Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 11 Juillet 2024
N° RG 23/00639 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XQUX/ 2ème Ch. Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE
[G] [W]
C/
[Z] [W] épouse [W]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Séverine TYGHEM, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Emilie DESGRANGES, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 11 Juillet 2024, le jugement réputé contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 09 avril 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [W]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 9] (TUNISIE)
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Me Isabelle FOILLARD, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
DEFENDEUR :
Madame [Z] [W] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 10] (TUNISIE)
[Adresse 1]
[Localité 5]
défaillant
copies certifiées conformes et copies exécutoires délivrées le
à :
Me Isabelle FOILLARD, du barreau de VILLEFRANCHE SUR SAONE
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Z] [W] et Monsieur [G] [W] se sont mariés le [Date mariage 4] 2020 devant l'officier de l'état civil de la commune d'[Localité 8] (TUNISIE), ayant opté pour le régime de communauté des biens.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte du 13 janvier 2023 signifié à personne, Monsieur [G] [W] a assigné Madame [Z] [W] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 3 avril 2023, sans indiquer le fondement de sa demande.
A cette audience, Monsieur [G] [W], représenté par son conseil, n'a pas formulé de demande de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil.
Par conclusions du 17 janvier 2024 signifiées dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile, Monsieur [G] [W] a demandé de :
prononcer le divorce des époux [W] sur le fondement qui sera indiqué lors des premières conclusions au fond,fixer au 1er octobre 2022 la date des effets patrimoniaux du divorce,ordonner la liquidation du régime matrimonial et inviter les époux à procéder amiablement aux opérations de partage, compte et liquidation,ordonner les formalités du divorce prévues par la loi,dire que chaque partie conservera ses dépens.
Bien que régulièrement citée, Madame [Z] [W] n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il convient de statuer par jugement réputé contradictoire, en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 6 février 2024, l'affaire a été fixée le 9 avril 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 11 juillet 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation délivrée le 13 janvier 2023,
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, avec application de la loi française ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [G] [W], né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 9] (TUNISIE)
et de
Madame [Z] [W], née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 10] (TUNISIE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2020, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 8] (TUNISIE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 6 octobre 2022 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des parties ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONDAMNE Monsieur [G] [W] au paiement des dépens ;
DIT que les dépens seront recouvrés, le cas échéant, conformément à la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ;
RAPPELLE au demandeur, en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, que le présent jugement réputé contradictoire doit être signifié à la partie adverse dans un délai de six mois à compter de son prononcé, sous peine d’être réputé non avenu ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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