Texte intégral
MINUTE N° 350/2024
ORDONNANCE DU:
20 Novembre 2024
ROLE:
N° RG 24/00287 - N° Portalis DBZ2-W-B7I-IHBS
[X] [I]
C/
S.A.S.U. SASU NEW YORK
Grosse(s) délivrée(s)
à Me MARTINUZZO
le
Copie(s) délivrée(s)
à Me MARTINUZZO
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
Ce jour, vingt Novembre deux mil vingt quatre, en la salle des audiences du Tribunal judiciaire de BETHUNE
Guillaume MEUNIER, Président, assisté de Laëtitia WEGNER, Greffier principal, tenant l’audience des référés.
Dans la cause entre :
DEMANDERESSE
Madame [X] [I]
née le 17 Septembre 1988 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Raphaële MARTINUZZO, avocat au barreau D’ARRAS
DEFENDERESSE
S.A.S.U. SASU NEW YORK, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
A l’appel de la cause ;
A l’audience du 06 Novembre 2024 ;
Après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, et indiqué que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2024;
Sur quoi, le Président, Juge des référés a rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 18 janvier 2022, madame [X] [D] et madame [W] [H], aux droits desquelles vient madame [X] [I], ont consenti à la SASU New York un bail commercial pour des locaux, incluant une cave, situés [Adresse 2], au loyer annuel initial de 6 000 euros, hors taxes et hors charges.
La SASU New York aurait cessé de payer régulièrement les loyers depuis janvier 2023.
Le 25 mars 2024, madame [X] [I] a fait délivrer à la SASU New York un commandement de payer la somme de 3 300 euros en loyers, charges et accessoires, visant la clause résolutoire comprise dans ce bail.
Invoquant que ce commandement est resté sans effet, par acte du 21 août 2024, madame [X] [I] a fait assigner la SASU New York devant le juge des référés de ce tribunal aux fins de le voir :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
- ordonner l’expulsion corps et biens de la défenderesse et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin ;
- condamner la SASU New York à lui payer la somme de 6 600 euros, à titre de loyers et charges impayés arrêtés au 5 août 2024, avec intérêts légaux au 5 août 2024 ;
- condamner la SASU New York à lui payer la somme de 660 euros au titre de la clause pénale contractuelle ;
- condamner la SASU New York à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges à compter de la résiliation ;
- condamner la SASU New York à lui payer la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 6 novembre 2024, madame [X] [I], représenté par avocat, maintient ses demandes.
La SASU New York, assigné par procès-verbal de vaine recherche, n’ a pas comparu.
Il résulte de l’acte de signification que l’huissier de justice a relaté dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire (recherche du gérant) et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification, en l’espèce, l’absence du destinataire à son domicile, et qu’il a mentionné avoir accompli les diligences prévues aux articles 656 à 659 du code de procédure civile.
La présente décision sera donc réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 20 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les créanciers inscrits
L'article L. 143-2 du code du commerce dispose que le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail dans lequel s'exploite un fonds de commerce grevé d'inscriptions (nantissement ou privilège) doit notifier sa demande aux créanciers inscrits antérieurement. Le jugement ne peut intervenir qu'un mois écoulé depuis la notification.
En l'espèce, la demanderesse produit un état néant des créanciers inscrits, de sorte que la présente décision peut valablement intervenir.
Sur le constat de la résiliation du bail
La demande en constatation de résiliation de bail est justifiée par la production aux débats :
- du bail du 18 janvier 2022, qui contient une clause résolutoire (article 10) et une clause pénale ;
- du commandement de payer la somme de 3 300 euros, arrêtée au 25 mars 2024 qui a été délivré le 25 mars 2024 avec rappel de la clause résolutoire ;
- du décompte arrêté, non pas au 5 août 2024 comme indiqué dans l’assignation, mais au 1er juin 2024 pour un montant de 5 280 euros faisant apparaître que les causes du commandement n’ont pas été réglées dans le mois de la délivrance de cet acte.
La SASU New York, à qui il incombe de démontrer s’être acquitté de ses obligations, ne soutient ni ne démontre avoir soldé sa dette locative.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail au 25 avril 2024ésiliationésiliation.
Sur l’expulsion
L’article 835 du code de procédure civile autorise le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, et même en présence d’une contestation sérieuse, à prescrire « les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
L’occupation sans droit ni titre de la propriété d’autrui constitue un trouble manifestement illicite.
Il convient d’ordonner la libération des lieux.
Sur l’indemnité provisionnelle
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Les demandes en paiement provisionnel sont justifiées comme suit :
- sommes dues au titre du commandement de payer : 3 300 euros ;
- loyers pour les mois d’avril, mai et juin,
soit un total de 5 280 euros.
La somme de 3 300 euros portera intérêts à compter du commandement de payer, le surplus à compter de la signification de la présente ordonnance.
Celui qui occupe sans droit ni titre la propriété d’autrui lui doit réparation, qui peut être, en l’espèce convenablement évaluée, à titre provisionnel, au montant actuel des loyers et charges. Aussi, la SASU New York sera en outre tenu à une indemnité d’occupation à compter du avril 2024, puisque les lieux sont désormais occupés sans droit ni titre. Cette indemnité d’occupation sera égale au montant du dernier loyer augmenté des charges et sera due jusqu’à complète libération des lieux par le preneur.
Les sommes déjà échues porteront intérêts à taux légal à compter du jour de la présente ordonnance.
Les indemnités mensuelles à échoir porteront intérêts du jour de leur exigibilité.
Il y a lieu, en outre, de faire application de la clause pénale contractuellement prévue, et de condamner en conséquence la défenderesse au paiement provisionnel, à ce titre, d’une somme de 660 euros.
Sur les demandes accessoires
La SASU New York, qui succombe, sera tenu aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 25 mars 2024, et condamné, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à madame [X] [I] la somme de 500écision_Article_700 eurosécision_Article_700.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Guillaume Meunier, président du tribunal judiciaire, statuant par ordonnance publique par mise à disposition au greffe, en référé, en premier ressort, réputée contradictoire, assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
CONSTATE la résiliation du bail liant les parties à compter du 25 avril 2024 ;
CONDAMNE la SASU New York à restituer les lieux dans le mois de la signification de la présente décision sous peine, passé ce délai, d’expulsion et de celle de tous occupants de son fait par les voies légales, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
CONDAMNE la SASU New York à payer à madame [X] [I], à titre provisionnel :
- 5 280 euros au titre des loyers et charges dus au 1er juin 2024 ;
- une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges, à compter du 25 avril 2024 et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
DIT que la somme de 3 300 euros portera intérêts à taux légal à compter du commandement de payer, que le surplus des sommes échues portera intérêts à compter de la signification de la présente ordonnance et que les indemnités mensuelles à échoir porteront intérêts du jour de leur exigibilité ;
CONDAMNE la SASU New York à payer à madame [X] [I] une provision de 660 euros au titre de la clause pénale ;
CONDAMNE la SASU New York à payer à madame [X] [I] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SASU New York aux dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer du 25 mars 2024 ;
REJETTE, en tant que de besoin, le surplus des demandes.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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