Texte intégral
ARRET
N° 576
[Z]
C/
CPAM [Localité 3]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 12 JUIN 2023
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N° RG 21/01529 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IBG7 - N° registre 1ère instance : 19/02026
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 11 février 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [X] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée et plaidant par Me CALIFANO, avocat au barreau de LILLE substituant Me Alexandre BAREGE de l'ASSOCIATION CALIFANO-BAREGE-BERTIN, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMEE
CPAM [Localité 3] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée et plaidant par Mme [E] [Y] dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 16 Mars 2023 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 Juin 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président de chambre,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 12 Juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement en date du 11 février 2021 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, statuant sur la contestation de Mme [X] [Z] à l'encontre de la décision de la CPAM de [Localité 3] fixant son taux d'incapacité permanente à 4% à la date du 31 décembre 2018, suite à la maladie professionnelle déclarée le 8 septembre 2014, a déclaré recevable le recours de Mme [Z], fixé son taux d'incapacité permanente partielle à la date de consolidation de sa maladie professionnelle à 7 %, débouté l'assurée de sa demande d'incidence professionnelle, dit que les frais résultant de la consultation médicale sont pris en charge par la Caisse nationale d'assurance maladie et condamné la CPAM de [Localité 3] aux dépens.
Vu l'appel interjeté le 11 mars 2021 par Mme [X] [Z] de cette décision qui lui a été notifiée le 13 février précédent.
Vu la désignation de M. [J], médecin consultant, par ordonnance du 9 février 2022.
Vu l'avis du médecin consultant déposé le 15 septembre 2022.
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 10 mars 2023 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles Mme [Z] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de :
À titre principal, fixer son taux d'IPP à au moins 15 % au 31 décembre 2018 consécutif à la déclaration de maladie professionnelle du 8 septembre 2014 sur la base d'un certificat médical initial du 22 mars 2014 ;
Subsidiairement, d'ordonner une expertise médicale en fonction de l'ensemble de ses séquelles, de l'algoneurodystrophie évolutive dont elle est atteinte et qui est en lien direct avec la maladie professionnelle et de l'incidence professionnelle, son âge, ses aptitudes physique et mentale à retrouver un emploi dans la conjoncture actuelle ;
En tout état de cause, débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui verser 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens et frais.
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 16 mars 2023 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la caisse demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en sa disposition rejetant la demande d'incidence professionnelle, d'entériner l'avis du docteur [J] qui retient un taux d'IPP de 4%, de débouter Mme [Z] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR :
L'appel, interjeté régulièrement et qui ne fait l'objet d'aucune contestation, est recevable.
Mme [X] [Z], agent d'entretien en hôtellerie, a été reconnue atteinte d'une maladie professionnelle déclarée le 8 septembre 2014 avec un certificat médical initial du 22 mars 2014 pour «canal carpien droit en attente de chirurgie ».
Son état a été déclaré consolidé par la CPAM de [Localité 3] à la date du 31 décembre 2018.
Par décision du 21 janvier 2019, la CPAM a fixé une incapacité permanente partielle au taux de 4% pour « après neurolyse du nerf médian droit chez une droitière, il persiste des algies de la paume de main avec déficit de force musculaire de la main droite ».
Mme [Z], après avoir contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, qui, par jugement dont appel, a, suivant l'avis du médecin consultant désigné par lui, augmenté le taux d'incapacité à 7%.
Dans son avis daté du 5 juin 2022, le médecin consultant désigné par la cour , M. [J], conclut comme suit :
« Mme [X] [Z] a déclaré une maladie professionnelle pour canal carpien droit le 22. 03. 2014. Une chirurgie a été réalisée le 21 novembre 2014, compliquée d'une algodystrophie nécessitant une prise en charge longue. Une consolidation a été fixée le 31 décembre 2018 avec un taux d'IPP de 4 % pour algies de la paume de la main avec déficit de force musculaire de la main droite, côté dominant. Ce taux a été porté à 7 % par le tribunal après avis du médecin expert qui considère que l'utilisation de la main droite est diminuée par les séquelles de la maladie professionnelle du 22 mars 2014. Cependant, aucune amyotrophie n'a été constatée lors des différents examens cliniques, il existe donc une gêne fonctionnelle sans retentissement sur la trophicité musculaire.
L'analyse de l'ensemble des pièces médicales versées au dossier conduit à tenir que les séquelles constatées à la date de consolidation [...] consistent en des douleurs de la paume de la main droite avec perte de force, sans amyotrophie secondaire. Pour de telles séquelles et dans le respect du guide barème le taux d'IPP est de 4 %.»
Mme [Z] fait valoir que les éléments de sa situation n'ont pas été pris en compte pour ce qui a trait à son âge (née le 12 juillet 1959), à ses aptitudes et à sa qualification professionnelle, que le médecin consultant devant le tribunal s'est écarté du barème sans en exposer clairement les raisons alors qu'il prévoit un taux compris entre 10 et 20 %, qu'elle a été licenciée pour inaptitude et reconnue comme travailleur handicapé dans la mesure où elle présente une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi.
La caisse intimée soutient que l'avis du Docteur [J] est conforme à celui de son médecin-conseil et que la preuve de l'existence d'une incidence professionnelle n'est pas rapportée, tant s'agissant de la perte de gains professionnels que d'un lien certain entre la maladie professionnelle et cette perte financière. Elle observe que l'intéressée présente plusieurs autres pathologies pouvant être à l'origine du licenciement litigieux : un état anxiodépressif, des séquelles douloureuses de la cheville du pied gauche (aponévrite plantaire) et des lombalgies invalidantes causées par le port de charges lourdes au travail.
L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale détermine le taux d'incapacité permanente d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Il ressort des éléments versés au débat, et pour les médicaux, analysés par M. [J], médecin consultant désigné par la cour, que seules doivent être prises en compte les séquelles en rapport avec le syndrome du canal carpien opéré et compliqué d'une algoneurodystrophie, à l'exception de celles évoquées par le médecin consultant désigné par le tribunal, M. [N], de lombalgies mentionnées par l'assurée elle-même comme consécutives à un accident du travail survenu le 6 septembre 2017, d'un syndrome polyalgique diffus au niveau des genoux, chevilles, pieds et rachis lombaire et enfin d'un tableau anxio-dépressif réactionnel aux douleurs mais non documenté.
Ensuite, la demande de majoration du taux d'IPP pour tenir compte de l'incidence professionnelle en raison du licenciement survenu le 19 mars 2018, avant la date de fixation de la consolidation, a été à bon droit rejetée par le premier juge qui a retenu que l'intéressée a perçu l'allocation adulte handicapée du 1er décembre 2017 au 30 novembre 2020 et même des indemnités de chômage après mars 2018. Il n'est produit en appel aucun élément de nature à justifier de cette incidence en lien avec la maladie déclarée, étant observé que comme le soutient exactement la caisse, l'assurée présente de nombreuses autres pathologies pouvant expliquer la rupture du contrat de travail. La situation ne commande pas davantage d'ordonner une mesure d'expertise.
En conséquence, au vu des éléments soumis à l'appréciation de la cour, contradictoirement débattus et avec le médecin consultant dont il convient d'adopter les conclusions, il y a lieu de retenir que l'état séquellaire de Mme [Z] à la date de consolidation décrit ci-dessus justifiait la reconnaissance d'un taux médical d'incapacité permanente de 4 %.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris sur la disposition rejetant la demande formée au titre de l'incidence professionnelle et sur la charge des frais de consultation, mais en revanche de l'infirmer pour le surplus et de fixer un taux d'IPP de 4%.
Les frais de consultation engagés à l'occasion de la procédure d'appel seront aussi mis à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie.
L'appelante, qui succombe, sera condamnée à supporter les dépens de première instance et d'appel et déboutée de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition.
Déclare l'appel recevable ;
Confirme le jugement entrepris sur la disposition rejetant la demande formée au titre de l'incidence professionnelle et sur celle relative à la charge des frais de consultation ;
L'infirme pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit que les séquelles de la maladie professionnelle dont a été reconnue atteinte Mme [X] [Z] justifient l'attribution d'une incapacité permanente partielle au taux de 4% à la date du 31 décembre 2018 ;
Déboute Mme [Z] de sa demande d'expertise ;
Dit que les frais de consultation seront pris en charge par la Caisse nationale d'assurance maladie ;
Condamne Mme [Z] aux dépens de première instance et d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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