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Cour de cassation, 15 mars 1990. 89-81.964

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-81.964

Date de décision :

15 mars 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACT MADOUX, les observations de la société civile professionnelle Jean et Didier Le PRADO et de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur les pourvois formés par : X... Patrick, prévenu, les consorts B..., parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7ème chambre, en date du 13 mars 1989, qui a relaxé Jean-Michel Y... du chef d'homicide involontaire et a condamné Patrick X... pour ce délit, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 6 000 francs d'amende, ainsi qu'à des réparations civiles ; Joignant les pourvois en raison de la d connexité ; Sur le pourvoi de Patrick X... : Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313 du Code pénal, 1147 du Code civil, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le docteur X... coupable d'homicide involontaire et responsable du préjudice subi par les ayants droit de la victime, le jeune Jean-Claude B... ; "aux motifs qu'il est seulement reproché au docteur X... d'avoir manqué quelques instants à son obligation particulière de surveillance, alors que l'enfant n'avait pas encore repris connaissance et se trouvait soumis à des risques d'accidents respiratoires et que le fait, pour le docteur X... de tourner le dos à l'enfant dans ces circonstances constitue un manquement à son obligation de surveillance ; que cette faute qui a contribué au retard des soins urgents à pratiquer puisque l'accident respiratoire de l'enfant s'est précisément produit pendant qu'il n'était pas sous le contrôle personnel du médecin chargé de l'anesthésie qualifié pour déceler l'anomalie respiratoire dès ses prémices, ne relevait pas de la compétence de l'infirmière panseuse ; "alors, en premier lieu, qu'en qualifiant de manque de surveillance fautif le simple fait, pour le docteur X..., demeuré dans le bloc opératoire à quelques mètres de l'opéré, d'avoir "tourné le dos" à celui-ci pendant "quelques instants", la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 319 du Code pénal et 1147 du Code civil ; "et alors, en second lieu, et en tout état de cause, qu'en affirmant que ce manque de surveillance avait "contribué" au retard apporté aux soins urgents nécessités par l'état de l'opéré, sans constater que sans ce "retard" le dommage ne se serait pas produit, la cour d'appel n'a pas caractérisé le lien de causalité entre la prétendue faute et le dommage et qu'elle a entaché sa décision de manque de base légale au regard des articles 319 du Code pénal et 1147 du Code civil" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le jeune Jean-Claude B..., âgé de 13 ans, atteint d'une crise d'appendicite, a été admis dans une clinique privée, dirigée par le docteur Y... et a été opéré sous anesthésie générale, pratiquée par le docteur X... ; qu'après l'intervention, alors que ce dernier était en train de rédiger un compte-rendu, l'infirmière panseuse a constaté, en retirant le champ opératoire masquant la tête de l'enfant, que celui-ci ne respirait plus normalement ; qu'elle a alerté l'anesthésiste qui, après avoir vainement tenté d'insuffler les poumons avec un masque, s'est efforcé d'intuber l'enfant mais n'y est pas parvenu immédiatement ; que l'enfant, atteint de lésions cérébrales a sombré dans le coma et est décédé trois ans plus tard ; Attendu que pour retenir la culpabilité du docteur X... la cour d'appel énonce que celui-ci a manqué quelques instants à son obligation particulière de surveillance, alors que l'enfant n'avait pas encore repris connaissance et se trouvait soumis à des risques d'accidents respiratoires ; que le fait de tourner le dos à l'enfant dans ces circonstances constitue une faute qui a contribué au retard des soins urgents à pratiquer, lesquels relevaient de la compétence du médecin chargé de l'anesthésie et non pas de celle de l'infirmière panseuse ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que l'inculpé a commis une négligence qui est à l'origine des lésions cérébrales ayant entraîné le coma, puis le décès de l'enfant, la cour d'appel a caractérisé tous les éléments constitutifs du délit d'homicide involontaire ; Que ce moyen doit dès lors être écarté ; Sur le pourvoi des consorts B... : Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 319 du Code pénal, 1147 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé le docteur Y... des fins de la poursuite pour homicide involontaire sur la personne de Jean-Claude B... et débouté par conséquent les consorts B... de leurs demandes à son encontre ; "aux motifs "que le docteur Y... était président directeur général du centre hospitalier privé de Montgardé, auquel il est reproché d'avoir embauché le d 16 décembre 1981 le docteur X... comme médecin anesthésiste alors que celui-ci était en 3ème année de préparation au CES d'anesthésiste réanimateur et n'avait pas encore lors des faits, obtenu son diplôme, ce qui selon l'accusation aurait fait courir un risque qui s'était révélé fatal pour la victime ; "Mais que le docteur Y... fait valoir que le docteur X... était titulaire du diplôme d'Etat de docteur en médecine depuis 1977, que son contrat d'embauche avait été approuvé par le Conseil de l'Ordre, qu'il était spécifié qu'il devait obtenir son diplôme d'anesthésiste dans les 2 ans mais que ce délai n'était pas expiré lors de l'accident ; "Qu'à juste titre le tribunal a estimé que l'on ne pouvait reprocher au docteur Y... une faute en relation avec l'accident, alors que le contrat d'embauche du docteur X... par le conseil d'administration du centre hospitalier n'était pas critiquable au regard des dispositions légales et réglementaires, qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qui concerne la relaxe prononcée ; "alors que constitue une faute d'imprudence, pénalement répréhensible, le fait pour un médecin, dirigeant d'une clinique et responsable du choix des praticiens exerçant dans l'établissement, de choisir, pour des actes relevant d'une spécialité, un médecin dépourvu de la qualification correspondante, décision de nature à compromettre la sécurité des malades ; qu'ainsi, ayant constaté d'une part que le docteur Y..., dirigeant de la clinique du Montgardé, avait embauché, pour y exercer les fonctions d'anesthésiste, le docteur X..., qui n'était pas titulaire du certificat relatif à cette spécialité et ne présentait donc pas les garanties d'aptitude suffisantes pour l'accomplissement d'actes notoirement dangereux, et ayant retenu d'autre part, à la charge du docteur X... une faute qui, de fait, révélait son inexpérience, d'où il résultait que le risque ainsi couru s'était réalisé, la cour d'appel qui, pour exonérer le docteur Y... des conséquences de ce choix, a relevé que celui-ci ne se heurtait à aucune disposition réglementaire contraire, a violé les textes ci-dessus mentionnés" ; Attendu qu'il était reproché au docteur Y..., directeur de la clinique, d'avoir embauché le docteur X... comme médecin anesthésiste, alors que celui-ci était en troisième année de d préparation au certificat d'études spécialisées d'anesthésisteréanimateur et n'avait pas encore, lors des faits, obtenu son diplôme, ce qui aurait créé un risque qui s'était révélé fatal pour la victime ; Attendu que pour confirmer la relaxe prononcée par le tribunal, les juges relèvent que l'on ne peut reprocher à l'inculpé une faute en relation avec l'accident, alors que le contrat d'embauche du docteur X... n'était pas critiquable au regard des dispositions légales et réglementaires ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations d'où il résulte qu'aucune faute ne peut être imputée à l'inculpé, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Ract Madoux conseiller rapporteur, MM. Z..., de Bouillane de Lacoste, Jean A..., Blin, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, Louise, Maron conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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