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Cour de cassation, 07 juillet 2009. 08-17.214

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-17.214

Date de décision :

7 juillet 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; DECLARE non admis le pourvoi ; Condamne Me X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de toutes ses demandes, d'avoir prononcé la résolution des accords contractuels aux torts de M. X..., et d'avoir, en conséquence, condamné M. X... à verser à M. Y... la somme de 8.344,70 au titre de son préjudice financier, outre celle de 8.000 en réparation de son préjudice moral ; Aux motifs que «le 23 juin 2003 (…) Philippe X... ne pouvait pas justifier de l'acceptation d'un crédit par sa banque et ne disposait pas d'une coque ; que dans ces conditions, il y a lieu de considérer qu'il avait intérêt à reporter la date de réalisation de la vente du permis de mise en exploitation (PME) (au 30 août 2003) ; qu'il sera donc retenu qu'il est à l'origine du report de ladite date ; que la rédaction de l'avenant, par des patrons pêcheurs non professionnels du droit, comportant la phrase suivante : « la vente s'effectuera à la demande de Philippe X... (…)» est conforme à cette analyse ; que l'attitude postérieure de Philippe X..., qui, par son conseil (lettre du 11 août 2003), a pris la précaution de préciser qu'il n'était pas à l'origine du report du délai, s'explique par cette analyse ; qu'à la date du 23 juin 2003, Philippe X... qui, le 4 décembre 2002, avait adressé à la direction générale des affaires maritimes du Languedoc-Roussillon, conjointement avec Joseph Y..., une demande de retrait du navire «Ventre Bleu» et un report du permis de mise en exploitation sur un autre bateau, et qui, le 5 février 2003, avait obtenu un délai de six mois pour procéder à la réalisation de ce projet, ne pouvait ignorer que le délai fixé par la décision préfectorale sus indiquée expirait le 5 août 2003 ; que toutefois, pour des raisons de convenance personnelle excluant sa bonne foi, il est resté taisant sur les conséquences du report de délai de la vente, se contentant ensuite de tenter d'en rejeter la responsabilité sur Joseph Y... ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de retenir que la rupture des relations contractuelles est imputable à Philippe X...» (arrêt attaqué, p. 12) ; 1° Alors que la rupture d'un compromis de vente ne peut être imputée à la partie qui n'a, en rien, manqué à l'obligation de lever les conditions suspensives qu'elle avait pour obligation de remplir ; qu'au cas présent, la cour d'appel a retenu que l'acquéreur exposant aurait été à l'origine de la rupture du compromis de vente aux motifs qu'il aurait obtenu la prorogation du terme initialement fixé pour la réalisation de la vente, en omettant sciemment, selon la cour, d'avertir le vendeur de ce que cette prorogation allait avoir des conséquences quasi-irrémédiables quant à la faisabilité de la vente, une autorisation administrative devant être obtenue par le vendeur risquant de devenir caduque à brève échéance et de ne plus pouvoir être obtenue dans les temps ; que l'exposant avait fait valoir dans ses conclusions d'appel (p. 10, alinéa 1er) que la prorogation de cette autorisation administrative était quasi-systématique et qu'il aurait uniquement fallu que le vendeur la demande pour l'obtenir, produisant en particulier une attestation de la Direction régionale des affaires maritimes en ce sens ; qu'en considérant, malgré tout, que l'exposant aurait commis une faute en n'attirant pas l'attention de son cocontractant sur la conséquence, au regard de cette autorisation, de la prorogation du délai initialement fixé comme terme du compromis, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1184 du Code civil ; 2° Alors que une partie à un compromis de vente n'est tenue à une obligation d'information à l'égard de son cocontractant que si elle bénéficie d'un renseignement privilégié sur la difficulté qu'aura son partenaire à lever les conditions suspensives dont il a la charge ; qu'en l'absence d'asymétrie d'information, aucune obligation particulière d'information ne peut être imputée à l'acquéreur ; qu'au cas présent, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que les parties au compromis de vente étaient des professionnels de la mer, placés dans une situation d'égalité d'information ; de sorte qu'en imputant à faute la circonstance que l'acquéreur exposant n'aurait pas averti le vendeur sur la difficulté qu'il y aurait eu à obtenir une nouvelle autorisation administrative, une fois le compromis de vente prorogé au-delà du délai de validité de l'autorisation initialement obtenue par le vendeur lui-même, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du Code civil ; 3° Alors en tout état de cause que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que méconnaît ce principe, en violation de l'article 16 du Code de procédure civile, la cour d'appel qui considère que l'acquéreur exposant aurait commis une faute à l'origine de la rupture du compromis de vente en cherchant à obtenir la prorogation du terme dudit compromis à une date à laquelle il aurait su que l'autorisation administrative nécessaire à la finalisation de l'opération ne pourrait être à nouveau obtenue, cependant qu'aucune intention de ce type n'avait été prêtée à l'acquéreur par le vendeur lui-même, dans ses conclusions d'appel, celui-ci s'étant borné à relever, d'une part, que l'acquéreur aurait cherché à obtenir la prorogation du compromis, et que, par la suite, le vendeur aurait eu des difficultés à régulariser l'opération projetée par l'obtention de l'autorisation administrative (p. 10, dernier alinéa), mais sans imputer aucune intention dolosive ou malicieuse à son cocontractant.

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Cour de cassation 2009-07-07 | Jurisprudence Berlioz