Cour de cassation, 04 février 1998. 95-42.061
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-42.061
Date de décision :
4 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1995 par la cour d'appel de Reims (Chambre sociale), au profit de la société d'habitations à loyer modéré (HLM) Le Foyer rémois, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 décembre 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mmes Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les divers moyens, réunis, tels qu'ils résultent du mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X..., engagé par la société HLM Le Foyer rémois le 12 décembre 1977 en qualité de secrétaire général, a été licencié le 1er juillet 1991 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 15 février 1995) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens, de première part, que l'employeur ne pouvait justifier le licenciement par des faits ayant été précédemment sanctionnés par l'avertissement du 7 mai 1991, reçu le 29 mai suivant;
alors, de deuxième part, que la perte de confiance alléguée par l'employeur ne constitue pas un élément objectif de rupture;
alors, de troisième part, que ne peut constituer un manquement l'opinion exprimée, conformément aux dispositions de l'article L. 461-1, alinéa 2, du Code du travail, lors d'une réunion du conseil d'administration ;
et alors, de dernière part, que la cour d'appel a renversé la charge de la preuve en retenant que le salarié, n'ayant pas contesté l'avertissement du 7 mai, avait reconnu la réalité des griefs ;
Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte pas de l'arrêt que M. X... ait soutenu devant la cour d'appel qu'il n'avait eu connaissance de la lettre d'avertissement du 7 mai 1991 que le 29 mai suivant;
que le moyen est donc nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est, par suite, irrecevable ;
Attendu, ensuite, que la lettre de licenciement ne se borne pas à invoquer une perte de confiance, mais comporte des éléments vérifiables en ce qu'elle reproche au salarié son attitude purement négative qui consiste à contredire publiquement le directeur général sur des sujets importants;
que, dès lors, la cour d'appel, après avoir énoncé à juste titre que les propos tenus lors des réunions des organes directeurs de la société ne constituaient pas l'exercice normal du droit d'expression du salarié, a constaté que M. X... avait, au cours de la réunion du comité de réflexion du 17 mai 1991, persisté dans son attitude, ce dont il résultait que l'employeur n'avait pas épuisé son pouvoir disciplinaire à l'égard de ces faits ;
Et attendu, enfin, qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la dernière branche, la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société HLM Le Foyer rémois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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