Cour d'appel, 04 juillet 2025. 22/13658
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/13658
Date de décision :
4 juillet 2025
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Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRET DU 04 JUILLET 2025
(n° , 15 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/13658 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGGRN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Juillet 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS 04- RG N°2019039901
APPELANTE
S.A. DISTRIDYN
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 4]
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 325 366 334
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée de Me Fabrice FAGES et de Me Floriane CRUCHET, avocats au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.S. PENSER MIEUX L'ENERGIE
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 3]
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 809 378 052
Représentée par Me Olivier LIGETI de l'AARPI ALMATIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0560
Assistée de Me Giany ABBE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre,
Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère,
Madame CAROLINE GUILLEMAIN, conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
'
Afin de répondre aux exigences européennes de réalisation d'économies d'énergies, l'État français a imposé aux fournisseurs d'énergie et aux distributeurs de carburants de proposer des aides destinées à inciter les ménages et les entreprises à réaliser des travaux de rénovation énergétique. Ce dispositif appelé «'dispositif CEE'» (CEE pour Certificat d'Économies d'Énergie) a été inscrit dans la législation française à l'occasion de la loi d'orientation sur l'énergie n° 2005/781 du 13 juillet 2005 dite loi POPE (loi de Programmation fixant les Orientations de la Politique Énergétique). Ces dispositions ont été intégrées dans le code de l'énergie.
En fonction de leurs volumes de vente d'énergie, les fournisseurs appelés «'les obligés'», doivent justifier selon une périodicité définie (au cas présent pour la quatrième période débutant en 2018 jusqu'en 2020 puis prolongée jusqu'au 31 décembre 2021) et sous peine de sanctions administratives et financières, des opérations d'économies réalisées en produisant des certificats d'économies d'énergie libellés en kilowattheures d'énergie finale cumulée actualisée ou «'kWhc'». Le Certificat d'Économies d'Énergie est donc un certificat remis par les pouvoirs publics en contrepartie de la réalisation de travaux d'économie d'énergie. L'unité de compte, le kWh cumac a été spécialement conçue pour mesurer ces certificats. Le kWh cumac représente en effet l'énergie non consommée grâce à l'opération d'efficacité énergétique. «'Cumac'» provient de la contraction de «'cumulés'» - pour le cumul de l'énergie évitée pendant la durée de vie des équipements performants mis en place - et «'actualisés'» - pour tenir compte de l'évolution du niveau de performance moyen des équipements dans le temps -. Les CEE sont divisés en deux catégories, les CEE classiques et les CEE précarité, ces derniers visant à soutenir les actions d'efficacité énergétique destinées aux foyers les plus vulnérables sur le plan énergétique.
Les CEE sont délivrés par le Pôle National des CEE (PNCEE), qui est un établissement public, après transmission d'une liste de documents fixés par les textes et vérification de l'éligibilité des opérations donnant lieu à la délivrance des CEE et la réalité des travaux effectués. Il s'agit d'un système déclaratif avec un mode de contrôle a posteriori possible dans les six années.
A la fin de chaque période, une phase dite de «'Réconciliation administrative'» s'ouvre pour une durée de six mois au cours de laquelle l'administration vérifie que les obligés détiennent le nombre de CEE suffisant au regard des volumes d'énergie vendues et de leurs obligations individuelles. La phase de réconciliation administrative s'est achevée pour la quatrième période à la fin du premier semestre 2022.
La société Penser Mieux l'Énergie (ci-après «'PME'») conseille les grands consommateurs (industriels, secteur tertiaire, bailleurs privés ou publics & collectivités) dans leur problématique de maîtrise des consommations énergétiques et dans la valorisation des opérations associées.
La société Distridyn a pour activité le négoce, l'importation, l'exportation et le courtage de produits pétroliers.
A l'issue d'un appel d'offre lancé par la société Distridyn en octobre 2017, celle-ci a signé en février 2018 avec la société PME deux contrats afin d'obtenir les CEE qu'elle est légalement tenue de détenir, à savoir':
' un contrat de vente de CEE (dit le «'contrat de vente'») aux termes duquel les parties ont conclu à la cession par la société PME d'un volume d'un milliard de KWhc (1 TWhc) de CEE classiques pour un montant de 0,47 centimes d'euros HT/KWhc et la cession d'un volume d'un milliard de TWhc (1 TWhc) de CEE précarité pour un montant de 0,48 centimes d'euros HT/KWhc, dont la livraison de ces CEE devait intervenir en trois temps (1 TWhc de CEE classiques avant le 15 décembre 2018'; 0,30 TWhc de CEE précarité avant le 15 décembre 2018'; et 0,70 TWhc de CEE précarité avant le 15 décembre 2019)';
' un contrat de délégation partielle d'obligation (dit le «'contrat de délégation partielle'») aux termes duquel la société PME devait fournir un volume de 1 TWh cumac de CEE classiques pour un montant de 0,47 centimes d'euros HT/KWh cumac (correspondant à 4,7 euros HT/MWh cumac), soit un total de 4,7 millions d'euros HT et dont les parties se sont accordées sur des objectifs volumétriques minimaux contraignants de 250 GWhc respectivement au 15 mars 2019, au 15 juin 2019, au 15 septembre 2019 et au 15 décembre 2019.
Le 16 janvier 2018, la société PME avait entrepris de faire valider sa délégation en déposant une demande en ce sens auprès du PNCEE du ministère de la transition écologique et solidaire, pour obtenir le statut de délégataire de la société Distridyn.
Cependant, par courrier du 27 septembre 2018, le Ministre de la transition écologique et solidaire a informé la société PME du rejet de sa demande de délégation au profit de la société Distridyn aux motifs notamment que sa capacité financière serait « manifestement insuffisante » et que son modèle d'incitation directe n'était pas satisfaisant.
Toutefois, conformément à l'article R. 221-6 du code de l'énergie, une décision implicite d'acceptation de la demande de délégation partielle de PME est intervenue le 25 septembre 2018.
Puis, le 5 mars 2019, le Ministre de la transition écologique et solidaire a annoncé le retrait de cette décision implicite d'acceptation à la société PME, confirmant ainsi qu'elle ne disposait pas du statut de délégataire.
La société PME a alors contesté la décision de rejet par le biais d'un recours gracieux et d'un recours en annulation.
Par jugement du 18 juin 2020, le tribunal administratif de Paris a annulé les décisions du 27 septembre 2018 et 5 mars 2019 et a demandé au Ministre de réexaminer la demande de délégation de la société PME.
Par requête du 18 août 2020, la société PME a demandé à la cour administrative d'appel de [Localité 6] l'annulation du jugement en ce qu'il a enjoint à la ministre de la transition écologique de procéder au réexamen de la demande.
Le 17 août 2020, la Ministre de la transition écologique a notifié à la société PME une nouvelle décision de rejet prise en exécution de l'injonction de réexamen prononcée par le tribunal administratif de Paris.
'
Par une décision en date du 21 octobre 2021, la cour administrative d'appel de Paris a annulé l'article 2 du jugement du tribunal administratif rendu le 18 juin 2020 et a enjoint au Ministre de la transition écologique de délivrer à la société PME une attestation de délégation d'obligation d'économies d'énergie.
Parallèlement à ces procédures, à partir d'octobre 2018, la société PME a sollicité auprès de la société Distridyn un rendez-vous afin de pouvoir évoquer les accords conclus qui, compte tenu du refus de délégation et des retards pris dans l'exécution des contrats, n'étaient plus exécutables.
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Par courrier recommandé avec avis de réception du 5 décembre 2018, la société PME a écrit à la société Distridyn pour lui faire part de ses difficultés et pour solliciter la résiliation amiable des deux contrats.
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La société PME a invité à plusieurs reprises la société Distridyn à renégocier les contrats en invoquant expressément la théorie de l'imprévision sur le fondement de l'article 1195 du code civil au motif que PME n'aurait « à ce jour pas les moyens de se fournir sur le marché des CEE pour honorer les termes du contrat de vente de CEE », en vain.
Suivant exploit du 1er juillet 2019, la société PME a fait assigner la société Distridyn devant le tribunal de commerce de Paris.
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Par jugement du 5 juillet 2022, le tribunal de commerce de Paris a':
- débouté la société PME de sa demande de communication de pièces,
- constaté la caducité du contrat de délégation partielle et du contrat de vente, objets du litige,
- débouté la société Distridyn de toutes ses demandes,
- dit qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et a débouté les parties de leurs demandes à ce titre,
- condamné la société Distridyn aux dépens.
La société Distridyn a formé appel du jugement par déclaration du 15 juillet 2022 enregistrée le 17 août 2022.
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Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 3 janvier 2025, la société Distridyn demande à la cour, au visa des articles 1186 et 1217 du code civil et des articles L. 131-1 et L. 131-2 du code des procédures civiles d'exécution':
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société PME de sa demande de communication de pièces,
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
' constaté la caducité du contrat de délégation partielle et du contrat de vente, objets du litige,
' débouté la société Distridyn de toutes ses demandes,
' dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et débouté les parties de leurs demandes à ce titre mais seulement lorsqu'il a débouté la société Distridyn de sa demande,
' condamné la société Distridyn aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 139,14 euros dont 22,76 euros de TVA.
Et statuant à nouveau,
'
S'agissant du contrat de vente de certificats d'économies d'énergie conclu entre la société PME et la société Distridyn,
'
A titre principal, si la cour juge que le contrat de vente n'est pas caduc,
S'agissant du volume de 1,740 GWh cumac de certificats d'économies d'énergie acquis par Distridyn sur le fondement de l'article 6 du contrat de vente,
- de condamner la société PME à payer à la société Distridyn la somme de 6.140.600 euros HT au titre des volumes de certificats d'économies d'énergie acquis par Distridyn sur le marché conformément à l'article 6 du contrat de vente,
S'agissant du volume de 260 GWh cumac de certificats d'économies d'énergie précarité,
A titre principal,
- d'ordonner à la société PME de livrer à la société Distridyn un volume de 260 GWh cumac de certificats d'économies d'énergie dits « précarité » sur le compte de Distridyn ouvert au registre national des certificats d'économies d'énergie, dans un délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard,
A titre subsidiaire,
- de condamner la société PME à payer à la société Distridyn la somme de 579.800 euros HT, à titre de dommages et intérêts, pour le volume de 260 GWh cumac de CEE précarité non livré venant en réparation du préjudice subi par Distridyn,
A titre subsidiaire, si la cour juge le contrat de vente caduc mais retient la faute de la société PME,
- de condamner la société PME à payer à la société Distridyn la somme de 6.140.600 euros HT, à titre de dommages et intérêts, au titre des volumes de certificats d'économies d'énergie acquis par Distridyn sur le marché conformément à l'article 6 du contrat de vente,
- de condamner la société PME à payer à la société Distridyn la somme de 579.800 euros HT, à titre de dommages et intérêts, pour le volume de 260 GWh cumac de CEE précarité non livré venant en réparation du préjudice subi par Distridyn,
S'agissant du contrat de délégation partielle d'obligation conclu entre la société PME et la société Distridyn,
A titre principal,
- de condamner la société PME à verser à la société Distridyn la somme de 2.018.079,84 euros HT euros correspondant à la différence entre le prix promis par la société PME au titre du contrat de délégation et la valeur des CEE les plus anciens détenus par Distridyn,
- de condamner la société PME à verser à la société Distridyn une somme correspondant aux pénalités que l'administration pourrait mettre à la charge de Distridyn à la suite de la défaillance de la société PME en tant que délégataire,
A titre subsidiaire, si la cour estimait devoir attendre, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, l'épuisement par la société PME de ses recours contre la décision du 1er février 2023 du ministre de la transition écologique devant les juridictions administratives avant de statuer sur le préjudice subi par la société Distridyn,
- d'ordonner la réouverture des débats afin que les parties puissent débattre contradictoirement du seul montant du préjudice causé par la société PME à la société Distridyn en lien avec l'inexécution du contrat de délégation partielle d'obligation conclu entre la société PME et la société Distridyn,
Dans tous les cas,
- d'ordonner la capitalisation des intérêts,
Sur l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la société PME à verser à la société Distridyn la somme de 40.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens par Distridyn en première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
- de condamner la société PME à verser à la société Distridyn la somme de 60.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens par Distridyn en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Sur les dépens,
A titre principal,
- de condamner la société PME aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la Selarl Lexavoué [Localité 6] Versailles en application de l'article 699 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
- de condamner la société PME à rembourser à Distridyn la somme de 64,89 euros TTC correspondant aux frais de greffe afférents au jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 26 octobre 2021.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 5 février 2025, la société PME demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1136, 1186, 1187, 1195, 1217, 1221, 1222 et 1231-5 du code civil, des articles R.221-5, R. 221-6, R.221-7 du code de l'énergie, et des articles 9, 10, 11, 514, et 132 et suivants et 700 du code de procédure civile':
- de dire et juger recevable et bien fondée la société PME en ses demandes et prétentions,
A titre principal,
- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- de rejeter l'intégralité des demandes formées en cause d'appel par la société Distridyn,
A titre subsidiaire, dans l'éventualité où la cour ferait application de la clause pénale prévue à l'article 6 du contrat de vente,
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société PME de sa demande de communication de pièces,
Et statuant à nouveau,
- d'ordonner, avant dire droit, à la société Distridyn de communiquer à la cour dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, les documents suivants :
' les pièces justificatives du volume final d'obligations d'économies d'énergie mis à la charge de la société Distridyn pour la quatrième période (les documents transmis à ce jour ne permettent pas d'aller au-delà du 31 décembre 2020),
' l'état récapitulatif des achats/ventes extrait sous format Excel depuis le compte Emmy [M] pour la période du 31 décembre 2017 au 30 juin 2022,
' la liste des transferts effectués depuis le 1 janvier 2018 au 30 juin 2022, extraite sous format Excel depuis le compte Emmy [M],
Et dans l'éventualité où la cour considérerait que la société Distridyn souffre d'un préjudice du fait de la caducité du contrat de délégation partielle d'obligations d'économies d'énergie,
- d'ordonner la réouverture des débats dans l'attente de la décision du tribunal administratif sur la requête n°2315528,
En tout état de cause,
- de rejeter l'intégralité des demandes formées en cause d'appel par la société Distridyn,
- de condamner la société Distridyn à payer à la société PME la somme de 55.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à parfaire le cas échéant,
- de condamner la société Distridyn à payer à la société PME aux entiers dépens de l'instance.
*
La clôture a été prononcée suivant ordonnance en date du 13 février 2025.
SUR CE, LA COUR,
Sur la caducité des contrats de vente et de délégation
Pour entendre infirmer le jugement en ce qu'il a constaté la caducité des contrats de vente et de délégation, la société Distridyn soutient, premièrement, que les premiers juges ont retenu à tort que l'obtention du statut de délégataire était un élément essentiel qui aurait disparu alors qu'il n'existait pas au moment de la conclusion du contrat de délégation partielle et n'était pas indispensable à l'exécution de celui-ci s'agissant de la phase de transfert des CEE en guise de garantie. L'appelante ajoute que cet élément a d'autant moins disparu que la société PME s'est vue reconnaître le statut de délégataire, ce qui lui aurait permis de dénouer le contrat de délégation partielle selon les modalités initialement prévues. Elle fait valoir, deuxièmement, que la caducité du contrat de vente ne peut pas être retenue puisque les conditions posées par l'article 1186 alinéa 2 du code civil ne sont pas réunies en ce que, d'une part, l'exécution du contrat de délégation partielle n'a jamais été une condition déterminante du consentement de la société PME au contrat de vente, laquelle n'a d'ailleurs jamais été portée à la connaissance de Distridyn lors des échanges précontractuels, et, d'autre part, que l'exécution cumulée des deux contrats litigieux n'était nullement nécessaire à la réalisation d'une même opération puisque leur exécution indépendante était possible.
La société PME réplique, en premier lieu, que le contrat de vente et le contrat de délégation partielle concouraient dans l'intention des parties à la réalisation d'une seule et même opération. La société PME explique que le statut de délégataire était un élément essentiel du contrat de délégation lequel a disparu suivant les décisions de refus de l'administration, nonobstant la décision de la cour administrative d'appel de [Localité 6] du 21 octobre 2021 où elle s'est vue reconnaître le bénéfice d'une décision d'acceptation implicite de sa demande de délégation d'économie d'énergie à compter du 20 septembre 2018, de sorte que le contrat de délégation partielle est frappé de caducité.
La société PME soutient que le contrat de délégation partielle constituait une condition déterminante de son consentement donné pour l'accord-cadre conclu avec la société Distridyn de sorte que la caducité du contrat de délégation partielle devait nécessairement entraîner la caducité du contrat de vente.
Aux termes de l'article 1186 du code civil':
«'Un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît.
Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie.
La caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement.'»
Les parties ont d'abord échangé avant la conclusion des deux contrats litigieux et ce dans le cadre de l'appel d'offres lancé par la société Distridyn au mois d'octobre 2017, portant sur la fourniture de l'équivalent de 7,8 Twh cumac de CEE classiques et précarités.
Suivant courriel du 24 octobre 2017, M. [X] [S] de la société PME, écrit à M. [D] [H]':
«'Suite à notre entretien je vous adresse ci-après les modifications de notre réponse à votre appel d'offre.
REPONSE PME A L'APPEL D'OFFRE DU 19 OCTOBRE 2017
Volumes, Prix et dates de transfert Délégations':
Lot N° 1 ' Livraison PME d'1 Twh cumac CEE standard livraison sur 2018 par livraisons de 500 Gwh cumac chaque semestre.
Rapport avec état mensuel et transfert du compte EMMY PME sur le compte EMMY de la société DISTRIDYN.
Règlements par DISTRIDYN des transferts mensuels sur présentation des factures de PME.
Prix': 4700 € ht du Gwh cumac.
Lot N° 2 ' Livraison PME d'1 Twh cumac CEE standard livraison sur 2019 par livraisons de 500 Gwh cumac chaque trimestre.
Rapport avec état mensuel et transfert du compte EMMY PME sur le compte EMMY de la société DISTRIDYN.
Règlements par DISTRIDYN des transferts mensuels sur présentation des factures de PME.
Prix': 4700 € ht du Gwh cumac
Lot N° 4 ' Livraison PME de 500 Gwh cumac CEE précarité livraison sur 2018 par livraisons de 250 Gwh cumac chaque semestre.
Rapport avec état mensuel et transfert du compte EMMY PME sur le compte EMMY de la société DISTRIDYN.
Règlements par DISTRIDYN des transferts mensuels sur présentation des factures de PME.
Prix': 4800 € ht du Gwh cumac
Lot N° 5 ' Livraison PME de 500 Gwh cumac CEE précarité livraison sur 2018 par livraisons de 250 Gwh cumac chaque semestre.
Rapport avec état mensuel et transfert du compte EMMY PME sur le compte EMMY de la société DISTRIDYN.
Règlements par DISTRIDYN des transferts mensuels sur présentation des factures de PME.
Prix': 4800 € ht du Gwh cumac
Délégations Partielle PME':
Demande d'une délégation partielle d'1 Twh cumac CEE standard sur l'ensemble de 4ème période.
Délai et mode de paiement':
Par virement, 15 jours calendaires après inscription des CEE sur le compte de Distridyn et réception de la facture PME.
Je me tiens à votre disposition pour valider avec vous la convention que vous voudrez bien nous faire parvenir prochainement.'»
Par courriel du 14 novembre 2017, M. [H] écrit à M. [S]':
«'Pour faire suite à notre échange de ce jour, je vous confirme le contrat que nous avons conclus le 24 octobre 2017 à savoir':
1 Twh cumac CEE standard livraison sur 2018 par livraisons de 500 Gwh cumac chaque semestre.
Prix': 4700 € ht du Gwh cumac
1 Twh cumac CEE standard livraison sur 2019 par livraisons de 500 Gwh cumac chaque semestre.
Prix': 4700 € ht du Gwh cumac
500 Gwh cumac CEE précarité livraison sur 2018 par livraisons de 250 Gwh cumac chaque semestre.
Prix': 4800 € ht du Gwh cumac
500 Gwh cumac CEE précarité livraison sur 2019 par livraisons de 250 Gwh cumac chaque semestre.
Prix': 4800 € ht du Gwh cumac
Cette accord inclus une délégation partielle 1 Twh cumac CEE standard sur l'ensemble de la 4ème période. Cette délégation étant soumise à la validation du PNCEE.
Délai et mode de paiement':
Par virement, 15 jours calendaires après inscription des CEE sur le compte de Distridyn et réception de la facture PME.
Nous vous faisons parvenir un projet de contrat et de délégation.'» (sic)
Cet échange pose les fondements de l'accord qui sera ultérieurement matérialisé par la conclusion de deux contrats le même jour entre la société Penser Mieux l'Énergie et la société Distridyn. La demande de délégation partielle apparaît donc dès le 24 octobre 2017 et acceptée par la société Distridyn qui souligne qu'elle requiert la validation du PNCEE. La société Distridyn évoque dans son courriel d'acceptation «'un contrat'» et «'un accord'» alors que celui-ci sera finalement régularisé sous la forme de deux contrats distincts.
Le contrat intitulé «'Délégation partielle d'obligation'» conclu le 6 février 2018 entre la société Distridyn «'délégant'» et la société PME «'délégataire'» précise en préambule':
«'Au titre de la quatrième période, le DELEGANT a souhaité déléguer partiellement au DELEGATAIRE, dans les conditions prévues par le dispositif des CEE, son Obligation.
Le présent contrat (ci-après «'le Contrat'») détermine les conditions dans lesquelles le DELEGANT délègue au DELEGATAIRE son Obligation et définit la rémunération due par le DELEGANT au DELEGATAIRE en contrepartie de cette délégation.'»
La société Distridyn a ainsi délégué partiellement ses obligations à la société PME pour la quatrième période pour un volume d'un milliard de KWhc (1 TWhc) de CEE classiques. Elle s'est engagée à payer à la société PME le prix de 0,47 centimes d'euros HT par Kwh cumac de CEE classiques. Des objectifs volumétriques ont également été fixés à savoir 250 Gwh de CEE classiques au 15 mars 2019, 250 Gwh de CEE classiques au 15 juin 2019, 250 Gwh de CEE classiques au 15 septembre 2019 et 250 Gwh de CEE classiques au 15 décembre 2019.
L'article 3 «'OBJET'» précise que «'Le délégataire reconnaît que le délégant pourra contracter avec des tiers autres que le délégataire, pour une délégation de nature similaire portant sur un volume d'obligations non délégué au délégataire.'»
L'article 4 «'OBLIGATIONS DU DELEGATAIRE'» indique que':
Le DELEGATAIRE s'engage à':
- adresser au Ministre chargé de l'énergie, par voie électronique, dans les conditions fixées par un arrêté ministériel, la demande de délégation d'obligation d'économies d'énergie comprenant':
* (')
* Les éléments permettant de justifier que le DELEGANT est une personne mentionnée à l'article R. 221-3 du Code de l'énergie. Ces éléments sont certifiés par un Expert-comptable ou un Commissaire aux comptes, ou, pour les régies, par leur comptable public';
*(...)
* Les éléments permettant d'apprécier la capacité technique et financière du DELEGATAIRE de mener à bien sa délégation et d'assumer l'ensemble des exigences susceptibles de découler de son fonctionnement, notamment les bilans ou extraits de bilan et les comptes d'exploitation sur les deux derniers exercices disponibles';'».
L'article 9 «'DUREE'» précise':
«'Le Contrat est conclu pour la Totalité de la Quatrième Période des obligations d'économie d'énergie, courant du 1er janvier 2018 au 1er juillet de l'année suivant le terme de la Quatrième Période et de son éventuelle prolongation.
En cas de prolongation réglementaire de la Quatrième Période, le Contrat sera automatiquement prolongé pour la période de prolongation. (...)'».
Le «'contrat de vente de certificats d'économie d'énergie'», non daté mais dont les parties s'accordent à dire qu'il a été signé le 6 février 2018, conclu entre la société Distridyn «'acheteur'» et la société Penser Mieux l'Energie «'vendeur'» «'règle les conditions de la cession par le vendeur au profit de l'acheteur de CEE ci-après dénommés «'CEE Classique'» et «'CEE Précarité'» exprimés en kWh cumac, selon la quantité et le montant mentionnés aux articles 2 et 3 du présent contrat.'» (article 1).
Ce contrat portait sur la cession d'un volume d'un milliard de Kwhc (1 Twhc) de CEE classiques et d'un milliard de Kwhc (1 Twhc) de CEE précarité. La cession a été consentie au prix unitaire HT de 0,47 centimes d'euros pour 1 kWh cumac soit 4.700.000 d'euros HT pour le volume total de CEE classiques et 0,48 centimes d'euros par kWh cumac pour les CEE précarité soit un montant total de 4.800.000 d'euros HT en précarité.
La livraison de ces CEE devait intervenir pour 1TWh cumac de CEE classiques avant le 15 décembre 2018, 0,30 Twh cumac de CEE précarité avant le 15 décembre 2018 et 0,70 Twh cumac de CEE précarité avant le 15 décembre 2019.
Si le contrat de vente ne fait pas référence au contrat de délégation partielle conclu le même jour, les deux contrats reprennent les termes de l'accord convenu entre les parties suivant les courriels échangés en octobre et novembre 2017, afin de permettre à la société Distridyn de remplir une partie de son obligation d'économies d'énergie fixée pour la quatrième période et ce par la fourniture d'un volume de CEE. Or la société Distridyn insistait le 14 novembre 2017 sur la nécessité de faire valider la délégation partielle portant sur 1 Twhc (CEE classique) par le PNCEE.
Il ressort manifestement des discussions ayant précédé la conclusion de ces deux contrats que ceux-ci étaient interdépendants et que l'obtention de la délégation partielle au profit de la société PME devait permettre à cette dernière d'honorer ses obligations de fourniture de CEE. Contrairement aux dires de la société Distridyn qui soutient que les contrats étaient totalement indépendants et que la délégation partielle n'était pas un élément déterminant du consentement de la société PME, l'économie générale des deux contrats éclairée par les discussions qui ont précédé leur signature le même jour montre l'intention des parties de lier la validation par le PNCEE de la délégation partielle et donc l'exécution du contrat de délégation partielle à l'exécution du contrat de vente.
La demande de délégation partielle formée par la société PME auprès du Ministre chargé de l'énergie le 16 janvier 2018 et dont l'issue était déterminante pour l'exécution des deux contrats précités a subi un certain nombre de retards qui ont entravé l'action de la société PME. Ainsi la chronologie procédurale des différents recours intentés par la société PME dans la recherche de l'obtention de la délégation et leur aboutissement sur une durée de plus de trois années a forcément eu une influence sur l'exécution des contrats. Les événements ayant précédé l'obtention in fine du statut de délégataire par la société PME à l'issue de la décision de la cour administrative d'appel de [Localité 6] le 21 octobre 2021 par lettre du Ministère du 6 décembre 2021, soit quelques semaines avant la fin de la quatrième période après prolongation (fixée au 31 décembre 2021) doivent être retracés.
Ainsi, le 11 juillet 2018 M. [S] de la société PME écrit à M. [H] [M] «'Suite à notre entretien et compte tenu de notre attente de délégation, je vous fais parvenir un nouveau projet de contrat cadre. Nous gardons par ailleurs les mêmes conditions dans notre accord de délégation que nous continuons d'instruire auprès du PNCEE.'». Une réunion Distridyn/PME est ensuite programmée le 31 juillet 2018 pour le 28 août 2018.
Or le 27 septembre 2018, malgré l'obtention d'une décision implicite de délégation à compter du 20 septembre 2018 compte tenu de l'absence de réponse du PNCEE dans les délais impartis pour ce faire, le Ministère de la transition écologique rejette la demande, réceptionnée le 2 février 2018, de délégation de l'obligation d'économies d'énergie hors précarité énergétique de la société Distridyn vers la société PME pour la 4ème période de 1 Twh cumac. Des éléments complémentaires avaient été transmis les 3 mai et 25 juillet 2018 par la société PME à la demande du PNCEE lors de l'instruction de sa demande de délégation. Il souligne que «'Les éléments de votre dossier laissent apparaître que la capacité financière de votre société, au regard des objectifs précités, est manifestement insuffisante pour assurer ses obligations, en particulier le versement des incitations et le paiement de ses fournisseurs dans les délais légaux. (')'». Après avoir rappelé les dispositions de l'article R. 221-22 du code de l'énergie ' dans sa version applicable en la cause - aux termes duquel «'Le demandeur de certificats d'économies d'énergie doit, à l'appui de sa demande, justifier de son rôle actif et incitatif dans la réalisation de l'opération. Est considérée comme un rôle actif et incitatif toute contribution directe, quelle qu'en soit la nature, apportée, par le demandeur ou par l'intermédiaire d'une personne qui lui est liée contractuellement, à la personne bénéficiant de l'opération d'économies d'énergie et permettant la réalisation de cette dernière.'», il précise que «'Le versement de la prime, qui constitue le rôle actif et incitatif de votre société, est un élément nécessaire pour l'obtention des CEE'; il s'agit donc d'une des causes permettant de prétendre à la délivrance de CEE, et ne peut donc s'agir d'une conséquence de cette délivrance.(...) En outre, la description des activités «'d'apporteur d'affaire'» de la société et le modèle d'incitation indirecte utilisé pour celles-ci est sans rapport avec l'activité de délégataire, objet de votre demande.'».
La société PME forme alors le 8 octobre 2018 un recours gracieux qui est rejeté par décision du 11 octobre 2018.
La société PME dépose une requête en référé devant le tribunal administratif de Paris le 27 novembre 2018 afin de voir annuler la décision du 27 septembre 2018 par laquelle le ministre de la transition écologique et solidaire lui a retiré la décision implicite de délégation dont elle était titulaire en application de l'article R. 221-6 du code de l'énergie, ensemble la décision du 11 octobre 2018 rejetant le recours gracieux formé le 8 octobre 2018.
Par lettre recommandée du 5 décembre 2018, la société PME sollicite alors la résiliation amiable des contrats ou leur éventuelle renégociation en soulignant que «'le rejet incompréhensible et inattendu de notre demande de délégation pour la quatrième période a paralysé notre activité et nous a placés dans une situation ne nous permettant pas d'exécuter les contrats signés avec Distridyn. Si, à l'évidence, le contrat de délégation est devenu caduc, le contrat de vente CEE, signé concomitamment, et dont il dépendait, n'est plus exécutable ou alors dans des conditions financières qui ne sont pas supportables par la société PME.
(') En tout état de cause, en admettant que nous obtenions rapidement une suspension de cette décision, les retards d'ores et déjà pris et leurs conséquences sur l'évolution des cours, ne nous permettront pas d'exécuter les contrats qui nous lient.'»
Le tribunal administratif de Paris rejette le recours de la société PME par ordonnance du 12 décembre 2018. La société Distridyn fait savoir à la société PME, par lettre du 15 janvier 2019, qu'elle estime que le contrat de vente n'est pas lié au contrat de délégation en précisant «'Les prix conclus, lors de l'appel d'offre du 13 octobre 2017, étaient cohérents avec les prix du marché et vous auriez la possibilité d'utiliser votre stock ou de vous couvrir sur le marché de gros à un niveau équivalent.'». La société PME réitère alors sa proposition par lettre du 28 janvier 2019 puis du 10 avril 2019, sollicitant une renégociation.
Parallèlement, la société PME fait assigner la société Distridyn devant le tribunal de commerce de Paris par acte du 1er juillet 2019, instance qui a donné lieu au jugement du 5 juillet 2022 dont l'appel est l'objet de la présente instance.
Par décision du 18 juin 2020 le tribunal administratif de Paris annule les décisions de la ministre de la transition écologique et solidaire datées des 27 septembre, 11 octobre 2018 et 5 mars 2019 et lui enjoint de procéder au réexamen de la demande de la société PME dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Le 17 août 2020, le PNCEE, tenu de réexaminer la demande de la société PME, la rejette de nouveau, considérant n'avoir pas obtenu d'éléments complémentaires sur sa capacité financière à être délégataire au sein du dispositif des CEE.
Par requête devant le cour administrative d'appel de [Localité 6] en date du 18 août 2020, la société PME sollicite l'annulation de l'article 2 ' relatif à l'injonction de réexamen - du jugement et réclame qu'il lui soit enjoint de délivrer un document attestant de sa qualité de délégataire depuis le 20 septembre 2018 pour un volume d'obligation égal à la somme des obligations déléguées en vertu du contrat du 13 décembre 2017.
Par requête devant le tribunal administratif de Paris datée du 1er octobre 2020, la société PME sollicite l'annulation de la décision du 17 août 2020.
Parallèlement, par lettre officielle du conseil de la société PME au conseil de la société Distridyn datée du 4 décembre 2020, une discussion s'engage entre les parties quant au préjudice allégué par la société Distridyn en application de l'article 6 «'PENALITES'» du contrat de vente.
Par décision du 21 octobre 2021, la cour administrative d'appel de [Localité 6] annule l'article 2 du jugement du 18 juin 2020 et enjoint au ministre de la transition écologique de délivrer à la société PME un document attestant qu'elle est titulaire de la délégation d'obligation d'économies d'énergie demandée.
Par jugement du 26 octobre 2021, le tribunal de commerce de Paris rejette la demande de sursis à statuer de la société PME.
Le 6 décembre 2021, le PNCEE délivre à la société PME, conformément à l'injonction qui lui en était faite par la cour administrative d'appel de [Localité 6] dans sa décision du 21 octobre 2021, l'attestation de validation de sa délégation d'obligations d'économies d'énergie hors précarité énergétique pour la quatrième période des CEE.
Après clôture de l'instruction sur la requête présentée le 1er octobre 2020 par la société PME suivant ordonnance du 16 décembre 2021, le PNCEE dépose un mémoire en non-lieu à statuer le 19 janvier 2022. Par ordonnance du 5 avril 2022, le tribunal administratif de Paris dit n'y avoir lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la société PME.
La société PME est donc reconnue en qualité de délégataire quelques semaines seulement avant l'expiration de la quatrième période visée par les contrats conclus le 6 février 2018.
Il en résulte que, comme l'ont justement relevé les premiers juges, la société PME n'a pu bénéficier en temps utile du statut de délégataire indispensable à l'exécution du contrat de délégation partielle et donc mettre en place les actions lui permettant de respecter son obligation d'économies d'énergie portant sur des CEE classiques à hauteur de 1 TWhc et ce dans le but de libérer l'obligé ' ici Distridyn, délégant ' de son obligation. La société PME ne pouvait en effet engager des opérations d'économies d'énergie sans avoir le statut de délégataire puis déposer des dossiers de demandes de CEE au PNCEE. Elle n'avait pas non plus la possibilité de faire réaliser en quelques semaines - avant l'expiration de la 4ème période le 31 décembre 2021 ' 1 Twh cumac de travaux (correspondant à environ 4 millions d'euros de travaux) et de les faire valider par le PNCEE. Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a dit qu'un élément essentiel du contrat ayant disparu, le contrat de délégation partielle liant les sociétés PME et Distridyn était caduc.
S'agissant du contrat de vente, il y a lieu de rappeler qu'il portait sur des volumes d'un milliard de Kwhc (1 Twhc) de CEE classiques et d'un milliard de Kwhc (1 Twhc) de CEE précarité, soit sur des quantités très importantes pour une entreprise de la taille de la société Penser Mieux l'Énergie et dont il a été dit supra que l'obtention de la délégation partielle était une condition déterminante du consentement pour assurer l'exécution de ses obligations.
Ainsi qu'il a été développé ci-dessus, la société Distridyn avait évoqué dans son courriel du 14 novembre 2017 le contrat conclu le 24 octobre 2017 portant sur la livraison d'un volume total de 3 Twh cumac incluant une délégation partielle à hauteur de 1 Twh cumac. Il en ressort que l'obtention de la délégation partielle pour ce volume influait sur l'entièreté des obligations mises à la charge de la société PME envers la société Distridyn, en ce comprise la vente de CEE afin que la société Distridyn puisse satisfaire à ses propres obligations en la matière. C'est vainement que la société appelante tente de dissocier les deux contrats, alors que l'exécution de l'un conditionnait ' ainsi qu'il ressort des échanges entre les parties et de l'économie générale de l'ensemble contractuelle ' celle de l'autre.
Il en ressort que c'est justement que les premiers juges ont pu constater la caducité du contrat de vente.
Sur les demandes reconventionnelles de la société Distridyn
La société Distridyn soutient que la négligence fautive de la société PME est à l'origine de l'anéantissement contractuel. Elle fait valoir que son préjudice est matérialisé par le refus de la société PME de livrer les CEE promis au titre des contrats et l'impossibilité de Distridyn de s'approvisionner à un prix identique à celui consenti par la société PME. Elle souligne que les prix de marché postérieurement à la conclusion des contrats sont restés plus élevés que le prix consenti par la société PME.
La société PME fait valoir que la société Distridyn n'est pas fondée à solliciter des dommages et intérêts du fait de la caducité du contrat de délégation dans la mesure où elle n'a commis aucune faute. Elle insiste sur le fait qu'elle a d'ailleurs fini par obtenir le statut de délégataire et qu'il ne lui appartenait pas de déposer une nouvelle demande en août 2020.
La partie à l'origine de l'anéantissement de l'ensemble contractuel doit indemniser le préjudice causé par sa faute.
Or, il a été vu supra que la société PME n'a pas obtenu le statut de délégataire auprès du PNCEE pour la quatrième période alors qu'elle en était bénéficiaire pour la période précédente et pouvait donc s'attendre au même traitement. La société PME rappelle qu'alors qu'en 2017 il y avait 80 sociétés délégataires, leur nombre a été ramené par le PNCEE à 13 en 2018 pour la quatrième période.
Par ailleurs, chacun des contrats prévoyait des dispositions relatives à la défaillance ou aux manquements d'une partie, qui sont allégués par la société Distridyn.
L'article 12 «'RESPONSABILITE'» du contrat de délégation partielle prévoit les dispositions suivantes':
«'En cas de défaillance de l'une des Parties au titre du Contrat, les Parties conviennent que la Partie lésée sera en droit d'obtenir réparation de tout préjudice ou dommage direct subi, quel qu'en soit le fondement juridique, dans les conditions de droit commun, ces dernières étant le reflet de l'équilibre recherché par les Parties et du partage des risques accepté de part et d'autre.'»
L'article 11 «'RESPONSABILITE ET ASSURANCE'» du contrat de vente prévoit les dispositions suivantes':
«'Chacune des Parties sera responsable, conformément au droit commun, de ses manquements vis-à-vis de l'autre dans le cadre de l'exécution du Contrat.(...)'».
Les contrats étant caducs, ils ne peuvent cependant recevoir application.
L'obtention du statut de délégataire partiel, sauf à démontrer une défaillance de la société PME dans les diligences qui lui incombaient pour ce faire, ne dépendait pas de cette dernière et constituait un aléa connu de la société Distridyn lorsque les deux contrats ont été concomitamment conclus.
Si le ministre de la transition écologique et solidaire a demandé des éléments complémentaires à la société PME par courriers des 30 mars et 15 juin 2018, afin de vérifier sa capacité technique et financière à honorer le contrat de délégation partielle, il ne s'en déduit pas que celle-ci aurait été négligente en cours d'instruction de sa demande auprès du PNCEE. En effet, la société PME a d'ailleurs obtenu in fine mais tardivement le statut de délégataire après l'arrêt de la cour administrative d'appel de [Localité 6] du 21 octobre 2021. Elle n'a donc pas commis de faute à l'origine de la caducité des contrats de délégation partielle et de vente.
Au surplus, il sera relevé que la société Distridyn est rapidement redevenue titulaire de l'obligation déléguée, ce qu'elle n'ignorait pas et ce malgré les nombreux recours intentés par la société PME pour infléchir l'issue défavorable des décisions administratives. Dès le 27 septembre 2018, il appartenait à la société Distridyn d'envisager d'autres sources d'approvisionnement en CEE.
Le jugement sera donc, en l'absence de faute imputable à la société PME à l'origine des préjudices allégués par la société Distridyn, confirmé en ce qu'il a débouté la société Distridyn de ses demandes de dommages et intérêts.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société Distridyn succombant à l'action, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles et statuant de ces chefs en cause d'appel, elle sera aussi condamnée aux dépens. Il n'est pas inéquitable de condamner la société Distridyn à payer à la société PME la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions et y ajoutant,
CONDAMNE la société Distridyn aux dépens ;
CONDAMNE la société Distridyn à payer à la société Penser Mieux l'Energie la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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