Cour d'appel, 15 mai 2019. 18/27356
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
18/27356
Date de décision :
15 mai 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRÊT DU 15 MAI 2019
(n° 230, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/27356 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B63BG
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Novembre 2018 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2018044236
APPELANTE
Société CITIBANK, représentée par son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]-ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE
Représentée par Me Aude GONTHIER de la SCP REYNAUD ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Assistée par Me Victoire CHATELIN, substituant Me Stéphane BONIFASSI, avocat au barreau de PARIS, toque : A619
INTIMÉE
SA BANK AUDI FRANCE, représentée par son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
N° SIRET : 315 768 176
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée par Me Gilles GRINAL, avocat au barreau de PARIS, toque : R026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mars 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie GRALL, Conseillère, et Mme Christina DIAS DA SILVA, Conseillère, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Martine ROY-ZENATI, Première Présidente de chambre
Mme Christina DIAS DA SILVA, Conseillère
Mme Sophie GRALL, Conseillère
Qui ont en délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Anaïs SCHOEPFER
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Martine ROY-ZENATI, Première Présidente de chambre et par Anaïs SCHOEPFER, Greffière.
Par jugement du 27 septembre 2000, le tribunal de grande instance d'Amsterdam a condamné solidairement les deux banques irakiennes Rasheed Bank et Rafidain Bank, à payer à la société Citibank la somme de 11.431.893,85 USD.
Le 28 juillet 2011, la société Citibank a fait pratiquer une saisie conservatoire du solde créditeur du compte ouvert au nom de Rasheed Bank dans les livres de la société Bank Audi France. En sa qualité de tiers saisi, cette dernière a déclaré que le solde des comptes de la société Rasheed Bank au jour de la saisie s'élevait à la somme de 479.924,54 USD et a indiqué à l'huissier instrumentaire que ce solde était gelé conformément à la réglementation européenne relative à la disponibilité des avoirs irakiens.
Le 3 août 2011, la société Citibank a dénoncé la saisie conservatoire à la société Rasheed Bank.
Par ordonnance du 31 août 2011, le président du tribunal de grande instance de Paris a déclaré exécutoire en France le jugement néerlandais. Cette ordonnance a été confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 19 décembre 2017 sur renvoi après cassation.
Le 30 janvier 2018, suite à la décision de dégel des avoirs irakiens, la société Bank Audi France a versé la somme de 382.601,01 euros en exécution de la saisie conservatoire du 28 juillet 2011, convertie en saisie attribution, à l'huissier saisissant.
Par courrier du 11 mai 2018, la société Citibank, considérant que la somme versée ne permettait pas de la désintéresser intégralement de sa créance, a mis en demeure la société Bank Audi France de lui communiquer certains documents afin qu'elle puisse vérifier les intérêts éventuellement dus par la banque à son client, la société Rasheed Bank.
Par acte du 6 août 2018, la société Citibank qui expliquait envisager d'exercer une action oblique, a assigné la société Bank Audi France devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, aux fins d'obtenir la communication du contrat initial signé entre Bank Audi France et Rasheed Bank ayant donné lieu au dépôt de la somme de 479.442,31 USD, la convention de compte, les éventuels avenants aux contrats susvisés, l'historique des mouvements sur ce compte ou sur les comptes ouverts depuis la date du dépôt initial par Rasheed Bank.
Par ordonnance du 7 novembre 2018, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :
- Dit n'y avoir lieu à référé, ni à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société Citibank, de droit américain, aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 44,07 euros TTC dont 7,13 euros de TVA.
Par déclaration du 4 décembre 2018, la société Citibank a interjeté appel de cette ordonnance.
Par ses conclusions transmises le 14 mars 2019, elle demande à la cour de :
- À titre principal,
- Annuler l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau,
- Juger qu'elle justifie d'un motif légitime à obtenir les documents sollicités au sens de l'article 145 du code de procédure civile ;
- Juger que le secret bancaire invoqué par Bank Audi France lui est inopposable ;
- Débouter la société Bank Audi France de toutes ses demandes et ordonner à cette dernière de lui communiquer sur présentation d'une minute de la décision la copie des documents suivants :
- contrat initial signé entre Bank Audi France et Rasheed Bank ayant donné lieu au dépôt de la somme de 479.442,31 USD ;
- convention de compte ;
- éventuels avenants aux contrats susvisés ;
- historique des mouvements sur ce compte ou sur les comptes ouverts depuis la date du dépôt initial par Rasheed Bank ;
- Ordonner à Bank Audi France de fournir toute précision sur le fait de savoir si ces comptes ont fait l'objet de versements d'intérêts depuis 2011 et dans l'affirmative, des précisions sur le taux qui a été appliqué ; au cas où le versement des intérêts aurait été interrompu, faire connaître les raisons de cette interruption ;
- Ordonner à Bank Audi France de communiquer sur présentation d'une minute de la décision les informations et documents requis sous peine de se voir imposer une astreinte de 1.000 euros par jour de retard ;
- À titre subsidiaire,
- Infirmer l'ordonnance en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile et statuant à nouveau,
- Juger qu'elle justifie d'un motif légitime à obtenir les documents sollicités auprès de Bank Audi France au sens de l'article 145 du code de procédure civile ;
- Juger que le secret bancaire invoqué par Bank Audi France lui est inopposable ;
- Débouter Bank Audi France de toutes ses demandes ;
par conséquent,
- Ordonner à Bank Audi France de communiquer sur présentation d'une minute de la décision la copie des documents suivants :
- contrat initial signe entre Bank Audi France et Rasheed Bank ayant donné lieu au dépôt de la somme de 479.442,31 USD ;
- convention de compte ;
- éventuels avenants aux contrats susvisés ;
- historique des mouvements sur ce compte ou sur les comptes ouverts depuis la date du dépôt initial par Rasheed Bank ;
- Ordonner à Bank Audi France de fournir toute précision sur le fait de savoir si ces comptes ont fait l'objet de versement d'intérêts depuis 2011 et dans l'affirmative, des précisions sur le taux qui a été appliqué ; au cas ou le versement des intérêts aurait été interrompu, faire connaître les raisons de cette interruption ;
- Ordonner à Bank Audi France de communiquer sur présentation d'une minute de la décision les informations et documents requis sous peine de se voir imposer une astreinte de 1.000 euros par jour de retard. ;
En tout état de cause :
- Condamner Bank Audi France à lui verser la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
- L'ordonnance dont appel est nulle pour défaut de motivation car elle ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; qu'il est de jurisprudence constante qu'il ne peut être suppléé au défaut de motifs par le seul renvoi aux documents de la cause sans analyse ;
- Elle dispose d'un motif légitime au prononcé d'une mesure d'instruction in futurum car elle entend agir sur le fondement de l'article 1341-1 du code civil dans le cadre d'une action oblique pour le paiement des intérêts produits sur les fonds déposés par la Rasheed Bank, son débiteur ; la Rasheed Bank est une émanation de l'Etat irakien et à ce titre bénéficie d'une immunité de juridiction et ne peut être appelée en la cause ; elle dispose déjà d'éléments de preuve démontrant que des intérêts ont bien été versés sur le compte de la société Rasheed Bank mais qu'il est nécessaire de déterminer leur mode de calcul en vue de l'exercice de cette action oblique ;
- L'action est recevable et non prescrite car l'action oblique du créancier contre le tiers poursuivi est soumise à la même prescription que l'action en paiement qu'aurait pu intenter le débiteur lui-même à l'encontre de son propre débiteur ; que le dégel des fonds étant intervenu uniquement en 2018 l'action en paiement de Citibank contre Bank Audi n'est pas prescrite ;
- Le secret bancaire a été considéré par le premier juge comme une contestation sérieuse alors qu'il ne s'agit pas d'une condition préalable à l'autorisation d'une mesure d'instruction in futurum ; il est inopposable au créancier oblique d'une banque ; il ne peut être invoqué par la banque partie au procès intenté contre elle ; le secret bancaire ne saurait faire échec au droit de la preuve dont bénéficie la société Citibank ; la société Bank Audi France n'encourt aucun risque pénal en application de l'article L. 571-4 du code monétaire et financier dès lors qu'elle aura été enjointe de communiquer les documents par décision de justice.
Par ses conclusions transmises le 18 mars 2019, la société Bank Audi France, intimée, demande à la cour de :
- Confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a débouté la société Citibank de sa demande de mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
- Condamner la société Citibank à lui payer la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
- Contrairement à ce qu'affirme l'appelante, l'ordonnance est bien motivée en ce qu'elle procède à une qualification qui résulte de l'appréciation des pièces versées au débat ;
- La société Citibank ne justifie pas d'un motif légitime pour agir en référé probatoire à l'encontre de la société Bank Audi France car la mesure d'instruction visant à lever le secret bancaire n'est pas légalement admissible ; la société Citibank fait état d'un faux prétexte pour ne pas attraire la société Rasheed Bank dans la cause ; la demande de référé probatoire ayant pour conséquence la levée du secret bancaire auquel est tenue la société Bank Audi France à l'égard de la société Rasheed Bank met en péril ses intérêts ;
- L'action au fond de la société Citibank est irrecevable car la carence du créancier n'est pas démontrée dans le cadre de la future action oblique qu'elle entend mener ; l'action est irrecevable en raison de la prescription quinquennale car la société Citibank a eu connaissance des faits qui lui auraient permis d'exercer une éventuelle action dès le 28 juillet 2011 et non au 31 juillet 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société Citibank sollicite à titre principal l'annulation de l'ordonnance entreprise au motif qu'elle ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile compte tenu de son absence de motivation.
Aux termes de l'article 455 du code de procédure civile 'Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé.'
En l'espèce l'ordonnance litigieuse qui dit n'y avoir lieu à référé retient, au vu des documents produits, dont elle mentionne la liste, et des déclarations faites à la barre, que la demande de mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile est dénuée d'un motif légitime suffisamment caractérisé et que la question du secret bancaire constitue une contestation sérieuse. Il s'ensuit que la motivation retenue, certes concise, ne peut être assimilée à un défaut de motivation et la demande tendant à l'annulation de la décision querellée doit être rejetée.
À titre subsidiaire la société Citibank demande d'infirmer l'ordonnance et de faire droit à sa demande de communication de pièces sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Lorsqu'il statue en référé sur le fondement de ce texte, le juge n'est pas soumis aux conditions imposées par l'article 808 du code de procédure civile. Il n'a notamment pas à rechercher s'il y a urgence, l'existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre de la mesure sollicitée, l'application de cet article n'impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.
L'application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile suppose que soit constaté qu'il existe un procès 'en germe' possible, et non manifestement voué à l'échec au regard des moyens soulevés par le défendeur, sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui.
L'article L 511-33 du code monétaire et financier dispose que 'Tout membre d'un conseil d'administration et, selon le cas, d'un conseil de surveillance et toute personne qui à un titre quelconque participe à la direction ou à la gestion d'un établissement de crédit, d'une société de financement ou d'un organisme mentionné aux 5 et 8 de 1. l'article L. 511-6 ou qui est employée par l'un de ceux-ci est tenu au secret professionnel.
Outre les cas où la loi le prévoit, le secret professionnel ne peut être opposé ni à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ni à la Banque de France ni à l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, ni à l'Institut d'émission d'outre-mer, ni à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale.
(...)
Outre les cas exposés ci-dessus, les établissements de crédit et les sociétés de financement peuvent communiquer des informations couvertes par le secret professionnel au cas par cas et uniquement lorsque les personnes concernées leur ont expressément permis de le faire.'
Au soutien de sa demande de communication de pièces la société Citibank explique qu'elle entend agir à l'encontre de la société Bank Audi France sur le fondement de l'article 1341-1 du code civil dans le cadre d'une action oblique pour le paiement des intérêts produits sur les fonds déposés au sein des livres de Bank Audi par son client Rasheed Bank, lui-même débiteur de l'appelante ; que pour pouvoir exercer cette action oblique, elle n'a pas besoin de mettre dans la cause la Rasheed Bank, laquelle étant une émanation de l'Irak bénéficie d'ailleurs d'une immunité de juridiction reconnue par les tribunaux français.
Elle ajoute que les éléments de preuve dont elle dispose lui permettent de considérer que le compte ouvert par Rasheed Bank dans les livres de Bank Audi est bien productif d'intérêts mais ne sont cependant pas suffisants pour l'exercice de l'action oblique, de sorte qu'elle demande à l'intimée de lui communiquer la copie du contrat initial signé entre Bank Audi France et Rasheed Bank ayant donné lieu au dépôt de la somme de 479.442,31 USD, la convention de compte ainsi que les éventuels avenants aux contrats, l'historique des mouvements sur ce compte ou sur les comptes ouverts depuis la date du dépôt initial par Rasheed Bank et de lui fournir toute précision sur le fait de savoir si ces comptes ont fait l'objet de versement d'intérêts depuis 2011 et dans l'affirmative, des précisions sur le taux qui a été appliqué.
La société Bank Audi France soutient quant à elle que la société appelante ne justifie pas d'un motif légitime pour agir en référé probatoire ; que la mesure d'instruction sollicitée en ce qu'elle vise à lever le secret bancaire n'est pas une mesure d'instruction légalement admissible pouvant être ordonnée par le juge civil.
Le secret professionnel, d'interprétation stricte, peut être opposé au juge civil. L'article 10 du code civil aux termes duquel chacun est tenu d'apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité, réserve le cas du motif légitime, dont le secret professionnel est une illustration.
Même s'il est partie au procès, le banquier ne peut déférer à la demande de communication de pièces dès lors que son contradicteur n'est pas le client, bénéficiaire du secret, mais un tiers et alors que son client n'a pas renoncé au secret, le secret bancaire visé par l'article L 511-33 du code monétaire et financier constituant un obstacle à une telle communication. Ce devoir de secret est imposé dans l'intérêt du propriétaire du secret et non dans celui du banquier.
Lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile le juge doit notamment veiller à ce que ce texte ne soit pas détourné de sa fonction probatoire par une partie cherchant à mettre à jour les secrets des affaires de ses fournisseurs ou concurrents.
En l'espèce, la mesure sollicitée par l'appelante vise à ordonner à la Bank Audi France de lui communiquer les informations relatives au compte de la Rasheed Bank, ouvert dans les livres de ladite Bank Audi France afin de disposer de moyens de preuve pour exercer l'action oblique dans l'intérêt de son débiteur qu'est la Rasheed Bank laquelle a abandonné toute prétention quant aux fonds qu'elle avait déposés dans les livres de Bank Audi au titre des intérêts.
L'appelante ne peut valablement soutenir qu'elle n'a aucun autre moyen de prouver l'étendue des obligations contractuelles de Bank Audi France à l'égard de son client Rasheed Bank que par le biais de la présente procédure puisqu'elle a la faculté d'obtenir directement de la Rasheed Bank toutes les informations relatives au fonctionnement de son compte ouvert auprès de la Bank Audi France.
Elle ne peut pas plus invoquer l'immunité de juridiction bénéficiant à la Rasheed Bank pour expliquer ne pas l'avoir attrait à la présente procédure dès lors qu'ainsi que l'indique cette cour dans un arrêt daté du 19 décembre 2017 dans une affaire opposant la société Citibank à la Rasheed Bank, l'immunité de juridiction n'est pas absolue mais relative et ne s'applique pas pour des actes accomplis dans l'exercice normal de ses activités bancaires lesquels ne relèvent pas de l'exercice de puissance publique.
La société Citibank ne prouve pas avoir sollicité la Rasheed Bank qu'elle considère comme son débiteur pour obtenir les éléments nécessaires à l'action oblique qu'elle dit envisager envers la Bank Audi France. De plus elle ne justifie pas avoir sollicité la levée du secret bancaire auprès de la Rasheed Bank, seule bénéficiaire de ce secret professionnel, s'agissant de son compte ouvert dans les livres de la Bank Audi France.
Il s'ensuit qu'elle ne dispose pas d'un intérêt légitime à voir ordonner la mesure d'instruction sollicitée qui aurait pour effet d'enfreindre le secret bancaire prévu par l'article L 511-33 du code monétaire et financier. L'ordonnance querellée doit donc être confirmée.
Le sort des dépens et de l'indemnité de procédure a été justement réglé par le premier juge.
À hauteur de cour il convient d'accorder à la société Bank Audi France, contrainte d'exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dans les conditions précisées au dispositif ci-après.
Partie perdante la société Citibank ne peut prétendre à l'allocation d'une indemnité de procédure et doit supporter les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande d'annulation de l'ordonnance entreprise ;
Confirme l'ordonnance ;
Condamne la société Citibank à payer à la société Bank Audi France la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Citibank aux dépens d'appel.
La Greffière, La Présidente,
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