit pas être inclus, elle base cependant son calcul selon le tableau figurant dans ses écritures sur les mois de mai 2018 à avril 2019 inclus, période également prise en compte par Mme [X]. En conséquence, la cour retient cette période.
En revanche, les parties sont en désaccord sur les éléments de rémunération à retenir, Mme [X] soutenant que le 13ème mois et la prime de vacances doivent être pris en compte au contraire de l'employeur.
L'article 37-3 précité n'exclut pas expressément le treizième mois et la prime de vacances ainsi que le fait valoir Mme [X]. Mais il exclut les gratifications de toute nature.
Rien n'établit que le salaire annuel de Mme [X] ait été fixé à 13 fois le salaire mensuel. En conséquence, le treizième mois est considéré comme une gratification de toute nature qui ne doit pas être prise en compte dans le salaire de référence. Il en est de même de la prime de vacances qui s'analyse en une gratification de toute nature.
C'est également à raison que l'employeur exclut pour le mois d'avril 2019 les indemnités compensatrices de congés payés qui ont été versées ce mois-là.
Il s'ensuit que le salaire annuel de référence est de 28 200,69 euros. Dans la mesure où l'indemnité est plafonnée à une année de salaire et où Mme [X] reconnaît avoir perçu à ce titre ladite somme en deux versements, elle a été intégralement remplie de ses droits et doit être déboutée de sa demande, le jugement étant confirmé en ce sens.
Sur les intérêts au taux légal
En application de l'article 1231-6 du code civil, les créances salariales produisent intérêt au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société qui succombe au moins pour partie est condamnée aux dépens de première instance et d'appel, déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamnée en application de ces dispositions à payer à Mme [X] la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe :
Rejette la demande visant à constater que cour n'est saisie que de la contestation de la condamnation de Mme [X] au paiement de la somme de 723,31 euros ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté Mme [X] de sa demande à titre de solde de l'indemnité de non-concurrence et de celle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme de 723,31 euros brut ;
Statuant à nouveau dans la limite des chefs infirmés et ajoutant :
Condamne la société Service des assurances de l'aviation marchande à payer à Mme [X] :
- la somme de 274,84 euros au titre du solde de l'indemnité compensatrice de la clause de non concurrence avec intérêt au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation ;
- celle de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société Service des assurances de l'aviation marchande aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE