Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 26 SEPTEMBRE 2024
ac
N°2024/ 297
Rôle N° RG 21/13150 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BICMD
Association SYNDICALE LIBRE [Localité 7] 1
C/
A.S.L. [Adresse 9]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ
Me Marie LESSI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 10 Septembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 15/01858.
APPELANTE
Association SYNDICALE LIBRE DES PROPRIETARES DE LA CITE [Adresse 4] [Localité 6] [Adresse 3] 1, poursuites et diligences de ses représentants légaux statutaires en exercice domiciliés ès qualités au siège social sis [Adresse 5]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Florence ROMEO, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
Association SYNDICALE LIBRE [Localité 7] 2 , dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son Président en exercice, Monsieur [I] [X], domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Marie LESSI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Frédérique GARNIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mai 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Marc MAGNON, Président, et Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024..
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024.
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 10 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Draguignan a déclaré irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par l'Asl Port [2] 2, a rejeté les demandes de l'Asl Port [2] 1, l'a condamnée aux dépens de l'instance et au versement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer en ce sens le tribunal a retenu que l'Asl Port [2] 1 ne pouvait fonder son action au titre de la participation de l'Asl Port [2] 2 aux frais de dragage et d'étalage du sable de la porte d'entrée de la cité lacustre sur le contrat de concession du 18 novembre 1982 conclu entre l'État et l'Asl Port [2] 2, que la servitude de passage dénommée « passe de la Capitainerie » instituée en 1973 est antérieure à l'entrée en vigueur du code général de la propriété des personnes publiques et donc compatible avec l'affectation de la parcelle au domaine public, que l'incorporation du fonds servant au domaine public n'entraîne pas son extinction, que ce passage au titre du débouché sur la mer envisagé en 1973 puis dénommé passe de la Capitainerie constitue l'assiette de la servitude de passage au profit de l'Asl Port [2] 1, qu'en conséquence les frais de dragage des plans d'eau demeurent à la charge du fonds servant donc de l'Asl Port [2] 1.
Par acte du 10 septembre 2021 l'Asl [Localité 7] 1 a interjeté appel de la décision.
Par décision du 7 février 2023, le conseiller de la mise en état a débouté l'Asl [Localité 7] 2 de son incident de caducité de la déclaration d'appel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 mai 2024 l'Asl [Localité 7] 1 demande à la cour de:
DONNER ACTE à l'ASL [Adresse 8] I de son désistement d'appel,
En tant que de besoin, ORDONNER le dessaisissement de la Cour,
STATUER ce que de droit sur les dépens.
L'Asl [Localité 7] 1 fait valoir que les parties se sont rapprochées et ont conclu un protocole d'accord transactionnel validé par leurs assemblées générales respectives.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 mai 2024 l'Asl [Localité 7] 2 demande à la cour de :
Donner acte à l'ASL [Localité 7] 1 de son désistement,
Donner acte à l'ASL [Localité 7] 2 de ce qu'elle accepte purement et simplement ce désistement,
Dire et juger que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés par elle.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement
Aux termes des dispositions des articles 394 à 399 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste .
Le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance.
Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce l'Asl [Localité 7] 1 entend se désister de ses demandes, situation qui est acceptée par la partie intimée.
La cour constate en conséquence le désistement d'instance de l'Asl [Localité 7] 1.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare parfait le désistement d'instance de l'Asl [Localité 7] 1 ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment