Cour de cassation, 24 octobre 1990. 89-14.847
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-14.847
Date de décision :
24 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Syndicat des copropriétaires de la résidence Raynaud, dont le siège est ..., représenté par son syndic en exercice, la société anonyme Tordo, dont le siège est à Nice (AlpesMaritimes), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1988 par la cour d'appel d'AixenProvence (3ème chambre section B), au profit de la société civile immobilière Résidence Raynaud, prise en la personne de son gérant liquidateur M. C..., demeurant en cette qualité ... (AlpesMaritimes),
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 juillet 1990, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Darbon, rapporteur, MM. B..., Y..., Didier, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Mme A..., M. X..., Mlle Fossereau, conseillers, Mme Z..., M. Chapron, conseillers référendaires, les conclusions de M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de la SCP MasseDessen, Georges et Thouvenin, avocat du Syndicat des copropriétaires de la résidence Raynaud, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Société civile immobilière Résidence Raynaud, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 décembre 1988), qu'ayant fait construire en 19721973 un immeuble qui a été vendu par lots et se plaignant d'infiltrations dans les appartements du septième étage, la société civile immobilière Résidence Raynaud, après une expertise effectuée en 1980 à la suite d'une procédure de référé qu'elle avait diligentée contre le maître d'oeuvre et l'entreprise chargée de l'étanchéité, a fait procéder à des travaux de réfection qui se sont révélés inefficaces ; que le syndicat des copropriétaires de la Résidence Raynaud assigné en réparation en 1985, par les copropriétaires victimes d'infiltrations, a en mars 1986 appelé la SCI en garantie ; Attendu que le syndicat des copropriétaires, condamné à effectuer des travaux de reprise destinés à remédier aux désordres, fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en garantie contre la SCI en raison de l'expiration du délai décennal de garantie, alors, selon le moyen, "1°) qu'une expertise n'est opposable à une partie que si elle y a été appelée ou représentée et ce en tant que partie ; qu'en se référant, pour déclarer que la réception tacite était intervenue en 1973 par la prise de possession des lieux, aux énonciations d'un rapport d'expertise déposé dans une instance à laquelle le syndicat n'avait pas été partie et qui ne lui était en conséquence pas opposable, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire en violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
2°) que la reception ne consiste pas seulement dans la livraison de l'ouvrage mais également dans l'approbation par le maître de l'ouvrage du travail exécuté ; que la prise de possession ne peut en conséquence valoir réception que si, intervenant après achèvement des travaux, elle révèle l'approbation donnée par le maître de l'ouvrage du travail exécuté ; qu'en se bornant à affirmer que l'occupation des lieux équivalait à une réception tacite sans rechercher si cette prise de possession était intervenue après l'achèvement des travaux et révèlait bien l'intention du maître de l'ouvrage d'accepter ceux-ci, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1792 et 2270 du Code civil (dans leur rédaction issue de la loi du 3 janvier 1967) ; 3°) que l'exécution volontaire de travaux nécessaires pour remédier à des malfaçons constitue une reconnaissance non équivoque de responsabilité interruptive de la garantie décennale en ce qui concerne ces travaux ; qu'en décidant le contraire, dès lors qu'il n'était pas contesté que les désordres litigieux étaient identiques à ceux précédemment survenus en 1977, la cour d'appel a violé l'article 2248 du Code civil ; 4°) que l'engagement pris après l'expiration du délai de la garantie décennale de remédier aux désordres constitue une renonciation non équivoque à invoquer l'expiration de ce délai ; que, pour faire droit à la demande en garantie décennale du syndicat des copropriétaires, les premiers juges s'étaient fondés sur le fait que, par une lettre du 3 juillet 1984, donc postérieure à l'expiration du délai de la garantie décennale, la SCI avait néanmoins pris l'engagement de prendre à sa charge les travaux nécessaires à la suppression des infiltrations ; qu'en s'abstenant d'examiner ce motif que le syndicat avait fait sien en concluant à la confirmation du jugement, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que si le syndicat des copropriétaires n'ayant pas été partie à l'expertise
réalisée en 1980, l'avis technique de l'expert lui était inopposable, la cour d'appel n'a pas violé le principe de la contradiction en puisant dans le rapport d'expertise, dont il n'est pas allégué qu'il n'a pas été contradictoirement discuté devant elle, des éléments de fait d'où il résultait que les appartements avaient été occupés en octobre 1973, après achèvement de la construction, sans que soit établi un procès verbal de réception ; qu'ayant souverainement retenu que cette occupation valait, en l'espèce, réception tacite des ouvrages et ayant relevé que ni l'assignation en référé de 1980 ni l'exécution de certaines réparations n'avaient manifesté de manière non équivoque la reconnaissance par la SCI de sa responsabilité dans les désordres, la cour d'appel, qui n'avait pas à s'expliquer sur la lettre adressée le 3 juillet 1984 par la SCI au syndicat des copropriétaires, dès lors que cette lettre n'était pas invoquée devant elle comme valant renonciation de la SCI à l'application de la forclusion décennale, a
légalement justifié sa décision en retenant que le délai de garantie décennale, qui n'avait pas été interrompu, était expiré lors de l'assignation en garantie délivrée contre la SCI ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Raynaud, envers la SCI résidence Raynaud, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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